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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC à Me GUENOT + 1 CCC Me LARRIBEAU + 1 CCC Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
[C] [E]
c/
S.A. MAAF, S.A. SMA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01420 + 25/1717
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM5W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [E]
née le 22 Septembre 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A. MAAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. SMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Souhaitant faire rénover la terrasse agrémentant sa maison située à [Localité 5], Madame [C] [E] a confié à :
— la S.A.R.L. [K] et Fils, assurée auprès de la S.A. SMA des travaux d’étanchéité, suivant devis en date du 3 mars 2020 ;
— la S.A.R.L. [M] [H] Associés, assurée auprès de la société MAAF, des travaux relevant du lot carrelage.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [X] [W] [G], dans le litige opposant Madame [E] aux sociétés [K] et Fils, [M] [H] Associés et MAAF, afférent aux désordres affectant sa maison.
L’expert a déposé son rapport le 20 février 2025.
Exposant qu’il ressort des conclusions expertales que les désordres, dont la réalité et la gravité décennale sont acquises, sont imputables à la société [M] [H] Associés qui voit sa responsabilité décennale engagée, par exploit en date du 5 septembre 2025, Madame [E] a fait assigner en référé la S.A. MAAF par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de la voir condamner au paiement d’une provision de 42.009 euros, de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, incluant les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01420.
Suivant dénonce et assignation en référé délivrée par exploit du 4 novembre 2025, la S.A. MAAF Assurances a appelé en intervention forcée la S.A. SMA aux fins, au visa des articles 331 du code civil, 1240 du code civil et des pièces versées aux débats, de jonction des instances, de la voir condamner à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée au RG n°25/01717.
Elle expose que l’expert judiciaire retenant la responsabilité de la société [K] et Fils, elle est bien fondée à appeler dans la cause son assureur, aux de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 12 janvier 2026.
*****
Madame [E] est en l’état de ses conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— l’expert judiciaire a imputé le désordre de glissance de la terrasse à Monsieur [M], qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile décennale en invoquant la faute d’un co-locateur d’ouvrage ;
— sa demande provisionnelle, corrélée au chiffrage des travaux réparatoires, n’est pas sérieusement contestable.
Vu les conclusions de la S.A. MAAF Assurances, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 331 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil, et des pièces versées aux débats, de :
À titre liminaire :
— joindre les instances.
À titre principal :
— juger que la demande provisionnelle de Madame [E] se heurte à des ocntestations sérieuses ;
— juger que la société [K] et Fils a commis une faite qu engage sa responsabilité à l’encontre de Madame [E] ;
— juger que les garanties de la S.A. SMA sont mobilisables en qualité d’assureur de la société [K] et Fils.
En conséquence :
— juger que des contestations sérieuses font obstacle à toute provision en référé ;
— débouter Madame [E], ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— condamner la S.A. SMA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge.
À titre subsidiaire :
— débouter la S.A. SMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de sa police, à savoir application faite de sa franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à l’assurée s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives ;
— condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Adrien LARRIBEAU, membre de la S.C.P. DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— Madame [E] ne formule de demande qu’à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société [M] [H], et l’analyse des imputabilités relève de la compétence exclusive du juge du fond ;
— or l’expert judiciaire retenant la faute de la société [K] et Fils, qui a réalisé les travaux d’étanchéité, sa responsabilité est engagée ;
— les travaux préconisés par l’expert, soit un replacement de l’étanchéité, ne correspondent pas au choix formulé par Madame [E] qui avait opté pour une remise de la terrasse dans son état initial (revêtement drainé dépourvu de l’étanchéité) de sorte que la provision sollicitée est sérieusement contestable ;
— la faute de la société [K] et Fils étant en lien causal avec les désordres et le préjudice subi, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de son assureur, dont les contestations ne sont pas étayées, à la relever et garantir.
Vu les conclusions de la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 32-1 et 835 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
À titre principal :
— juger que la responsabilité de la société [K], assurée auprès de la S.A. SMA ,'est pas démontrée en l’espèce.
