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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 20/05547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | P, S.A.S. URETEK FRANCE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, [ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 20/05547 – N° Portalis DB3D-W-B7E-I2WR
Minute n° : 2025/327
AFFAIRE :
[X] [K], [P] [L] épouse [K] C/ S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Sepembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre, prorogé au 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Frédéric BERGANT
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [K]
Madame [P] [L] épouse [K]
demeurants [Adresse 3]
représentés par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. URETEK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant ; Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 18 août 2020, les époux [K] faisaient assigner la SAS Uretek France sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1792 du Code civil.
Propriétaires d’une maison à [Localité 4], les époux [K] avaient procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la compagnie MMA à la suite de l’apparition de fissures dues à la sécheresse de la période 1998 à 2002, reconnue catastrophe naturelle par arrêté en date du 2 avril 2003.
Servant sa garantie, la compagnie MMA avait fait intervenir la société Uretek, qui procédait à des injections de résine dans les fissures. Les travaux étaient achevés et réceptionnés par procès-verbal en date du 5 juin 2006.
À la suite de la réalisation de cette première tranche de travaux, la maison était placée en observation. Ces premiers travaux ne permettaient pas de mettre un terme aux désordres. La société Uretek procédait à nouveau à des injections de résine en février 2008.
Les fissures étant réapparues et de nouvelles s’étant produites, les époux [K] déclaraient ce nouveau sinistre auprès de la compagnie MMA. La société Uretek poursuivait ses injections. Parallèlement, à la demande de l’assureur, un conseiller technique examinait la construction. À la suite du dépôt de son rapport, selon lequel il n’était pas possible de rattacher les fissures à la catastrophe naturelle de 1998 et 2000, la compagnie MMA déniait sa garantie.
Un expert judiciaire était désigné à la demande des époux [K] par ordonnance de référé en date du 7 mars 2018. Le rapport d’expertise était déposé le 25 février 2020.
L’expert indiquait que la maison présentait des faiblesses structurelles, en particulier le manque de chaînage à certains endroits. Lorsque le sol se gorgeait d’eau et que la contrainte du sol d’assise était supérieure à l’ossature des fissures se produisaient. Il importait donc de prévoir des travaux destinés à éloigner l’eau des fondations et des travaux de confortement des ossatures.
Les désordres en façade sud étaient les mêmes que ceux apparus en 2002 pour lesquels l’assureur avait accepté de servir sa garantie. Ces fissures compromettaient l’ossature de l’immeuble.
Les désordres en façade ouest étaient en lien avec ceux apparus en 2002 garantis par l’assureur. Ils compromettaient également l’ossature de l’immeuble.
Quant aux désordres qui affectaient de manière isolée l’ouvrage, l’expert précisait que les fissures affectant le garage et la buanderie avaient pour cause un affaissement de la dalle présentant un lien avec le sinistre pris en charge par l’assureur.
Selon l’expert les travaux de confortement réalisés par la société Uretek et financés par la compagnie MMA étaient insuffisants et inadaptés. Ils avaient créé des points durs qui avaient augmenté les désordres sur les refends et déséquilibré l’ossature instable.
Les désordres constatés par l’expert compromettaient l’ossature de l’immeuble. Ces désordres étaient cachés à la réception des travaux réalisés par la société Uretek le 5 juin 2006.
La responsabilité de la société Uretek était donc engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre de la garantie décennale.
À titre subsidiaire les demandeurs soutenaient qu’en préconisant et en réalisant des travaux insuffisants et non conformes aux règles de l’art la société Uretek avait engagé sa responsabilité contractuelle.
Le montant total des travaux s’élevait à 134 805 € hors-taxes outre une somme de 22 383 € hors-taxes au titre des études de sol, étude béton et maîtrise d’œuvre.
Le coût des travaux réparatoires s’élevait donc à 188 625,60 € TTC, que la société Uretek devrait être condamnée à leur verser.
Concernant le préjudice immatériel l’expert estimait à 15 semaines les travaux de remise en état durant lesquels la maison serait inhabitable. Les époux [K] demandaient donc la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 15 000 € à ce titre, outre la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant le coût des frais d’expertise taxé à la somme de 9134,60 €.
Par assignation délivrée le 6 septembre 2022, la société Uretek France attrayait en intervention forcée et en garantie la société MMA IARD SA, et la société MMA IARD Assurances mutuelles. Cette instance enregistrée sous le numéro RG 22/61 59 était jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 janvier 2023.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 les époux [K] persistaient dans l’intégralité de leurs demandes et sollicitaient que le coût des travaux réparatoires soit indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 février 2020 date du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SAS Uretek France sollicitait à titre principal de rejeter les demandes des époux [K] au titre des postes suivants :
— drainage 13 875 € hors-taxes
— confortement ossature 23 140 € hors-taxes
— ravalement 23 850 € hors-taxes
soit un total TTC de 66 951,50 € au titre des travaux réparatoires
– honoraires de maîtrise d’œuvre 6695,15 € hors-taxes outre 1339,03 euros de TVA
– étude dimensionnement ossature béton armée 3500 € hors-taxes outre 700 € de TVA
– travaux injections refends et dalle garage 32 860 € hors-taxes outre 6572 € de TVA
– honoraires de maîtrise d’œuvre 3614,60 € hors-taxes outre 722,92 € de TVA.
Elle sollicitait que le montant des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant les zones relevant de son périmètre d’intervention soit limité à la somme de 27 757,25 € au principal et à 6937,50 € au titre des préjudices immatériels.
À titre subsidiaire elle sollicitait la condamnation des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge incluant l’actualisation, les intérêts, les frais, les frais irrépétibles et les dépens.
À défaut elle demandait que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et que le montant des dépens susceptibles d’être mis à sa charge soit limité à 46,25 % du tiers et notamment les frais d’expertise judiciaire.
