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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 20 mars 2025, n° 21/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/00849 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FVNP
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDERESSE:
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DU HAVRE, dont le siège social est sis 22 rue Séry – 76600 LE HAVRE
représentée par Me Lucie BOURDET, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
S.A.S. SOCIÉTÉ NORMANDE D’ETUDES ET DE RÉALISATIONS (SNER) Société Normande d’Etudes et de Réalisations (SNER), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 336 450 051, ayant son siège social sis allée du Cindais, parc d’activités « Porte de la Suisse Normande » 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis allée du Cindais, parc d’activités « Porte de la Suisse Norm – ande » – 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE
Ayant pour avocat postulant la SCP STREAM AVOCATS AND SOLLICITORS, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 09 Janvier 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE a entrepris un programme de reconstruction de l’église Notre-Dame-de Bonsecours, située 166, rue de Verdun au Havre.
La SOCIETE NORMANDE D’ETUDE ET DE RÉALISATION (ci-après, “la SNER”), assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SMABTP, s’est vue confier la réalisation du lot n°4 “cloisons à structure métallique – menuiserie bois – plafond suspendus”.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 25 avril 2012.
Dans le courant de l’année 2014, différents désordres consistant en l’existence de moisissures, d’un dégât des eaux et l’apparition de bandes sombres sur la peinture blanche des murs intérieurs sont apparus.
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE a déclaré le sinistre auprès de son assureur “dommages-ouvrage”.
Aucun accord sur la prise en charge du sinistre n’ayant pu intervenir, l’ASSOCIATION DIOCÉSAIN DU HAVRE a sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise. Par ordonnance du 9 décembre 2014, [Y] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La mission d’expertise a été étendue à la SNER par ordonnance de référé du 4 août 2015.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2021, l’ASSOCIATION DIOCÉSAIN DU HAVRE a saisi le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter la condamnation de la SNER et de son assureur SMABTP à l’indemniser de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP, et déclaré recevables les demandes de l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE à son encontre.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE demande au tribunal de bien vouloir:
à titre principal:
— dire que la SNER doit répondre des préjudices causés sur le fondement de la garantie
décennale;
— en conséquence, condamner in solidum la SNER et son assureur SMABTP à lui régler les sommes suivantes:
— 119 350€ en indemnisation des travaux de remise en état, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir conformément à l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du 27 mars 2019 et la date du prononcé du jugement à intervenir, et qui sera augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement à intervenir,
— 44 800€ sauf à parfaire en indemnisation de ses préjudices immatériels, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;
— 597,65€ en indemnisation du coût exposé pour les procès-verbaux de constat d’huissiers des 24 juillet 2014 et du 16 juillet 2019;
— 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— les dépens de la procédure de référé expertise et de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Lucie BOURDET pour ceux dont elle a fait l’avance.
Subsidiairement:
— dire que la SNER doit répondre des préjudices causés sur le fondement de responsabilité contractuelle de droit commun;
— condamner la SNER à lui régler les sommes précitée.
Au soutien de ses demandes, l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE relève que l’expert judiciaire a constaté un certain nombre de désordres et notamment, à l’intérieur de l’église, des ombres grises sur les murs blancs du fait de l’absence d’isolation thermique, lesquelles engendrent un important désordre esthétique au sein d’un immeuble lauréat d’un prix d’architecture, répertorié dans le guide du tourisme France le Havre et ayant par ailleurs une vocation cultuelle. Elle considère que la destination de l’édifice s’en trouve atteinte. Elle estime au surplus que le défaut d’isolation thermique engendrant ces ombres porte également atteinte à la destination de l’immeuble en ce qu’il nécessite davantage de chauffage.
En tout état de cause, elle observe que la SNER a mal exécuté ses obligations contractuelles en ne posant pas d’isolant.
