Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 juil. 2025, n° 24/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/705 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXFN
N° de minute : 25/383
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, substitué par Maître Laurent BEZIE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BEN ZINA, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 842 340 630, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue le 17 Juillet 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 24 Juillet 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2019, M. [S] a confié à la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau des travaux d’aménagement de sa maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 6], avec modification de la véranda et de l’abri, pour un montant de 25.000 euros TTC.
Suivant devis du 21 juin 2021, signé le 06 juillet 2021, le lot peinture a été confié à la société ben Zina, pour un montant de 34.170,74 euros TTC.
Le 06 février 2023, la société Ben Zina a émis une facture d’un montant de 2.147,34 euros TTC, au titre de travaux supplémentaires.
C.EXE : Maître [F] [T]
Maître [R] [E]
Copie Dossier
le
Le 28 février 2023, société Ben Zina a émis une facture faisant état des montants réglés par M. et Mme [S], ainsi que d’une remise de 2.500 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 09 novembre 2023, avec des réserves.
Par courrier avec accusé de réception avisé le 19 juillet 2024, M. et Mme [S], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société Ben Zina de reprendre les réserves inscrites au procès-verbal de réception, ainsi que celles dénoncées postérieurement.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
M. et Mme [S] ont alors fait dresser un constat de ces désordres, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 02 octobre 2024.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Ben Zina devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance par des conclusions n°2.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [S] confirment l’intervention de la société Pinxi, après celle de la société Ben Zina, pour terminer le chantier inachevé par la société Ben Zina. En revanche, ils considèrent que les reprises sollicités ne concerneraient pas les travaux réalisés par la société Pinxi. Ils réfutent toute réception tacite avec la société Ben Zina.
*
Par voie de conclusions en réponse n°2, la société Ben Zina demande au juge de débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Ben Zina fait valoir que d’un commun accord entre elle, M. et Mme [S] et la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, une société serait intervenue à compter du mois de mars 2023 pour finaliser les travaux de peinture, ce qui l’aurait conduit à réduire sa facture initiale d’un montant de 2.500 euros, conformément à sa facture du 28 février 2023. Cet accord aurait été confirmé par la société Atelier d’Architecture Cordier-Daviau, le 20 décembre 2023.
Ainsi, au mois de mars 2023, il y aurait eu une réception tacite, sans réserve, des travaux qu’elle a effectué. Elle ajoute que les désordres et réserves non levées, déplorés par les demandeurs, relèveraient des travaux effectués par cette seconde entreprise. Elle précise à ce titre que le procès-verbal de réception aurait été établi après l’intervention de cette seconde société.
*
A l’audience du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et présentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, puis prorogée au 24 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, la reprise des travaux litigieux a été effectuée par une société tierce qui n’est pas dans la cause, à savoir la société Pinxi, suivant facture du 03 avril 2023 produite aux débats par M. et Mme [S]. Cette intervention a été convenue et confirmée par la société Atelier d’Architecture Cordier- Daviau, tel que cela résulte d’un courriel du 20 décembre 2023, produit au dossier par la société Ben Zina.
Ainsi, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile, outre qu’une procédure au fond menée à l’encontre de la société Ben Zina apparaît manifestement vouée à l’échec.
Pour toutes ces considérations, M. et Mme [S], qui ne justifient pas d’un motif légitime pour l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, seront déboutés de leur demande à ce titre.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Ben Zina les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. et Mme [S] seront condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [C] [S] et Mme [D] [S] de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons M. [C] [S] et Mme [D] [S] aux dépens ;
Condamnons M. [C] [S] et Mme [D] [S] à payer à la société Ben Zina la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archipel ·
- Habitat ·
- Animaux ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Délais
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Catastrophes naturelles ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Eaux ·
- Drainage ·
- Cabinet
- Finances ·
- Pompe à chaleur ·
- Air ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sécurité ·
- Nullité ·
- Thermodynamique ·
- Injonction de payer ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Mer
- Contrat de réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Construction ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Assignation ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Discours
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Protection
- Associations ·
- Église ·
- Bande ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Isolation thermique ·
- Destination
- Notaire ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Donations ·
- Liquidation ·
- Procédure civile ·
- Vente de véhicules ·
- Partage amiable ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.