Elle sollicitait le rejet des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens formées à son encontre.
La concluante rappelait que la maison avait été construite en 1982. La commune de [Localité 4] avait été placée en état de catastrophe naturelle par arrêté en date du 2 avril 2003 pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À la suite de la prise en charge par la compagnie MMA du sinistre, le cabinet ERG Géotechnique avait diagnostiqué selon rapport du 30 septembre 2004 que la sécheresse avait certainement joué un rôle important voire déterminant dans l’origine et l’évolution des désordres constatés sur la construction.
Toutefois le géotechnicien identifiait d’autres causes géotechniques qui avaient constitué des facteurs aggravants :
– des chutes de portance accompagnant la réimbibition
– l’insuffisance des fondations côté Ouest : fondation sans débord et de rigidité relativement faible
– la succion des racines des arbres qui venaient s’alimenter sous la construction en période de sécheresse.
Le géotechnicien jugeait probable que des causes structurelles soient à l’origine de certains désordres : dilatation différentielle, choc thermique, voire défaut de rigidité éventuelle des structures.
Il préconisait certains travaux. Sur la base de ce diagnostic, le cabinet d’expertise [G] validait les travaux suivants :
– immobilier
* reprise en sous-œuvre par injection
* trottoir
* traitement des fissures sur structures
* traitement des fissures sur cloisons plâtre
* toiture
* carrelage
* revêtement de façade
le tout pour un total TTC de 97 480,82 €.
Il validait les travaux de reprise des embellissements pour un montant TTC de 15013,91 €.
La concluante observait que la ventilation de l’indemnité réglée par les MMA ne comportait aucune prestation de bureau d’études spécialisé en structure pour définir les travaux de rigidification des structures préconisés par ERG Géotechnique.
Elle observait également qu’elle n’assumait aucune mission de diagnostic ou de prescription. Elle était intervenue sur la base des indications fournies et selon des conditions générales d’intervention faisant corps avec le devis validé par le cabinet [G].
Les conditions générales spécifiaient notamment que les injections traitaient le sol mais ne conféraient pas de rigidité supplémentaire à la structure. Elles ne suffisaient pas à assurer la réparation de l’ouvrage. Il appartenait au maître d’ouvrage d’effectuer tous travaux complémentaires de rigidification.
Ainsi la concluante dans le devis du 5 novembre 2005 recoupait les préconisations réparatoires du cabinet ERG.
Les travaux d’injection avaient été réceptionnés sans réserve le 5 juin 2006. L’expertise judiciaire confirmerait que l’expert [G] avait fait l’impasse sur les travaux à prévoir après injection ce qui expliquait pour l’essentiel la réactivation des fissures.
Les factures produites par la compagnie MMA dans le cadre de l’expertise judiciaire confirmaient que les travaux réalisés par les deux entreprises requises ne prévoyaient en réalité qu’un simple rebouchage des fissures au mépris des recommandations du géotechnicien et de la société Uretek.
Le cabinet Elex missionné par la compagnie MMA confirmait dans son rapport du 23 décembre 2016 l’impasse concernant la problématique structurelle dans le cadre de la gestion initiale du sinistre.
L’expert judiciaire confirmait que la seule consolidation des assises était insuffisante et que c’était à juste titre que la société Uretek expliquait la réapparition des fissures par une insuffisance de travaux d’ossature ou protection périmétrique.
L’expert observait que l’assureur avait limité son action à la réparation d’un mouvement des sols. Celui-ci avait donc renoncé à financer en toute connaissance de cause les préconisations du géotechnicien et de la concluante.
Celle-ci soutenait que les demandeurs ne démontraient pas l’imputabilité des désordres à ses travaux. Or la garantie décennale ne pouvait être mise en œuvre pour des désordres non imputables au constructeur.
L’assureur « sécheresse » devait une réparation définitive et pérenne. À défaut il engageait sa responsabilité comme le confirmait la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce l’absence de réparation d’ossature et le défaut de drainage était à l’origine de l’inefficacité des injections pratiquées par la concluante.
Celle-ci ne s’expliquait pas que les époux [K] n’aient pas mis en cause la compagnie MMA.
Le coût des travaux de reprise validés par l’expert judiciaire sans rapport avec le périmètre d’intervention de la société Uretek concernait :
– les ouvrages périphériques pour protéger la maison des arrivées d’eau qui n’avaient pas été envisagés dans le cadre de l’instruction amiable du sinistre alors qu’ils étaient préconisés par le cabinet ERG
– les reprises structurelles à prévoir après injection étaient recommandées par le cabinet géotechnique [D] et la concluante dans son devis du 5 novembre 2011 ainsi que par le cabinet Elex
– la maîtrise d’œuvre assurant l’interface entre les travaux d’injection et les travaux complémentaires à prévoir pour éviter la réactivation des fissures avait été économisée par MMA.
Les postes de réclamation insusceptibles d’engager la responsabilité de la concluante ne pouvaient être mis à sa charge.
L’expert judiciaire observait que les prescriptions de travaux n’avaient pas compris le confortement des sols d’assise, des murs de refends, et que les arrachements se produisaient là où l’ossature était la plus défaillante.
Le coût des travaux d’injection à prévoir pour les ouvrages non traités en phase amiable s’élevait à 24 860 € HT pour les refends intérieurs et à 8000 € HT pour la dalle de garage. Ces travaux n’avaient pas été confiés à la concluante.
L’action des époux [K] à son encontre ne pouvait donc prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale.
Elle ne pouvait davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La concluante précisait dans ses conditions générales d’intervention faisant corps avec le devis du 5 novembre 2006 qu’en cas de traitement partiel elle ne garantissait que les parties traitées à l’exclusion de toute autre. Les désordres affectaient les ouvrages pour lesquels l’assureur sécheresse n’avait confié aucune prestation réparatoire à la concluante.