Outre le coût des travaux réparatoires, elle estime avoir subi un préjudice du fait de l’atteinte à la beauté de l’édifice depuis 9 ans, outre la privation de jouissance de l’église pour les visiteurs durant les travaux réparatoires à intervenir, qui la priveront des ressources qu’elle peut habituellement en tirer.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 avril 2024, la SNER demande au tribunal de bien vouloir:
— débouter l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE de sa demande au titre des préjudices de jouissance;
— condamner la SMABTP à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ainsi qu’à lui verser une indemnité d’un montant de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SMABTP aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SNER considère que les désordres constatés par l’expert judiciaire sont de nature décennale, au regard d’une part de la diminution de la résistance thermique mise en lumière dans le rapport du fait de l’absence d’isolant, et d’autre part du désordre esthétique engendré de ce fait, qualifié d’ “important” par l’expert judiciaire. Elle rappelle que ce désordre esthétique, dont elle estime qu’il a un caractère généralisé, doit être apprécié à l’aune de l’immeuble considéré, en l’espèce un immeuble construit initialement en 1913, lauréat d’un prix d’architecture, et destiné au culte.
Elle estime que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SMABTP dès lors que son assurée a participé à ces opérations, et que l’assureur peut par ailleurs critiquer le contenu de ce rapport dans le cadre de la présente procédure. Elle rappelle qu’elle a bien procédé à la déclaration de son sinistre auprès de la SMABTP, et que cette dernière a mandaté un expert technique pour les sociétés DELAMOTTE, GRIEU et SNER, lequel a assisté aux 2ème et 3ème réunions d’expertise.
Elle considère cependant que les préjudices de jouissance dont fait état l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE ne sont pas étayés.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 25 avril 2024, la SMABTP demande au tribunal de bien vouloir:
— juger que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable;
— débouter l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE et la SNER de l’ensemble de leurs demandes à son encontre;
— condamner l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE et la SNER, in solidum, à lui régler la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE et la SNER aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire, et considère que le rapport d’expertise lui est en conséquence inopposable.
Elle considère que les désordres n’ont pas de caractère décennal, s’agissant de simples désordres esthétiques ponctuels et localisés, qui ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble. Elle rappelle que l’église Notre Dame de Bon Secours n’a jamais été identifiée localement comme un ouvrage architectural majeur et qu’elle n’a pas de vocation touristique particulière. Elle estime que le pont thermique évoqué par l’expert judiciaire n’engendre aucun dommage matériel ou immatériel, et ne porte aucunement atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l’immeuble.
Elle relève que les documents contractuels ne présentent pas l’esthétique de l’ensemble comme une condition déterminante du résultat des travaux commandés. Elle considère que le préjudice évoqué par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE n’est pas non plus caractérisé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions signifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, et le délibéré fixé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SMABTP
Le tribunal observe que la SMABTP est partie à la procédure de référé expertise initiée par l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE, l’expert judiciaire ayant été nommé à son contradictoire par le juge des référés dans son ordonnance du 9 décembre 2014.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que la SMABTP était représentée par son avocat lors de la première réunion d’expertise du 7 avril 2015. Etaient par ailleurs présents aux réunions d’expertise du 14 septembre et du 29 septembre 2015 les conseillers techniques de la société STEEN, mandatée par ses soins pour le compte de certains de ses assurés.
La SMABTP apparaît dès lors mal fondée à soutenir que le rapport ne lui serait pas opposable uniquement parce qu’elle n’y a pas été à nouveau attraite en qualité d’assureur de la société SNER lorsque cette dernière a été mise dans la cause alors qu’il est constant qu’elle a participé aux opérations d’expertise judiciaire. Le tribunal relève au surplus que la société SNER lui a transmis, par courrier du 2 septembre 2015, l’ordonnance de référé étendant la mission à son égard, ainsi que la convocation à la réunion d’expertise judiciaire.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la SMABTP.
Sur la nature des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rend impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La garantie visée par cet article s’applique à compter de la réception de l’ouvrage, sous réserve que les désordres visés n’aient pas été apparents ou connus du maître de l’ouvrage.
