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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 28 janv. 2026, n° 23/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ SARL, S.A.R.L. CONFORT SECURITE + |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00025
Grosse :
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01451 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOC2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est situé [Adresse 8] (SUEDE) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. CONFORT SECURITE +
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David ROLLAND, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et de Maître Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Madame [D], auditrice de justice, et Monsieur [F], magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 7 janvier 2026 et prorogé au 28 Janvier 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°81641381126 du 8 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque Sofinco, a consenti à M. [T] [C] et Mme [S] [O] épouse [C], par l’intermédiaire de la SARL Confort Sécurité Plus, un contrat de crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur air/air avec ballon thermodynamique, d’un montant en capital de 14 000 euros au taux débiteur de 4,885% (TAEG 4,990%), remboursable en 125 mensualités de 168,05 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 20 janvier 2023 adressée à Mme [S] [C] par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat le 6 mai 2023.
Sur requête du prêteur, par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] a enjoint Mme [S] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 495,85 euros au titre du dossier n°119556, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023. Elle a formé opposition par courrier reçu au greffe le 3 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 octobre 2023, au cours de laquelle le juge a soulevé, par jugement avant-dire droit, différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R632-1 du code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties.
Par acte du 19 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à l’égard de M. et Mme [C] à la SA HOIST FINANCE AB, qui est intervenue volontairement à la cause à l’audience du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, Mme [C] a appelé en cause la SARL Confort Sécurité Plus, vendeur du bien financé.
A l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil qui s’en remet à ses écritures et dépose son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, prorogé au 28 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°3 et récapitulatives, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge, sur le fondement des articles L.312-29 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de :
constater que sa créance n’est pas contestable,dire et juger régulier le contrat de crédit souscrit le 8 octobre 2021,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 13 627,80 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,885% à compter du 6 mars 2023, date de la mise en demeure, condamner Mme [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances depuis le mois d’août 2022, date du premier incident non régularisé, raison pour laquelle elle a prononcé la déchéance du terme.
Elle conteste les griefs allégués par l’emprunteur concernant la réalisation de faux documents et le fait d’avoir triché pour la demande d’aide de l’État, relevant qu’ils ne concernent que la SA CA CONSUMER FINANCE et qu’ils sont donc inopérants à son encontre. Elle souligne qu’il en est de même concernant les griefs relatifs à l’absence de prise en charge de l’assurance du prêt, l’assureur étant tiers à la présente procédure. Elle affirme que si Mme [S] [C] se prévaut d’un abus de faiblesse lors de la souscription du contrat, elle n’apporte aucune précision ni pièces justificatives sur ce point, ajoutant que son âge de 74 ans ne peut constituer en lui-même une cause d’invalidité du contrat de crédit.
Elle soutient que le contrat de prêt litigieux a déjà reçu exécution, en ce que le prêteur a versé les sommes et l’emprunteur réglé des mensualités, et qu’il ne encourir une quelconque nullité plus de 3 ans après sa souscription.
*
Dans ses conclusions n°2, Mme [S] [O] épouse [C] demande au juge, sur le fondement des L.121-8 et suivants, L.132-13, L.312-55 du code de la consommation, de :
juger que la société Confort Sécurité Plus a abusé de l’état de faiblesse ou d’ignorance des époux [C],prononcer la nullité des contrats de vente,prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux,ordonner la restitution de la somme prêtée par la société Confort Sécurité Plus, sous déduction des sommes de toute nature ayant été versées par Mme [C],condamner solidairement la société Confort Sécurité Plus et la société HOIST FINANCE AB à payer la somme de 2 000 euros à Maître [N] [W], représentant de la SARL Themis Avocats, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle a été démarchée avec son mari par la société Confort Sécurité Plus directement à son domicile, qu’ils étaient âgés respectivement de 74 et 77 ans, et que l’entreprise leur a fait souscrire, entre le 8 octobre 2021 et le 15 mars 2022, 5 crédits à la consommation affectés à des travaux thermiques pour un montant total de 75 782,40 euros.
Elle indique que son époux est décédé le [Date décès 4] 2022, qu’elle a donc sollicité la prise en charge des mensualités des crédits par les assurances, et qu’elle a alors été surprise d’apprendre qu’aucune assurance n’avait été souscrite, ni qu’aucune aide de l’État n’avait été sollicitée, contrairement aux affirmations de la société Confort Sécurité Plus.
Elle soutient qu’ils ont été trompés par cette société, qui leur a fait souscrire des crédits pour un montant trop important au regard de leurs revenus qui dépassaient à peine la somme de 3 000 euros par mois, pour une durée de 125 mois, alors même qu’ils étaient âgés et que son mari était déjà malade, en fauteuil roulant et sous oxygène. Elle s’interroge sur la question de leur consentement éclairé, et l’existence d’un abus de faiblesse caractérisé par la maladie de son mari et sa propre vulnérabilité au regard de cette maladie et de son âge.
Elle rappelle qu’au jour de la signature de l’attestation produite par la société Confort Sécurité Plus, ils avaient déjà souscrit deux crédits affectés pour un montant total de plus de 20 000 euros, démontrant la situation de faiblesse ou d’ignorance dans laquelle ils se trouvaient, ne leur permettant pas d’apprécier la portée des nouveaux engagements qu’ils ont pris.
Elle ajoute que les travaux n’ont pas tous été réalisés par l’entreprise, la pompe à chaleur ne fonctionne pas, tout comme le ballon d’eau chaude qui a dû être changé, rappelant qu’elle n’a bénéficié d’aucune prime contrairement à ce que soutient l’entreprise.