Les époux [K] devaient donc être déboutés de leurs demandes de condamnation concernant les travaux d’injection à réaliser sous les refends intérieurs et la dalle du garage, outre les honoraires de maîtrise d’œuvre, pour un montant TTC de 43 768 €.
Les désordres susceptibles de relever du périmètre d’intervention de la société Uretek étaient selon le rapport d’expertise pour l’essentiel imputables à des causes extérieures exonératoires de responsabilité pour celle-ci.
Le pourcentage de responsabilité imputable à ces causes extérieures était le suivant :
— pour les désordres affectant l’angle sud-est de l’ouvrage 35 %
— pour la façade ouest 75 %
— pour l’escalier annexe de l’étage 65 %
— pour le garage 10 %.
Le montant susceptible d’être mis à la charge de la concluante se limitait à 27 757,25 € TTC.
Le préjudice de jouissance ne pouvait être rattaché au périmètre d’intervention de la société Uretek qu’à hauteur de la moyenne des pourcentages susvisés soit 46,25 % du tiers. Il convenait en effet de tenir compte de deux causes techniques sans rapport avec l’intervention de la concluante. La condamnation de ce chef devait être limitée à la somme de 2312,25 € pour la période des travaux de reprise, et à 6937,50 € pour le préjudice de jouissance.
La concluante soutenait que les MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles avaient engagé leur responsabilité délictuelle à son égard en raison des fautes commises dans la gestion amiable du sinistre et en particulier l’abstention des travaux à prévoir après injection. Celles-ci devaient donc être condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, actualisation, intérêts, frais, article 700 et dépens.
À défaut il convenait de limiter sa part de responsabilité de la société à 10 %.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD observaient qu’elles avaient financé les études techniques préconisées par le cabinet [G], suffisantes et adaptées, ainsi que l’intégralité des travaux de reprise préconisée par le cabinet [G] et la société Uretek.
N’ayant commis aucune faute dans l’instruction du dossier de catastrophe naturelle des époux [K], leur responsabilité délictuelle ne pouvait être engagée.
La société Uretek avait commis des erreurs de préconisations ainsi que cela ressortait du rapport d’expertise judiciaire. Sa responsabilité exclusive était engagée.
En tout état de cause la société Uretek devrait être condamnée à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre.
Les concluantes demandaient la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Les concluantes rappelaient que les époux [K] avaient souscrit une police d’assurance multirisque habitation comprenant une garantie catastrophe naturelle.
Au cours de l’année 98 ils avaient constaté l’apparition de fissures. À la suite de l’arrêté en date du 2 avril 2003 les concluantes avaient mobilisé leur garantie. Elles avaient missionné le cabinet d’experts [G] pour instruire le dossier, lequel avait à son tour missionné le bureau d’études ERG, dont l’étude de diagnostic était déposée le l6 juillet 2005.
Le cabinet [G] chiffrait les travaux de reprise à la somme TTC de 111 245,81 €.
La société Uretek était intervenue pour procéder aux travaux réparatoires pour un montant de 59 987,30 €, consistant en un traitement du sol par injection de résine expansive ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol sous fondations.
Par lettre d’acceptation en date du 27 mai 2008 les époux [K] avaient accepté de percevoir une indemnité d’un montant de 111 245,81 € TTC ventilé en indemnité immédiate et après reconstruction.
Entre 2006 et 2008 les concluantes avaient réglé une somme totale de 120 316,60 € pour réaliser et parfaire les travaux de reprise, honoraires d’experts compris.
Plus de six ans après les dernières injections de résine les époux [K] faisaient à nouveau intervenir la société Uretek puis déclaraient un nouveau sinistre.
Le cabinet Elex, commis par les concluantes, concluait que les fissures trouvaient leur origine dans un choix de matériaux inappropriés lors des travaux effectués par la société Uretek en sus de problèmes structurels de la construction. De surcroît aucun arrêté de catastrophe naturelle n’avait été pris pour l’année 2014. Les concluantes avaient donc refusé de mobiliser la garantie catastrophe naturelle par lettre en date du 3 janvier 2017, la prescription biennale étant au surplus acquise.
Les travaux étaient évalués à la somme totale de 157 188 € hors-taxes. L’expert judiciaire indiquait que les travaux de réparation de la société Uretek n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art. Ils étaient à l’origine d’une augmentation des désordres dits de l’escalier-mezzanine. Les désordres allégués n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse ni à une cause autre que l’insuffisance d’ossature, la déformation des sols d’assise, ou les réparations de la société Uretek.
Les concluantes contestaient avoir fait l’impasse sur les travaux à prévoir après la réalisation des injections. Elle rappelait que pour engager la responsabilité de l’assureur catastrophe naturelle, le tiers devait caractériser sa faute.
Elles avaient financé les études de diagnostic géotechnique par le cabinet le RG, le traitement des sols d’assise par injection par Uretek, les ouvrages périphériques pour protéger la maison des arrivées d’eau et les travaux de rigidification des structures comme en témoignait le chiffrage des travaux par le cabinet [G] et dont le montant avait été réglé aux époux [K].
L’intégralité des mesures préconisées par le cabinet ERG (ouvrages périphériques, rigidification des structures) avait été réalisée.
Les concluantes soutenaient que c’était l’absence d’efficacité des travaux réalisés par Uretek ainsi que son défaut de préconisations de solutions techniques de confortement et d’assise qui étaient à l’origine des désordres. Elles devaient donc être mises hors de cause.