Si les désordres de nature purement esthétiques ne permettent pas, en principe, la mise en jeu de la garantie décennale, la responsabilité d’un constructeur peut cependant être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que les désordres esthétiques rendent l’ouvrage impropre à sa destination spécifique.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève, lors de la réunion du 7 avril 2015, à l’intérieur de l’église, des “ombres grises claires du doublage en plaque de hêtre” dont il note la “forte visibilité sur les feuilles de plâtre du doublage de la façade de spectres horizontaux, soit sur:
— 2 rangées, en partie basse,
— 2 rangées, en partie haute”.
Il en explique les causes par l’absence d’isolant au niveau des lisses bois, autour desquelles il constate un vide de part et d’autre de 30 mm sur 80 mm de profondeur, le mur béton étant nu à ces emplacement. L’expert judiciaire relève également un vide de 80 mm x 100 mm pour passer les câbles. Il en conclut à un “important désordre esthétique”, doublé d’un désordre d’isolation thermique.
La lecture du procès-verbal de constat du 16 juillet 2019 permet de constater que ce désordre, localisé sur quatre rangées durant l’expertise judiciaire, s’est depuis, dans le délai décennal, généralisé à tout l’édifice.
L’huissier instrumentaire relève ainsi:
— sur le mur Nord de l’édifice, côté avenue de Verdun: cinq bandes sombres horizontales, plus ou moins foncées, outre l’apparition de bandes verticales (trois foncées, et d’autres commençant à être visibles);
— sur le mur Est, au dessus de la sacristie et des fonds baptismaux: une bande sombre horizontale, située au milieu du pan;
— sur le mur Sud, au dessus de l’accès à la chapelle du Saint Sacrement: deux bandes sombres horizontales situées dans la partie centrale;
— sur le mur Sud, au-dessus de l’accès à la Chapelle du Saint Sacrement: deux bandes sombres, situées dans la partie centrale;
— sur le mur Sud, derrière l’autel: “sur ce pan de mur, des bandes sombres commencent à apparaître, en étant pour le moment plus claires que celles constatées sur les autres murs de l’Eglise. Il y a actuellement six bandes verticales”.
— sur le mur Sud, entre l’autel et l’orgue: quatre bandes sombres horizontales, et une tache d’environ un mètre de longueur au-dessus des sièges;
— dans la chapelle du Saint Sacrement: quatre bandes sombres verticales sur le mur situé à gauche de l’entrée et quatre autres bandes sombres verticales sur le mur situé à droit de l’accès.
Le tribunal observe que l’immeuble, dont la reconstruction a été permis par la collecte de fonds de l’association de défense du patrimoine de la Paroisse de Saint Charles du Port, porte une ambition architecturale affirmée, distinguée par une mention spéciale au grand prix d’architecture et d’urbanisme de Haute-Normandie.
Sa conception est marquée par une recherche esthétique particulière – quand bien même le résultat ne fait pas l’unanimité, à la lecture des conclusions de la SMABTP -, au service de la destination du bâtiment, à savoir un édifice voué au culte. Dans son discours prononcé à l’occasion de l’inauguration de l’église, [B] [Z] explique ainsi que son architecture a été réfléchie pour accompagner la liturgie, et mentionne un travail particulier sur la lumière au sein de l’édifice, dont l’intégralité des murs intérieurs est peinte en blanc.
Dans ce contexte, les désordres esthétiques, caractérisés par l’apparition de bandes sombres horizontales et verticales généralisée à la quasi-totalité des murs de l’église et qui affectent sensiblement son aspect, portent atteinte à sa destination d’édifice à vocation cultuelle.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société SNER, en charge des ouvrages litigieux, sera retenue par le tribunal, de même que la garantie de son assureur SMABTP.
— Sur les dommages et intérêts
— Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire chiffre les travaux réparatoires à la somme totale de 119 350€ HT, se décomposant comme suit:
— “remplacement de l’isolation thermique, déplacement du mobilier et nettoyage”: 77 600€ HT;
— “mise en peinture murs et reprise, une couche plafond” : 37 000€ HT;
— “dépose et repose des équipements sur ces doublages”: 4 750€ HT.
Ces montants correspondent au devis de la société ACTAIS du 8 novembre 2017, au devis de la société GHP PEINTURE du 8 novembre 2017 et au devis de la société DOMUS du 7 novembre 2017, annexés au rapport d’expertise judiciaire.
