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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 4 oct. 2025, n° 25/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1515
Appel des causes le 04 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04257 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOH
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [C]
de nationalité Turque
né le 05 Octobre 1980 à [Localité 6] (TURQUIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 29 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 29 juillet 2025 à 18 heures 07.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 30 septembre 2025 à 11 heures 20.
Vu la requête de Monsieur [G] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Octobre 2025 à 16 heures 09 ;
Par requête du 03 Octobre 2025 reçue au greffe à 09 heures 16, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai 4 enfants en France, je ne veux pas laisser mes enfants et partir comme ça. J’ai un contrat de travail ici, ça fait 13 ans que je travaille pour lui. J’ai un salaire. Je paye 300 euros par mois pour mes enfants. Mes deux enfants vont à l’école privée et c’est moi qui paye. Je veux être ici pour mes enfants, être présent pour mes enfants. Je n’arrive pas à faire mes papiers, à lire et écrire en France, c’est pour ça que je suis ici. J’ai essayé de me faire aidé, je ne sais pas utilisé internet pour prendre rendez-vous pour mes papiers. A cause de ça je suis arrivé ici.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Sur la procédure, je vous demande de constater que le procureur qui doit être informé du placement au CRA or on n’a pas l’AR du mail que la gendarmerie a adressé au procureur. Ainsi, je vous demande qu’il n’y a pas possibilité de vérifier l’information.
Concernant la situation de Monsieur elle est particulière, il est en France depuis 1999, il a 4 enfants en France dont 3 d’une précédente union dont ils s’occupent. Ainsi la requête indique qui’l n’a pas l’autorité parentale sur ses enfants ce qui n’est pas vrai. Monsieur a manqué de réflexe juridique, il aurait du faire un recours sur l’OQTF et s’activer dans la démarche pour obtenir un titre de séjour. Titre de séjour déposé en juillet 2024, il n’y a pas eu de refus mais seulement une réponse de la préfecture indiquant que la demande est incomplète notamment concernant des documents d’identité alors que la préfecture a le passeport.
Sur le recours, il est notamment sur la situation personnelle de Monsieur. On vient dire que Monsieur ne vit pas avec Madame et ça on s’en moque. Le dernier enfant est à charge. Monsieur travaille en France et vous avez des éléments pour justifier de sa situation. Monsieur n’a jamais été condamné en France. Je retiens la demande d’assignation à résidence judiciaire. Vous disposez de tous les éléments vous permettant de la prononcer. Sur l’illégalité de placement en rétention administrative, la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation, elle n’a notamment pas établi qu’un risque de fuite existe et la situation n’a pas été appréciée justement.
Article L.731-2 CESEDA. Les questions internes à l’organisation de la préfecture ne peux pas justifier le placement au CRA.
Erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation : Monsieur a des garanties. La rétention doit être exceptionnelle en l’absence de garanties. Monsieur a des enfants, travaille, a un logement.
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation ou à défaut d’assigner Monsieur à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Ici le but est d’assurer l’éloignement. Ici on a une obstruction à la mesure d’éloignement. On attend pas un LPC, ni une mesure d’éloignement ni un routing effectif; Le vol était là, Monsieur a un passeport et a refusé d’embarquer.
Sur le moyen de procédure, la saisine elle-même est particulière car c’est une saisir en vue d’un placement au centre de rétention. Ainsi le magistrat est dès à présent informé que l’objectif de la saisine est la placement en centre administratif donc il a été notifié. Cela ressort du PV. Il n’y a pas de difficulté de notification du placement en rétention de l’intéressé.
On vous invoque le fait que Monsieur n’a pas réussis à faire les papiers. Monsieur ne les a pas effectué alors qu’il existe des associations pour aider. Le rôle de la préfecture est d’assurer l’effectivité de la mesure d’éloignement. Sur la situation personnelle de Monsieur il s’agit d’une contestation de l’OQTF et donc ce serait devant le TA. La motivation vient de l’obstruction à la mesure d’éloignement.
La procédure est régulière et je vous demande de faire droit à la requête.
L’intéressé déclare : Quand je reçois un papier, je ne sais pas. Je ne savais pas comment ça marchait pour faire mes papiers et donc je suis arrivé jusqu’ici. Sinon je vais prendre un avocat et refaire mes papiers. Je vais me battre pour rester auprès de mes enfants.
MOTIFS
Le 30 septembre 2025, Monsieur [C] a fait l’objet d’un placement en retenue aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement ordonnée par arrêté préfectoral du 29 juillet 2025. Le 1er octobre 2025, Monsieur [C] a refusé de se rendre à l’aéroport de [5] expliquant qu’il était en France depuis 25 ans et qu’il ne pouvait pas laisser ses 4 enfants en France. Il a donc fait l’objet d’un placement en rétention le même jour à l’issue de la retenue.