Si le tribunal devait retenir la responsabilité des concluantes, celles-ci devraient être relevées et garanties de toute condamnation par la société Uretek au regard des fautes commises par celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure était prononcée à la date du 12 août 2025 par ordonnance en date du 16 décembre 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les études, préconisations, et constatations techniques
* Le devis estimatif en date du 5 novembre 2005 établi par la société Uretek visait notamment :
— les intervenants commis par les MMA : M. [C] [D], géotechnicien, et le cabinet [G] expert d’assurance
— les informations fournies par l’expert et le maître d’ouvrage
— l’étude de sols et les plans
— l’ouvrage concerné : l’assise des fondations d’une partie de la maison et semelles filantes
— l’origine des désordres : dessication des sols d’assise des fondations due à la sécheresse aggravée par l’absence de protection périphérique
— la nature des travaux d’injection : traitement de sol par injections ayant pour but d’améliorer la portance moyenne du sol d’assise sous fondations
— ses propres conditions particulières :
« Rigidités du bâtiment : les injections ne traitent que le sol et ne confèrent pas à la structure de rigidité supplémentaire. La rigidité du bâtiment devra en cas d’insuffisance faire l’objet de travaux complémentaires qui ne sont pas de notre compétence (…)
Dès la fin de notre intervention le maître d’ouvrage mettra en place les ouvrages périphériques : géomembranes ou trottoirs étanches, récupération des eaux pluviales, caniveaux drains à cunette, pour protéger le terre-plein sous dallage, les fondations et les abords contre toute venue d’eau
Reprise de la structure : tous les travaux de renforcement de la structure doivent être exécutés dès la fin de notre intervention. Le traitement des joints et des enduits ne sera fait qu’à la fin de la période d’observation ( …) ».
* La société Uretek attestait être intervenue le 7 avril 2015 afin de réaliser des injections de contrôle. Les mesures réalisées démontraient les « très bonnes qualités mécaniques du sol ».
* Le cabinet Elex commis par MMA confirmait l’existence des désordres constatés le 22 décembre 2016. Il soulignait la particulière complexité de l’affaire au niveau de la structure du bâtiment. Celui-ci était composé de trois corps de bâtiments jointifs et accolés, constitués de rigidités complètement différentes et composés en outre de matériaux également de natures différentes.
Les trois corps de bâtiment souffraient d’hétérogénéités, dans les rigidités, dans les matériaux mis en œuvre, dans les contraintes de compression imposées au sol d’assise. Certaines des fissures extérieures s’expliquaient par le changement de rigidité entre les trois corps de bâtiment.
La société Uretek avait effectué trois campagnes, en 2006, 2008, 2015, sans obtenir les résultats escomptés.
Le cabinet Elex déplorait le choix de matériaux de réparation inadaptés, enduit au plâtre à l’intérieur, enduit monocouche à l’extérieur après brochage et agrafage des fissures.
* Le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] le 25 février 2020 après visites sur place avec pose et relevés des jauges, rappelait qu’en mars 2006, la société Uretek avait procédé aux injections, et que les époux [K] avaient réalisé les travaux complémentaires : trottoirs périphériques et traitement des fissures extérieures. En 2008, la société Uretek était intervenue pour un complément d’injections.
En juin 2008 les époux [K] avaient confié à l’entreprise Laval Bâtiment des travaux de réfection, notamment le changement de plaques de sous tuiles. Entre septembre et octobre 2008, les travaux portant sur des embellissements à l’intérieur, le changement des menuiseries extérieures, le ravalement des façades étaient réalisés.
La maison ne présentait plus de désordres entre 2009 et 2013.
À la suite de la déclaration de nouvelles fissures par les époux [K] le 26 octobre 2014, la société Uretek intervenait pour de nouvelles injections en sous-œuvre en mars 2015. Les travaux ne mettaient pas un terme aux désordres qui s’aggravaient selon déclarations de sinistre en date du 6 octobre 2016.
Fin 2016 l’expert de MMA (le cabinet Elex) estimait que les désordres étaient causés par les erreurs de réparation du second oeuvre à la charge du propriétaire. La compagnie refusait sa garantie.
Comme le cabinet Elex, Monsieur [W] observait que le système constructif de la maison était sophistiqué. Il relevait qu’initialement la construction ne présentait pas de gouttières et ne comportait pas de drainage.
Après avoir relevé les jauges, Monsieur [W] constatait que les désordres étaient caractérisés et relevaient de trois familles :
– la famille d’aval Sud-Est, affectant l’angle sud-est de l’ouvrage à l’extérieur (pignon de la façade est, terrasse couverte sud) et à l’intérieur (séjour)
– la famille d’amont ouest, affectant la construction en façade ouest à l’extérieur (terrasse couverte sud, façade sud de la cuisine, façade ouest, façade nord) et à l’intérieur (buanderie, séjour – hall – escalier, salon, cuisine, hall, toilettes du hall, escalier – mezzanine, annexe, bureau à l’étage)
– la famille des indifférents, affectant de manière isolée l’ouvrage (garage, séjour – chambre est, à l’étage salle de douche, chambres nord-est et est).
Considérant que la maison était fondée sur des argiles de médiocre résistance, elles-mêmes supportées par des argiles de plus en plus résistantes, que la construction faisait obstacle au passage de l’eau par ruissellement et infiltrations, et qu’elle ne comportait ni trottoirs ni gouttières ni drainage de ses murs enterrés à l’origine, l’expert observait que le vide sanitaire prenait l’eau et la retenait. L’eau circulait naturellement depuis les fondations du nord-ouest vers l’angle de l’immeuble. L’eau organisait hydratations et dessiccations des sols argileux.
Les vices de la construction et notamment le défaut d’adaptation des fondations à la déclivité du terrain et à la variation du sol d’assise, ainsi que l’insuffisance de chaînage, entraînaient une inclinaison des murs.
Les travaux de la société Uretek avaient pour objet de conforter la nature des sols sans toucher à l’ouvrage. Il s’agissait de renforcer la résistance des sols de 1 m à 1,70 m environ. Les travaux n’avaient jamais consisté à conforter les sols d’assise des murs de refends, objet des premiers désordres.
