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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/06746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6G
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 24/06746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6G
Minute
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
[H] [K], S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Margaux ALBIAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 13],
[18]
Représentée par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 2],
[Localité 9]
Défaillant
N° RG 24/06746 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO6G
La S.C.P. [16]
ès qualité de lliquidateur judiciaire de Monsieur [K] [H]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par son gérant pris ès qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] et M. [R] [H], mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, sont décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 4] 2019, à [Localité 11] et [Localité 14] (Gironde).
Ils laissent pour recueillir leurs successions, suivant acte de notoriété établi le 22 janvier 2020 par Me [T] [U], notaire à [Localité 10], leurs deux enfants issus de leur union :
Mme [W] [H]
M. [K] [H]
L’actif de succession se compose de deux maisons à usage d’habitation et d’un terrain dépendant de la communauté ayant existé entre les défunts et de la succession de M. [R] [H], outre des liquidités.
De son vivant, M. [R] [H] avait fait donation à M. [K] [H] d’un fond s de commerce de mécanique et vente de véhicules par acte reçu par Me [G] [P], notaire à [Localité 14] le [Date décès 7] 2008
Le règlement de la succession a été confié à Me [G] [P], notaire à [Localité 15].
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [K] [H], entrepreneur individuel, convertie en liquidation judiciaire, et désigné la S.C.P. [17] en qualité de liquidateur judiciaire.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme [W] [H], par acte du 23 août 2024, a fait assigner son frère M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 815 du code civil de :
la recevoir en son action et l’y déclarer bien fondée
en conséquence
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre M. [K] [H] et Mme [W] [H]
commettre le président de la [12] ou son délégué aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et un juge pour en surveiller les opérations lequel en cas d’empêchement, pourra être remplacé par ordonnance de M. le Président du siège par simple requête
ordonner le rapport de la donation du [Date décès 7] 2008 consentie au profit de M. [K] [H] à sa valeur au jour le plus proche du partage
condamner in solidum M. [K] [H] et la SCP [17] en sa qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la SCP SILVESTRI-BAUJET, au visa des dispositions des articles 815 et 815-17 du code civil, demande au tribunal de :
ordonner le partage de l’indivision entre M. [K] [H] et Mme [W] [H]
commettre le président de la [12], ou son délégué, à l’effet de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision et un juge pour en surveiller les opérations lequel en cas d’empêchement pourra être remplacé par ordonnance de M. le président du siège par simple requête
condamner M. [K] [H] à payer à la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [H] une somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [K] [H] aux entiers dépens de l’instance
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [H] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
MOTIVATION
I- Sur les opérations de compte liquidation et partage
Mme [W] [H] sollicite d’être déclarée recevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, prétention à laquelle s’associe la SCP SILVESTRI-BAUJET.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, la demanderesse qui décrit sommairement le patrimoine à partager, précise ses intentions dans la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, notamment par des échanges de courriels ressortant des éléments du dossier, sera déclarée recevable en sa demande.
Les parties se trouvant en indivision sur les biens dépendant des successions de leurs parents, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [S] [I] et M. [R] [H], décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 4] 2019, à [Localité 11] et [Localité 14] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [12] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de la SCP PEYRE-[U]-ILLHE-NUGERE et de la SELARL [19] notaires à AMBARES-ET-LAGRAVE et à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC, vainement intervenus à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II- Sur la demande de rapport de la donation du [Date décès 7] 2008
Conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport du fonds de commerce de mécanique et vente de véhicules donné par les défunts à M. [K] [H] par acte du [Date décès 7] 2008 sera ordonné, étant précisé, bien que le tribunal ne soit pas saisi d’une demande de fixation de la valeur du rapport, que le rapport est dû de la valeur du bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
III- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et l’équité, tenant à la nature familiale du litige, commande le rejet des demandes de Mme [W] [H] envers son frère, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H], à raison de l’inertie dont il fait preuve envers le liquidateur judiciaire, sera condamné à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation des successions et des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [S] [I] et M. [R] [H], décédés les [Date décès 3] 2011 et [Date décès 4] 2019, à [Localité 11] et [Localité 14] (Gironde),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la [12] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de la SCP PEYRE-[U]-ILLHE-NUGERE et de la SELARL [20] à AMBARES-ET-LAGRAVE et à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ainsi que de tous membres de leur office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [12] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [12], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciairede Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
ORDONNE le rapport par M. [K] [H] de la valeur du fonds de commerce de mécanique et vente de véhicules à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation au titre de la donation consentie par les défunts le [Date décès 7] 2008,
DEBOUTE Madame [W] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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