Sur l’information du procureur au Centre de rétention
Le procureur de la République a été informé dès le début de la finalité du placement en retenue à savoir le placement au centre de rétention suite au refus de Monsieur [C] d’exécuter la mesure d’éloignement. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification, exercice des droits de la retenue que « Le 30 septembre 2025 à 10 heures 30 minutes, suite à la présentation de Monsieur [C] [G] au sein de notre unité dans le cadre de son assignation à résidence. Nous procédons au placement en retenu de [G] [C], né le 05/10/1980 à [Localité 6] de nationalité TURQUE pour les motifs suivants. Notification contradictoire, arrêté de placement et droits au centre émanant de la Préfecture d'[Localité 2] (62) ». Il résulte de cette même décision que le procureur de la République a été avisé de cette mesure « Le 30 septembre 2025 à 10 heures 55 minutes, Monsieur [H] [E] Procureur de la République à SAINT OMER 62500 et le magistrat de permanence de BOULOGNE SUR MER, ont été informés de la mesure de retenue prise a l’encontre de [G] [C] ».
Dans ces conditions, le procureur de la République a bien été avisé du placement en centre de rétention de Monsieur [C] et le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l’arrêté de placement en date du 1er octobre 2025, est ainsi motivé « Monsieur [C] [G] déclare une adresse fixe, qu’il a été assigné à résidence le 29 juillet 2025 pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de, présentation é la gendarmerie d'[Localité 1] tous les mardi et jeudi. L’administration est en possession du passeport en cours de validité de l’intéressé, qu‘un vol a dès lors été sollicité et programme le 1°' octobre 2025 à destination d‘Istanbul ; Si l’intéressé fait l’objet d’une assignation à résidence ; qu’il respecte les modalités de présentation à la gendarmerie d'[Localité 1]; II a toutefois déclaré, lors de la notification des modalités du vol susmentionné, ne pas consentir à embarquer sur celui-ci ; qu’au vu de ses déclarations qui constituent une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d‘éloignement dont il fait l’objet, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir on risque de soustraction à l’exécution de Ia décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; il a été rappelé à Monsieur [C] [G] lors de son assignation à résidence, que s’il se maintenait sans droit ni titre l en France, il s’exposait à une reconduite forcée avec un placement en rétention administrative pour un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix jours; que s’il respectait ses obligations d’émargements, un placement en rétention pouvait être prononcé si ce dernier faisait obstruction à Ia mesure d’éloignement dont il fait l‘objet . »
Dès lors, il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé, le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifestation d’appréciation et l’absence de nécessité de la mesure de rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que si Monsieur [C] a remis un document d’identité aux autorités et qu’il produit des documents relatifs à des bulletins de salaires ou avis d’imposition, aucune des pièces versées ne porte sur l’année 2025, hormis une attestation de travail mais qui n’est aucunement signée ni étayée par les pièces versées (aucun bulletin de salaire en corrélation alors qu’il est mentionné qu’il serait embauché par la même entreprise depuis 2017 jusqu’au jour de l’attestation soit octobre 2025). En outre, il n’a présenté aucun document permettant de justifier de sa domiciliation, toutefois une assignation à résidence a été octroyée par l’administration, cette dernière n’ayant aucunement fait état que l’hébergement serait inexact.
Toutefois, Monsieur [C] a clairement verbalisé qu’il ne souhaitait aucunement quitter le territoire français, de sorte qu’il présente un risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 29 juillet 2025 notifiée à l’intéressé, ce dernier ayant refusé de se rendre à l’aéroport pour l’exécution de la mesure d’éloignement puis de quitter le CRA à cette même fin.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [C] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’intéressé a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L.743-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [C] justifie d’un document de voyage valable remis aux autorités françaises, ainsi que d’une adresse dans la mesure où une assignation à résidence était en cours d’exécution même s’il existe une contradiction entre l’adresse donnée par l’intéressé lors de son audition et son recours à [Localité 1], là où l’attestation de travail d’octobre 2025 comme les bulletins de salaires la fixe à [Localité 3] questionnant quant à son effectivité en l’absence de tout document transmis à la juridiction.
Cependant, il ressort du placement en rétention administrative que Monsieur [C] bénéficiait d’une assignation à résidence administrative lors de son interpellation, et que lors de la mise en œuvre de l’éloignement il a indiqué clairement ne pas vouloir repartir en Turquie et souhaiter demeurer en France alors même que l’obligation de quitter le territoire français n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il est raisonnable de penser que Monsieur [C] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, Monsieur [C] est en possession d’un document passeport turc. Une demande de routing a donc été faite le 1/10/2025 à destination de la Turquie.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04267
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 08
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04257 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LOH
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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