Les premières fissures déclarées dataient du printemps 1998, alors que la construction était achevée depuis 15 ans. Pour l’expert l’origine de ces désordres était à rechercher dans les faiblesses structurelles de la construction, et notamment le défaut d’ossature au sud-est et dans la résistance du sol d’assise aléatoire quand il existait des circulations et rétentions d’eau d’infiltrations sous la maison.
Quand la contrainte du sol d’assise était supérieure à l’ossature il naissait les fissures d’arrachement. Seuls les blocs de construction mieux armés étaient résistants, comme les chambres et le garage rigidifiés par des planchers de béton armé.
L’autre cause des désordres était d’ordre géotechnique. L’influence de la sécheresse sur les désordres avait été caractérisée par le bureau d’études. Selon la nature du sol les argiles les plus profondes étaient situées au sud-est. Le rapport à la sécheresse était plus important sur cette partie d’ouvrage. L’examen des variations métriques des fissures sur une année concluait à l’existence d’un mouvement du sol. Les sols d’assise en période humide organisaient une fermeture des fissures presque toujours avec la même ampleur.
Les réparations auraient dû comprendre une limitation des infiltrations sous fondations (drainage, trottoirs, gouttières en amont nord-ouest) et un confortement des ossatures en aval au sud-est.
Les préconisations étaient limitées à un éloignement de l’eau de pluie, un confortement de la nature du sol, et le traitement des fissures. Les prescriptions comprenaient le changement de plaques sous tuile de couverture entre la mezzanine et l’annexe à l’étage. En outre des travaux d’embellissement et de confort avaient été ajoutés par le propriétaire.
Les réparations de la société Uretek s’étaient limitées à un confortement de l’assise des fondations par injection d’une résine de polyuréthane. Les confortements avaient visé les argiles situées entre 1 m et 1,50 m de profondeur.
Depuis plus de 15 ans l’eau de pluie tentait de se frayer un chemin à travers les sols argileux sableux et caillouteux. L’eau trouvait son chemin dans de minuscules ou plus importantes veines sous les fondations de l’immeuble. L’argile avait craquelé plusieurs fois suivant les saisons. Les injections de résine avaient la faculté de venir colmater tous les passages qui permettaient la circulation d’eau sous la maison.
Quand les travaux avaient été achevé en juin, et quand les gouttières et trottoirs avaient été mis en place par le propriétaire dans la continuité, à la sortie de l’été s’était produit un phénomène naturellement attendu. Les argiles les plus affleurantes s’étaient asséchées. Fondé directement sur ces argiles le plancher sur terre-plein du garage avait basculé côté remblais. Les cloisonnements de la buanderie avaient été emportés et fissurés.
La deuxième conséquence était particulière. Elle provenait d’un défaut de préconisations de la solution technique de confortement de l’assise des sols par le bureau d’étude géotechnique qui avait suggéré la pratique des injections mais n’avait pas compris le confortement d’assise des murs de refends. La SARL Uretek avait donc chiffré une intervention sur les murs maîtres de façade, les murs périphériques et poteaux.
En conséquence la résistance du sol était modifiée d’un côté et pas de l’autre sur le même ouvrage. En cas d’assèchement des argiles, le reste de l’ouvrage était arraché.
Le mur de refends immédiatement contre le mur de façade est qui soutenait la mezzanine, l’escalier et l’annexe, était moins porté que le mur de façade. Les arrachements se produisaient là où l’ossature était la plus défaillante.
En comparaison du mur de façade sud-est, les murs de refends étaient moins accessibles pour les travaux d’injection. Ces travaux invasifs dans l’habitation étaient paradoxaux à la vertu de la solution technique de préservation des existants.
Il fallait visiter le vide sanitaire pour repérer les travaux d’injection en sous-œuvre. Les résines expansives se glissaient dans les crevasses d’argile et ressurgissaient en surface aux abords des murs considérés. Dans le vide sanitaire, le mur de refends de l’escalier, de la mezzanine de l’annexe à l’étage ne présentait pas de résidu. Il en allait de même du mur de la façade sud du séjour. Le mur du séjour dans le vide sanitaire n’était plus un mur de façade, il était un mur de refends.
En préparation des désordres qui seraient constatés en 2014 et 2016, le phénomène était remarquable. De manière identique le phénomène de discontinuité des sols d’assise allait organiser l’inversion des fissures de la façade sud du séjour.
* Sur la cause des désordres en 2016, concernant les désordres affectant l’angle sud-est de l’ouvrage (famille d’aval sud est) : les pièces de la procédure étaient selon l’expert insuffisantes pour dire que le mur sud du séjour avait fait l’objet des mêmes réparations malgré les préconisation du devis de la société Uretek. Il n’était pas constaté de résurgence de mousse polyuréthane dans le vide sanitaire sous le mur du séjour sud. Les fissures sur la façade sud s’étaient inversées de sens. La cause provenait d’un confortement des sols porteurs de la façade est plus important que du mur sud de refends.
L’expert estimait probables des difficultés d’injection à cet endroit pour cause de vide sanitaire de la terrasse, ou le caractère incomplet des injections. À partir de 2014 des désordres d’affaissement demeuraient.
Les désordres allégués en 2016 sur cette partie d’immeuble à l’aval sud-est et précédemment en 2014 affectaient et compromettaient l’ossature de l’immeuble.
Apparus en 2002, ils étaient en lien avec le sinistre pris en charge au titre de la catastrophe naturelle par l’assureur en 2006. Initialement sa cause venait d’un défaut d’ossature de l’ouvrage plus que d’un assèchement disproportionné des sols d’assise.
Le désordre objet de la présente expertise était identique, à la différence que le confortement des sols d’assise n’était plus identique ou encore davantage différencié, entre façade est et façade sud du séjour.