Ils ne sont pas contestés par la SNER. La SMABTP ne propose quant à elle aucun autre chiffrage.
En conséquence, le coût des travaux réparatoires sera fixé par le tribunal à la somme de 119 350€ HT, que la SNER et la SMABTP seront condamnées in solidum à régler à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE, indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du 27 mars 2019 et la date du présent jugement, et augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
— Sur “l’atteinte à la beauté du site” depuis mai 2019
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE sollicite une somme forfaitaire de 43 200€ correspondant à 400€ par mois à compter de mai 2014 et sur 9 ans pour l’indemniser de “l’atteinte portée à la beauté de son édifice”, qu’elle distingue de son préjudice de jouissance.
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE, personne morale ayant principalement pour objet, d’après ses statuts, “l’acquisition ou la location et l’administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique dans le diocèse”, ne justifie cependant pas du caractère direct et personnel d’un tel préjudice, distinct du préjudice, le cas échéant, subi par les personnes physiques fréquentant effectivement l’édifice religieux.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
— Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire fait état de travaux réparatoires devant durer 8 semaines, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors qu’il s’agit du remplacement de l’isolation thermique de la plupart des murs, l’affirmation de l’ASSOCIATION DIOCESAINE selon laquelle l’édifice ne pourra âs être ouverte au public durant les travaux apparaît suffisamment justifiée.
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE verse aux débats un extrait de son bilan comptable 2022 mentionnant une recette annuelle pour l’église Notre Dame du Bonsecours de 10 117,94 constituée des dons, quêtes, offrandes de messe, etc.
En conséquence, et au regard de recettes évaluées à 200€ par semaine, il sera fait droit à sa demande au titre d’un préjudice de jouissance fixé à 1 600€ (8 x 200€), que la SMABTP et la SNER seront condamnées in solidum à lui régler.
Sur le coût des procès-verbaux d’huissier
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE justifie avoir exposé les sommes de 297,63€ et de 300,02€ , soit 597,65€ au total, au titre des procès verbaux de constat.
La SNER et la SMABTP seront en conséquence condamnées in solidum à les lui rembourser.
VIII. Sur les demandes accessoires
La SMABTP et la SNER succombant principalement à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Lucie BOURDET.
Au regard de la durée de la présente procédure, encore allongée par plusieurs injonctions de conclure à l’encontre des défenderesses, la régularisation par la SMABTP d’un incident dont elle a été intégralement déboutée par le juge de la mise en état, la régularisation de quatre jeux d’écritures par la SMABTP et de cinq pour la SNER contre deux jeux d’écritures uniquement pour la demanderesse (en ce compris l’assignation), l’équité commande de condamner in solidum la SMABTP et la SNER à régler la somme de 8 000€ à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leurs demandes sur ce même fondement.
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— DECLARE la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET REALISATION responsable des désordres affectant ou ayant affecté l’ouvrage appartenant à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— CONDAMNE in solidum la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET RÉALISATION et son assureur SMABTP à régler à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE la somme de
119 350€ HT, outre actualisation à partir de l’indice BT 01 à compter du 27 mars 2019 jusqu’à la date de la présente décision, assortie de la TVA en vigueur au jour de la présente décision, au titre des travaux réparatoires;
— CONDAMNE in solidum la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET RÉALISATION et son assureur SMABTP à régler à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE la somme de 1 600€ au titre de son préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET RÉALISATION et son assureur SMABTP à régler à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE la somme de 597,65€ au total, en remboursement du coût des procès verbaux de constat ;
— DEBOUTE l’ASSOCIATION DIOCÉSAIN DU HAVRE de sa demande au titre de l’atteinte à la beauté;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET RÉALISATION et son assureur SMABTP à régler à l’ASSOCIATION DIOCÉSAINE DU HAVRE la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE NORMANDE D’ETUDES ET RÉALISATION et son assureur SMABTP aux dépens de l’instance, comprenant également les frais de l’expertise judiciaire et les frais des procédures de référé, dont distraction au profit de Maître Lucie BOURDET;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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