En conséquence :
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— prononcer sa mise hors de cause, ses garanties n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’absence de démonstration de la responsabilité de son sociétaire.
À titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité de la société [K] à une faible proportion, dans la mesure ou l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son encontre.
En conséquence :
— limiter la part imputable à la S.A. SMA.
— déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre le montant de sa franchise opposable, soit 4.166,40 euros.
En tout état de cause :
— condamner la S.A. MAAF Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que :
— les conclusions expertales imputent la responsabilité des désordres exclusivement à la société [M] [H] ;
— le défaut de conseil reproché à son assurée n’est pas étayé ; en effet, il ne peut lui être fait grief d’avoir omis de conseiller à Madame [E] le maintien de la situation initiale (terrasse non étanchée), alors qu’elle souhaitait la mise en œuvre d’une terrasse étanchée afin de limiter la manifestation d’infiltrations sous-jacentes ;
— tout au contraire, sa précision de la nécessité de voir réaliser le rehaussement de la porte-fenêtre par un spécialiste, démontre qu’elle a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’importance de cette intervention pour permettre la mise en œuvre d’une pente conforme par la société [M] [H], préconisation qu’elle a choisie de ne pas suivre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A – Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est constant que les instances sont manifestement liées en ce qu’elles ont pour objet les travaux d réfection de la terrasse extérieure du bien de Madame [E] de sorte qu’une bonne administration de la justice commande de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01717 avec celle enrôlée au RG n°25/01420, et de dire que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01420.
II. Sur la demande provisionnelle :
La demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.
L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 1° et 2° dudit code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; »
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La responsabilité décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil est un régime juridique favorable au maître d’ouvrage en ce sens qu’il dispense celui-ci de rapporter la preuve d’une faute d’un constructeur.
Ce régime ne dispense pas pour autant le demandeur à l’instance de rapporter la preuve de l’imputabilité. Celle-ci peut se définir comme le lien entre l’action (ou inaction) d’un constructeur et le désordre affectant l’ouvrage.
Ainsi la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Il est généralement admis que la franchise stipulée dans un contrat de responsabilité civile décennale obligatoire est inopposable au tiers agissant au titre de l’action directe pour ce qui a trait à la seule garantie obligatoire de responsabilité décennale ; les autres garanties souscrites par le locateur étant facultatives, la franchise est alors opposable au tiers lésé comme à l’assuré.
En effet, l’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé, prévue par l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du code des assurances, ne joue que dans le cadre de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, le litige a pour objet les désordres apparus suite aux travaux de rénovation de la terrasse extérieure de la villa de Madame [E].
L’expert judiciaire décrit comme suit la situation :
« La terrasse de la villa de Madame [E] est exposée au sud et permet l’accès à plusieurs portes-fenêtres (salon, salle à manger, chambres). Cette terrasse est couverte sur une importante partie de la surface. Cette couverture ne possède pas de gouttière. Un escalier de quelques marches permet l’accès à la piscine.
Madame [E] explique qu’en cas d’intempéries, l’eau stagne sur la surface de la terrasse. Un arrosage de la terrasse permet de constater que l’eau s’écoule mais qu’il subsiste des flaques.
Cet arrosage a également permis de constater que les évacuations posées en rive fonctionnent.
Concernant l’escalier vers la piscine, Madame [E] déplore l’apparition de salpêtre sur les dernières contremarches. On constate effectivement un écoulement d’eau et la formation de salpêtre sur les deux dernières contremarches. On constate la présence de la salpêtre sur quelques joints de carrelage. ».
La réalité des désordres déplorés, non discutée par les parties, est ainsi acquise avec l’évidence requise en référé.