Les études techniques et les préconisations, préalables aux travaux commandés à la société Uretek, n’étaient pas suffisantes pour mettre un terme aux désordres. Quant aux travaux ils n’avaient pas été réalisés dans la conformité des règles de l’art. Il n’existait en effet pas de rapport détaillé des injections sur site. La société Uretek était dans l’incapacité de produire un compte-rendu précis de ses travaux. La consolidation des murs d’ossature était différenciée sous le même ouvrage, ce qui constituait un manquement aux règles de l’art. Ces désordres de fissures n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse. M. [W] n’identifiait pas d’autres cause à ces désordres.
Il estimait la répartition des causes de ce désordre de la façon suivante :
— absence de réparation de l’ossature 55 %
— défaut de drainage 10 %
— défaut de réparation de l’assise 35 %.
* Concernant la famille de désordres d’amont-ouest il fallait distinguer les désordres du mur de façade ouest de ceux affectant l’escalier et l’annexe à l’étage.
– Côté cuisine porte accès terrasse Sud, le désordre de fissures témoignait d’un écrasement, cause d’une remontée des fondations due aux injections. Celles-ci étaient la cause directe de ce désordre. La société Uretek elle-même le qualifiait d’accessoire et consécutif à ses travaux. En lien avec le sinistre pris en charge en 2002, une fissure devant préexister au désordre actuel, ce désordre affectait sans la compromettre l’ossature de l’immeuble. Il était né de la réparation par la SARL Uretek et n’était pas consécutif à une nouvelle période de sécheresse.
– Concernant également le mur de façade ouest, côté buanderie, le désordre provenait d’un défaut de fondations ponctuel situées sous le passage. Un chaînage d’arase pourrait manquer. Le plancher de la buanderie était enterré, sur terre-plein, à faible profondeur. En l’absence de drainage le mur de façade ouest perpendiculaire à la pente faisait barrage aux infiltrations d’eau. Les maçonneries mouillées et un défaut ponctuel d’ossature en étaient la cause.
Les travaux de réparation n’avaient pas consisté à conforter l’ossature du pan de mur ni à déterrer le plancher. Les travaux de la société Uretek étaient supposés suffisants et adaptés parce que le désordre était moins important en 2016 qu’auparavant. Il n’était pas consécutif à une nouvelle période de sécheresse.
En 2016 la répartition des causes des désordres était évaluée par l’expert de la façon suivante :
— absence de réparation de l’ossature 65 %
— défaut de drainage 25 %
— défaut de réparation de l’assise 10 %.
* Le désordre affectant l’escalier et l’annexe à l’étage, existant en 2005, était la conséquence d’une insuffisance d’ossature, du mur de refends soutenant le plancher de la mezzanine, l’escalier, et les aménagements annexes. Il n’existait pas de chaînage de l’angle. Les cloisonnements en carreaux de plâtre ne supportaient pas le moindre défaut d’assise. La valeur estimée de la cause du désordre était de 50 % concernant ces cloisonnements. Le désordre était augmenté car les sols d’assise étaient déformés par les rétentions d’eau dans le vide sanitaire (50 % du désordre).
Les travaux de réparation n’avaient pas considéré les fondations des murs de refends. Les désordres situés contre l’escalier et dans l’annexe étaient en augmentation quand l’ouvrage n’avait plus bénéficié de la même résistance des sols après 2006 (valeur 150 % de l’augmentation). Ce désordre compromettait le clos et le couvert précédemment en 2006 ainsi que l’ossature de la partie de l’habitation. Il était en lien avec le sinistre déclaré en 2002 et pris en charge au titre de la catastrophe naturelle.
Les tentatives de réparation étaient inefficientes. Le désordre était limité quand le propriétaire collectait l’eau autour de sa maison. Il était augmenté par une erreur de préconisations : l’absence de consolidation des sols d’assise des murs de refends.
Les travaux de la société Uretek et du propriétaire avaient été insuffisants et inadaptés. Les travaux de réparation de la société Uretek avaient augmenté les désordres. Ils n’avaient pas respecté les règles de l’art en ce que le confortement du sol des fondations était partiel sous une ossature commune.
Ces désordres n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse.
L’expert estimait qu’en 2016 la répartition des causes de ce désordre s’évaluait de la façon suivante :
— absence de réparation de l’ossature 25 %
— défaut de drainage 10 %
— défaut de réparation de l’assise 65 % .
* Dans la famille des désordres affectant de manière isolée l’ouvrage l’expert distinguait deux autres types de désordres :
– Dans la chambre nord est à l’étage la fissure verticale était symptomatique d’une distorsion du sous-œuvre d’infrastructure. La faiblesse pouvait provenir du plancher intermédiaire. Le plancher reposait sur un mur de façade dont l’assise des fondations était modifiée et reposait de l’autre côté sur un mur de refends dont l’assise n’avait pas été modifiée. Le cloisonnement de la salle d’eau reposait sur le plancher béton armé. Les carreaux de plâtre étaient particulièrement sensibles aux vibrations et variations du support. Ces désordres de faible ampleur étaient la conséquence des vétustés d’ouvrage dont la nature des fondations avait été modifiée depuis 2006. Ils n’avaient pas de correspondance avec un précédent désordre en 2002 ni en 2006. Sans antériorité, ils n’avaient pas été pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle par l’assureur entre 2002 et 2008. Ils n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse.
La répartition des causes des désordres était selon l’expert la suivante :
— défaut de drainage 10 %
— défaut de réparation de l’assise 65 %
— vétusté 25 %.
– Dans le garage et la buanderie l’affaissement de la dalle de plancher avec fissuration du cloisonnement s’était produit en septembre 2006 après les injections et la réalisation du trottoir. Le désordre était provoqué par un assèchement subi des sols d’assise de la dalle, causé par la façon de trottoir périphérique et la canalisation de l’eau de surface. Les travaux d’injection de la SARL Uretek avait participé à l’assèchement.
Il n’affectait pas la solidité de l’immeuble.
