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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 mai 2025, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 15 Mai 2025
Affaire N° RG 25/02106 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPTF
RENDU LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (35), demeurant [Adresse 7] assisté de Madame [H] [A], es qualités de curatrice de Monsieur [D] [A], domiciliée [Adresse 4] .
représentés par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me HERVE
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— ARCHIPEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Madame [E] [F], munie d’un pouvoir écrit de représentation
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 24 Avril 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 15 Mai 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2011, à effet au 25 janvier 2011, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à monsieur [D] [A] sur des locaux situés au [Adresse 5]) à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 265,96 €.
Se prévalant de troubles de voisinage causés notamment par l’animal détenu par son locataire, par courriers des 22 décembre 2022, 20 juin 2023 et 27 octobre 2023, ARCHIPEL HABITAT a sollicité un changement de comportement de son locataire et, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2023 et 1er août 2023, l’a sommé de cesser les troubles de voisinage occasionnés par lui-même ou les personnes qu’il accueille.
Par courrier en date du 29 août 2023, le bailleur a alerté madame [K] [A], sœur et curatrice de monsieur [D] [A], des difficultés rencontrées avec son locataire.
Une tentative préalable de conciliation a abouti à un constat d’échec le 8 décembre 2023.
Suivant jugement contradictoire du 30 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment:
“- prononcé à compter de ce jour, la résiliation du bail d’habitation conclu le 10 janvier 2011 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT et M. [D] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 12],
— ordonné à monsieur [D] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné monsieur [D] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
(…)”
La décision a été signifiée à monsieur [D] [A] et à sa curatrice par acte en date du 17 février 2025, en même qu’un commandement de quitter les lieux dénoncé à madame [H] [A] le 21 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2025, monsieur [D] [A] assisté de madame [H] [A] en qualité de curatrice, a saisi le juge de l’exécution à l’effet d’obtenir un délai de douze mois supplémentaires pour libérer le logement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être plaidée le 24 avril 2025.
A cette audience, le conseil de monsieur [D] [A] assisté de madame [H] [A] en qualité de curatrice, s’en est remis à ses conclusions n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles il est sollicité du juge de l’exécution de :
“Vu l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Juger que monsieur [D] [A] assisté de sa curatrice madame [A], sont recevables en leur demande de délais pour quitter le logement sis [Adresse 8] ;
— Accorder à monsieur [D] [A] un délai de douze mois pour quitter ledit logement;
— Condamner ARCHIPEL HABITAT à verser à monsieur [D] [A] assisté de sa curatrice madame [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter ARCHIPEL HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner ARCHIPEL HABITAT aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande, monsieur [D] [A] explique qu’il est locataire du logement depuis près de quatorze années et a toujours été à jour du paiement de son loyer. Il insiste sur son état de santé, la faiblesse de ses ressources et sur ses demandes de relogement dans le parc social demeurées vaines qui caractérisent selon lui sa bonne foi. Il conteste par ailleurs les allégations du bailleur social quant à la dangerosité de son chien.
L’OPH ARCHIPEL HABITAT dûment mandaté, s’est oralement référé à ses conclusions n°2 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de délai et sollicité la condamnation de monsieur [D] [A] au paiement des entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de délais, le bailleur social explique que monsieur [D] [A] nuit à la sécurité des autres occupants en ce qu’il promener son chien sans laisse et non muselé alors que l’animal a déjà attaqué plusieurs personnes au sein des parties communes de l’immeuble et qu’il est incapable de maîtriser celui-ci.
L’office public poursuit en expliquant que monsieur [D] [A] a déjà, de fait, bénéficié de longs délais depuis l’assignation en résiliation du bail qu’il n’a pas mis à profit pour formaliser des demandes de relogement. Il précise que la demande de relogement social prioritaire a été diligentée à sa seule initiative et non celle du débiteur et de sa curatrice. Il fait observer qu’au regard du type de race du chien détenu par monsieur [D] [A], la présence de l’animal est à l’évidence un frein pour l’obtention d’un logement dans le parc social.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Certes en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [D] [A], qui justifie d’une situation d’adulte handicapée, dispose de faibles ressources financières et qu’il a renouvelé le 19 février 2025 la demande de logement social sur le département d’Ille – et- Vilaine qu’il avait effectuée le 11mars 2024.
Pour autant, le bail a été résilié par le juge des contentieux de la protection en considération notamment des manquements répétés du locataire à l’obligation générale d’user paisiblement des locaux loués et à celle particulière du règlement d’habitation afférente à la détention d’un animal, le chien de monsieur [D] [A] ayant commis des attaques à l’encontre de voisins et occasionné des blessures à ces derniers.
Alors que ces incidents sont particulièrement graves et qu’il est établi que l’animal, qui était tenu en laisse mais non muselé, a récemment mordu à nouveau un résident dans les parties communes de l’immeuble, monsieur [D] [A] ne conteste pas qu’il détient toujours ce chien.
Le danger que représente à l’évidence l’animal en raison de l’imprévisibilité de son comportement et de son agressivité auxquels s’ajoute son absence de muselage dans les lieux publics, est donc toujours d’actualité, mettant en jeu la sécurité des autres locataires notamment des enfants, ce que l’attestation du vétérinaire en date du 01er avril 2025 produite par le demandeur ne peut suffire à combattre.
Il s’ensuit que les manquements de monsieur [D] [A] dénoncés par le bailleur et qui ont fondé la résiliation de son bail, persistent et demeurent à l’origine de nuisances importantes pour les autres occupants de l’immeuble.
Aussi, malgré les diligences réalisées pour trouver un autre logement et la précarité de sa situation de famille ou de fortune et quand bien même monsieur [D] [A] est à jour du paiement de l’indemnité d’occupation qui a été mise à sa charge par le juge qui a résilié le bail, force est de constater que les éléments repris ci-dessus n’attestent pas de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations vis à vis de l’OPH ARCHIPEL HABITAT alors que son bail est en tout état de cause résilié.
Il doit du reste être tenu compte de l’obligation qui pèse sur l’OPH ARCHIPEL HABITAT de garantir à ses autres locataires une jouissance paisible des lieux qu’ils occupent.
Partant, monsieur [D] [A] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [D] [A] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
— REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [D] [A] ;
— DÉBOUTE monsieur [D] [A] de sa demande d’indemnité au titre des frais non répétibles ;
— CONDAMNE monsieur [D] [A] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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