En ce qui concerne leurs causes, l’expert explique que :
— « stagnation d’eau : la pente de la terrasse pourrait se révéler comme suffisante. Le DTU 52.1 demande une pente minimale de 1,5%. Afin de vérifier cette hypothèse, il a été fait appel à un géomètre, le cabinet [B], qui a procédé à des relevés altimétriques en date du 5 novembre 2024. Le plan établi par ce dernier montre une porte nulle sur la partie couverte de la terrasse, et une pente largement inférieure à 1,5% sur le restant de la terrasse ;
— écoulements d’eau et salpêtre sur la dernière contremarche : Un profilé de rejet d’eau aurait dû être mis en place au niveau des zones sans acrotère (escalier). Il est probable que le chapiste n’a pas mis en œuvre un profilé de bordure de chape dans cette zone. Par ailleurs, la cunette existante a été supprimée et remplacée par un caniveau d’une profondeur de 0 à 1 cm. Les gueulards permettent uniquement l’évacuation de l’eau en superficie mais non celle contenue dans la chape. La conservation de la cunette aurait permis de poser les gueulards dans l’épaisseur de la chape de manière à permettre l’évacuation de l’eau contenue dans cette dernière. Il y a lieu de relever que cette terrasse récolte les eaux recueillies par les toits qui ne possèdent pas de gouttière. »
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert explique :
« La société [K] a réalisé les travaux de pose d’étanchéité en connaissance des problèmes de hauteur de seuil de porte non conformes. En effet, son devis comprend la mention suivante. Rappelle des conditions du devis pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale. Les règles de l’art DTU imposent une différence minimum de 10cm au niveau du seuil de la porte-fenêtre. D’où la nécessité d’un rehaussement du seuil par la découpe, la modification, ou remplacement des portes fenêtres pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale. Le remplacement ou la modification de la porte-fenêtre pour rehaussement ne sont pas compris dans notre devis, et seront exécutés par le spécialiste concerné.
Cette terrasse couvre un local non habitable (cave). L’entreprise aurait dû conseiller à sa cliente de conserver la situation d’origine sans étanchéité, mais avec une pente suffisante.
Enfin, la cunette a été supprimée lors des travaux de pose de chape. Celle-ci permettait de récolter des quantités d’eau conséquentes. Le léger caniveau mise en œuvre n’est pas apte à recueillir ces eaux. Enfin, les travaux réalisés par le chapiste ne sont pas conformes au DTU 52.1 ».
S’agissant des conséquences des désordres, elle retient le risque de chutes et les remontées de salpêtre dans les joints de carrelage. À cet égard elle précise que « La stagnation d’eau sur le carrelage rend l’ouvrage dangereux. Il en est de même pour la dernière marge de l’escalier qui peut se révéler glissante. ».
Enfin concernant les imputabilités, elle désigne l’entreprise [M] Carreleur au titre de :
— la réalisation de travaux sur un support non conforme ;
— la suppression des caniveaux ;
— l’absence de drain sous la chape ;
— pente non conforme ;
— l’absence de profilés de bordure de chape.
Elle conclut comme suit : « Les investigations menées ont permis de constater :
— une absence de pente ou une pente insuffisante de la terrasse ;
— l’absence de drains sous la chape ;
— la suppression du caniveau existant à l’origine ;
— l’absence de profilé goutte d’eau au niveau de l’escalier ;
— l’absence de profilé en rive de chape.
La pente insuffisante est essentiellement due à la présence de porte-fenêtres ne possédant pas un seuil suffisamment haut pour permettre un relevé d’étanchéité conforme et une pente minimale de 1,5%. L’entreprise [K] a toutefois accepté de poser l’étanchéité alors que le DTU ne pouvait être respecté. Le devis remis par ce dernier mentionne cette question.
L’entreprise [M] est ensuite intervenue afin de poser la chape et le carrelage. Elle a ainsi accepté un support non conforme et réalisé des travaux entachés de non-conformités. »
Il s’en infère que la responsabilité de la société [M] [H] ne souffre aucune contestation sérieuse.
Son assureur n’en conteste pas le principe, dès lors qu’il soutient qu’elle est partagée avec la S.A.R.L. [K] et Fils, chargée des travaux d’étanchéité, répartition sur laquelle il fonde sa mise en cause de son assureur.