Il affectait un élément constitutif de l’ouvrage sans le compromettre. Le désordre d’affaissement de dalle avec fissures d’cloisonnement dans le garage présentait un lien avec le sinistre pris en charge par l’assureur entre 2002 et 2008. Le désordre actuel était une conséquence des réparations réalisées par le propriétaire ainsi que des travaux de réparation de la société Uretek. Le désordre était un mal nécessaire à la protection de l’ouvrage. Il n’était pas consécutif à une nouvelle période de sécheresse.
La répartition des causes était la suivante en 2016 :
— conséquences du drainage : 90 %
— défaut de réparation de l’assise 10 %.
Monsieur [W] décrivait les travaux de réparation pour mettre un terme aux désordres de fissures :
— drainer en profondeur le terrain supportant la maison
— consolider tous les sols d’assise des murs de refends de l’immeuble
— rigidifier l’ossature de l’angle sud-est, conforté par injection les argiles profondes au même endroit
— reconstruire le refend de l’escalier mezzanine annexe.
Le programme comprenait le traitement particulier de la dalle du garage, du tableau de la porte de la cuisine, les embellissements associés. Les travaux de drainage et d’ossature obligerait à reconstruire les ravalements de la maison après période de stabilisation.
Sur les responsabilités
Sur les préjudices matériels
Il résulte de l’ensemble des constatations et diagnostics versés aux débats que la conception de la construction elle-même la rend vulnérable aux mouvements de sol causés par les migrations d’eau alternées avec les périodes sèches.
Néanmoins la responsabilité des défenderesses est en cause dans plusieurs des désordres constatés en 2016.
Les MMA, en qualité d’assureur sécheresse, devaient à leurs assurés la prise en charge d’une solution réparatoire efficace. Leur responsabilité est engagée dès lors que leurs experts et sapiteurs ont participé à la définition et la mise en oeuvre des travaux (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.736).
Néanmoins les époux [K] n’ont formé à leur encontre aucune demande.
La responsabilité des MMA ne sera donc examinée que sous l’angle de l’appel en garantie dirigé à leur encontre par la société Uretek.
La responsabilité de la société Uretek ne peut être examinée qu’au regard des dommages causés par les vices de conception et les défauts d’exécution de ses propres travaux, et non de l’ensemble des désordres affectant la construction.
Il y a lieu de faire droit à la demande des époux [K] d’indexation du montant des travaux de réparation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 février 2020 date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
1°) Concernant la famille de désordres d’aval Sud-Est, affectant l’angle sud-est de l’ouvrage à l’extérieur (pignon de la façade est, terrasse couverte sud) et à l’intérieur (séjour), Monsieur [W] a déterminé que ceux-ci étaient apparus en 2002, et étaient en lien avec le sinistre pris en charge par l’assureur en 2006. Ils n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse.
Il s’agit donc de désordres consécutifs à l’état de catastrophe naturelle reconnu, et faisant l’objet d’aggravations.
Monsieur [W] a retenu l’insuffisance des études techniques préalables aux travaux de réparation.
La compagnie MMA a mandaté le cabinet d’expert [G], lequel s’est adjoint le cabinet de géotechnicien ERG. Ultérieurement le cabinet Elex sera commis par l’assureur. Les techniciens ont comme l’expert judiciaire identifié les difficultés structurelles de la construction. Néanmoins ils n’ont pas émis d’alerte particulière sur la nécessité d’assurer un confortement des sols d’assise sous la totalité de la construction et de manière régulière. Il en résulte que la responsabilité de la compagnie MMA est engagée du fait de l’insuffisance des préconisations des cabinets de conseils techniques qu’elle a mandatés.
L’assureur est en effet responsable de l’inefficacité de la solution réparatoire lorsque son expert a participé à la définition et la mise en oeuvre des travaux (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.736).
L’entreprise Uretek ne pouvait ignorer les conséquences d’un traitement partiel ou irrégulier du sol d’assise. Les maîtres d’ouvrage étaient en droit d’attendre de la part d’une entreprise spécialisée dans ce type de travaux une compétence propre dans la conception des injections.
Par ailleurs l’entreprise Uretek n’a pu lors des opérations d’expertise préciser exactement l’étendue de ces travaux, ni produire le rapport détaillé des injections sur site.
Les travaux réalisés par la société Uretek, nonobstant le manque de préconisations des experts de l’assureur, souffraient à la fois d’un défaut de conception et d’un défaut de réalisation.
Elle sera donc condamnée à indemniser les époux [K] :
— du montant des travaux de réparation évalués par l’expert en page 54 de son rapport concernant l’angle sud-est, à la somme de 8000 €,
— outre la somme de 25 000 € correspondant au confortement général des sols,
— la somme de 4000 € correspondant aux études de sol complémentaires
— la somme correspondant à la maîtrise d’œuvre proportionnelle à hauteur de 11 %.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées à la relever et la garantir à 100% :
– de la somme de 4000 € correspondants aux études de sol complémentaires qui leur incombaient à l’origine, et qui sont nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres indemnisables
– du coût de la maîtrise d’œuvre qui leur incombait, que l’expert évalue à 11 % du total des travaux nécessaires à la réparation des désordres indemnisables.
Le pourcentage de responsabilité mis à la charge de l’assureur doit être apprécié au regard des avertissements spécifiés par la société Uretek dans le devis établi par celle-ci, assortie des conditions générales d’exécution et des conditions particulières, relatifs aux risques de dommages causés à la mise en œuvre des injections. Celui-ci sera apprécié à hauteur de 50 % des montants mis à la charge de la société Uretek.
2°a) concernant le désordre de fissures apparu côté cuisine porte accès terrasse Sud, les opérations d’expertise ont pu mettre en évidence qu’il était dû à la remontée des fondations due aux injections. Celles-ci étaient la cause directe de ce désordre.
En lien avec le sinistre pris en charge en 2002, une fissure devant préexister au désordre actuel, ce désordre affectait sans la compromettre l’ossature de l’immeuble. Il était né de la réparation par la SARL Uretek et n’était pas consécutif à une nouvelle période de sécheresse. Il constitue donc une aggravation d’un désordre préexistant prise en charge au titre de l’assurance de catastrophe naturelle. À ce titre l’assureur MMA a commis le cabinet [G] pour apprécier la cause des désordres et la pertinence des travaux réparatoires proposés par la société Uretek. Sa responsabilité est donc engagée.
La responsabilité de la société Uretek est engagée à la fois pour le manquement à son devoir de conseil et pour les conséquences de l’exécution des travaux. Elle sera donc condamnée à indemniser les époux [K], outre des travaux de comportement des sols déjà visé au titre du désordren°1, au titre des tableaux de la cuisine pour un montant de 3200 €.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées à relever la société Uretek à hauteur de 50 %.
2°b) concernant le désordre côté buanderie, l’expert a estimé que les travaux de la société Uretek étaient suffisants et adaptés, le désordre étant moins important en 2016 qu’auparavant.
2°c) concernant le désordre affectant l’escalier et l’annexe à l’étage, les opérations d’expertise ont mis en évidence que les travaux de réparation et de confortement des sols n’avaient pas considéré les fondations des murs de refends ce qui avait contribué à l’augmentation des désordres, lequel compromettait le clos et le couvert ainsi que l’ossature.
Ce désordre était en lien avec le sinistre pris en charge par l’assureur. Ils n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse.
Les erreurs de préconisations sont imputables à la compagnie MMA du fait du manquement du cabinet [G] à son obligation de conseil et à son obligation de suivi des travaux.
La société Uretek a engagé sa responsabilité du fait d’une conception insuffisante des travaux de réparation, éludant la nécessité de conforter le sol des murs de refends, ainsi que du fait d’un manquement aux règles de l’art consistant à conforter partiellement le sol des fondations sous une ossature commune.
Les travaux réparatoires incombant à la société Uretek ont été pris en compte au titre du confortement général du sol.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées à garantir la société Uretek à hauteur de 50 % de ce montant.
3°a) concernant les désordres affectant la chambre nord-est à l’étage, ils trouvaient selon le rapport d’expertise leur origine dans une distorsion du sous-œuvre d’infrastructures.
Ils n’avaient pas de correspondance avec un précédent désordre en 2002 ni 2006 et n’avaient pas été pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle. Ils n’étaient pas consécutifs à une nouvelle période de sécheresse.
En l’état de ces constatations, il n’est pas établi qu’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société Uretek.
3°b) concernant le garage et la buanderie, le désordre était causé par la réalisation du trottoir périphérique et de la canalisation d’eau de surface par une entreprise tierce. Les travaux d’injection de l’entreprise Uretek avaient participé à l’assèchement subi des sols d’assise de la dalle.
Ce désordre était en lien avec le sinistre pris en charge au titre de la catastrophe naturelle. Il n’était pas consécutif à une nouvelle période de sécheresse.
La compagnie MMA a engagé sa responsabilité du fait du manquement de la société [G] à son obligation de conseil et à son obligation de suivi.
La responsabilité de la société Uretek est engagée en raison du lien de causalité entre ses travaux et le désordre. Elle sera donc condamnée à verser aux époux [K] la somme de 8000 € selon le chiffrage du rapport d’expertise.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la garantiront à hauteur de 50 % de ce montant.
Sur les préjudices immatériels
Concernant les préjudices immatériels, les époux [K] l’évaluent à 15 000 €. Ils reconnaissent que les fissures ne les empêchent pas d’occuper leur bien. En revanche les travaux de remise en état étaient estimés à 15 semaines par l’expert judiciaire durant lesquelles ils seraient contraints de déménager et de faire appel à un garde-meuble.
Monsieur [W] confirme que la durée des travaux cumulés s’approche des 15 semaines hors préparation. Dans ces conditions le montant de 15 000 € ne paraît pas exagéré. La société Uretek sera condamnée à leur verser ce montant.La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la garantiront à hauteur de 50 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les dépens seront supportés par la société Uretek, incluant le coût de l’expertise.
La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la garantiront à hauteur de 50 %.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société Uretek, partie perdante, sera condamnée à verser aux époux [K] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles. La SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles la garantiront à hauteur de 50 % de ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Condamne la SAS Uretek France à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] née [L] les sommes suivantes :
* au titre des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 25 février 2020 date de dépôt du rapport d’expertise :
— 25 000 € au titre des travaux de confortement général des sols, outre la TVA applicable
— 8000 € au titre des travaux de réparation spécifiques du désordre n°1, outre la TVA applicable
— 3200 € au titre des travaux de réparation spécifique du désordre n°2a), outre la TVA applicable
— 8000 € au titre des travaux de réparation spécifique du désordre n°3b) outre la TVA applicable
* au titre des études et de la maîtrise d’œuvre :
— 4862 € au titre de la maîtrise d’œuvre proportionnelle de 11 % du montant des travaux outre la TVA applicable
— 4000 € au titre de l’étude de sol complémentaire outre la TVA applicable
* au titre du préjudice immatériel 15 000 €
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles à relever et garantir la SAS Uretek France du montant de ses condamnations dans les proportions suivantes :
— 100 % du montant de la maîtrise d’œuvre proportionnelle de 11% du montant des travaux soit 4862 € outre TVA
— 100 % de l’étude de sol complémentaire de 4000 € outre TVA
— 50 % du montant global des travaux de réparation de 44 200 € outre TVA avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise
— 50 % du préjudice immatériel de 15 000 €
Condamne la SAS Uretek France aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles à relever et garantir la SAS Uretek France de la condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de 50 %,
Condamne la SAS Uretek France à verser à Monsieur [X] [K] et Madame [P] [K] née [L] la somme de 4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles à relever et garantir la SAS Uretek France de la condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 50 %,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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