À cet égard, il résulte manifestement de l’analyse de Madame [W] [G] sur l’imputabilité des désordres, que ses griefs formés à l’endroit de la société [K] et Fils ont trait à sa mise en œuvre d’une étanchéité inadaptée à la hauteur des seuils des portes non conformes, en lien causal avec les phénomènes querellés de stagnation d’eau.
Toutefois, s’il peut ainsi être retenu qu’elle a participé aux désordres, Madame [E] dirige ses demandes exclusivement à l’endroit de la société MAAF Assurances qui, en réponse, appel en garantie l’assureur de la société [K] et Fils.
Or excède la compétence de la juridiction des référés d’apprécier les fautes respectives des locateurs d’ouvrage intervenus dans le cadre de travaux affectés de désordres, dont la gravité décennale par impropriété à destination de l’ouvrage ressort du risque de chute qu’ils induisent.
Il convient à ce stade de rappeler que les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage en invoquant le fait que les désordres seraient dus à la faute d’un co-locateur.
Dès lors, la demande de relevé et garantie formulée par la S.A. MAAF Assurances à l’encontre de la S.A. SMA excédant l’évidence requise en référé et nécessitant un débat devant le juge du fond, il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
La responsabilité décennale de la société [M] [H], qui a réalisé les travaux pendant la période de validité de sa police d’assurance RCD souscrite auprès de la société MAAF Assurances, étant acquise avec l’évidence requise en référé, la garantie de cette dernière est due.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande provisionnelle, l’expert judiciaire distingue deux solutions réparatoires, la première consistant dans la restitution de la situation d’origine, et la seconde prévoyant la réalisation d’une étanchéité conforme au DTU, en précisant que, dans les deux hypothèses, il sera nécessaire de remplacer les deux dernières marches de l’escalier, avec contremarches.
L’expert retient, sans être utilement contredit, la solution n°2, qui en tout état de cause s’avère la moins coûteuse, et dont le montant correspond à la provision sollicitée par Madame [E], soit 42.009 euros
Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la S.A. MAAF Assurances sera condamnée à verser à Madame [E] une provision de 42.009 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
III. Sur la demande reconventionnelle de la S.A. SMA :
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés».
Il est acquis que l’exercice de l’action en justice constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, la S.A. SMA sollicite la condamnation de la société MAAF Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, excède l’évidence requise devant le juge des référés d’apprécier du caractère dilatoire ou encore malveillant d’une action en justice, question qui nécessite un débat devant le juge du fond, seul compétent pour déterminer l’existence d’une situation constitutive d’un abus de droit.
Au surplus, il est généralement admis que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
À cet égard l’appel en cause de la société SMA par la société MAAF Assurances tend à la voir condamner à la relever et garantir, sur le fondement de l’appréciation des éléments de la cause, qu’elle considère comme fondés au regard des conclusions expertales qui imputent à son assurée une faute contractuelle.
Sa demande apparaît dès lors comme une manifestation légitime de son droit à faire valoir ses intérêts, de sorte qu’aucune procédure abusive n’est établie avec la certitude requise devant la juridiction des référés.
En conséquence la demande de ce chef est affectée d’une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La S.A. MAAF Assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] et de la société SMA les frais qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance ; il convient en conséquence de faire droit à leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la S.A. SMA à verser à :
— Madame [E], la somme de 2.000 euros ;
— la société SMA, la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 6, 9, 367 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.124-3 et l’annexe 1 de l’article A. 243-1 du code des assurances.
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée au RG n°25/01717 avec celle enrôlée au RG n°25/01420, et disons que les procédures seront jugées ensemble sous le RG n°25/01420.
Condamnons la S.A. MAAF Assurances à payer à Madame [C] [E] une provision de 42.009 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. MAAF Assurances de condamnation de la S.A. SMA à la relever et garantir.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. SMA de condamnation de la S.A. MAAF Assurances pour procédure abusive.
Condamnons la S.A. MAAF Assurances aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Condamnons la S.A. MAAF Assurances à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Madame [C] [E] la somme de 2.000 euros ;
— la S.A. SMA, la somme de 1.000 euros.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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