*
Dans ses conclusions n°3, la SARL Confort Sécurité Plus demande au juge, sur le fondement des articles L.121-8 et L.312-39 du code de la consommation, 1185, 1217 et 1224 du code civil, de :
déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats conclus avec Mme [C] et son mari décédé, pour cause d’exécution du contrat,dire et juger les contrats ainsi conclus juridiquement valides,rejeter la demande en nullité de Mme [C],débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre,condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle rappelle que les époux [C] ont passé commande d’un chauffe-eau le 8 octobre 2021, installé le 16 novembre, d’une VMC le 18 octobre 2021, installée le 4 novembre, d’un adoucisseur d’eau et d’une pompe à chaleur le 22 novembre 2021, installés le 22 décembre 2021, et d’une peinture isolante le 15 mars 2022, précisant que les clients ont bénéficié le 8 octobre 2021 d’un contrat de prêt accessoire à la pompe à chaleur.
Elle conteste toute tromperie, affirmant que c’est en toute connaissance de cause et pleinement informés que les époux [C] ont contracté avec elle, relevant l’impossibilité de soulever l’exception de nullité dès lors que le contrat de prêt affecté a été exécuté même partiellement.
Elle fait valoir l’absence d’une démonstration par Mme [C] d’un quelconque abus de faiblesse lors de la signature des contrats, soutenant qu’il ne peut être caractérisé par le seul âge des contractants, ni par l’état de santé de M. [C], relevant que toutes les pièces justificatives de cet état sont étrangères à son libre arbitre et sa capacité de consentement, laissant au contraire apparaître une conscience aiguisée de ce dernier, et sont postérieures à la signature du contrat.
Elle expose que les différents contrats qu’ils ont signés portaient sur des objets distincts, ont été conclus à différents moments avec plusieurs semaines d’intervalle, et répondaient à la demande des époux [C] qui souhaitaient remplacer le système d’air chaud et froid de leur logement. Elle considère que la signature de plusieurs contrats ne peut en aucun cas matérialiser une tromperie du vendeur.
Elle ajoute être intervenue au domicile de Mme [C] à 6 reprises entre le 22 décembre 2021 et le 13 mars 2023, soit presque un an et demi après la première conclusion de contrat, sans que celle-ci ne remette en doute son consentement, attestant au contraire le 5 novembre 2021 qu’elle était parfaitement satisfaite du travail effectué. Ce long délai démontre toute absence de volonté de tromper les époux [C].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2023 a été signifiée à Mme [C] le 18 juillet 2023, en personne. Elle a formé opposition le 3 août 2023, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 juin 2023.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la recevabilité de l’action de la SA HOIST FINANCE AB
Concernant la recevabilité au regard de la forclusion
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article R.312-35 du même code précise que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de crédit à la consommation, l’action ne peut être tenue pour engagée, au sens de l’article R.312-35 précité, que par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et non par la présentation de la requête.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’historique versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 25 août 2022, que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite le 18 juillet 2023, avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action initialement engagée par la SA CA CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Concernant la recevabilité au regard de la qualité à agir
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie qu’elle vient aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE par la production de l’acte de cession de créances intervenu entre les parties le 19 décembre 2023, et d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 décembre 2023.
La notification de cette cession à la débitrice a été faite par les conclusions d’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB à la présente procédure.
Dès lors, la SA HOIST FINANCE AB a bien qualité à agir.
Sur la nullité des contrats de vente pour motif d’abus de faiblesse
Selon les dispositions de l’article L132-13 du code de la consommation, le contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Concernant l’existence d’un abus de faiblesse
Selon les dispositions de l’article L.121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL Confort Sécurité Plus qu’elle a démarché les époux [C] à leur domicile et que c’est chez eux que les différents contrats de crédit ont été souscrits, qui sont versés aux débats :
contrat de crédit affecté de 14 000 euros conclu le 8 octobre 2021 avec la société Confort Sécurité Plus pour l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique, remboursable en 125 mensualités de 168,05 euros,contrat de crédit affecté de 9 800 euros conclu le 18 octobre 2021 avec la société Confort Sécurité Plus pour l’acquisition d’une VMC, remboursable en 125 mensualités de 118,05 euros,contrat de crédit affecté de 5 112 euros conclu le 3 novembre 2021 avec la société [Adresse 9] pour la réalisation d’un hydrofuge incolore sur la toiture, remboursable en 24 mensualités de 219,34 euros,contrat de crédit affecté de 9 800 euros conclu le 22 novembre 2021 avec la société Confort Sécurité Plus pour l’acquisition d’un adoucisseur et d’une pompe à chaleur air/air, remboursable en 125 mensualités de 118,05 euros,2 contrats de crédit affectés d’un total de 20 182,40 euros conclus le 9 mars 2022 avec la société [Adresse 9] pour l’isolation des combles et traitement des tuiles, remboursable en 121 mensualités de 237,90 euros,contrat de crédit affecté de 22 000 euros conclu le 15 mars 2022 avec la société Confort Sécurité Plus pour l’application d’un thermacote (peinture isolante thermique) sur les sols, murs et toiture de leur maison, remboursable en 125 mensualités de 263,06 euros.
Ainsi, les époux [C] ont souscrits 6 contrats en l’espace de 6 mois, auprès de 2 entreprises distinctes, à savoir 4 contrats avec la société Confort Sécurité Plus et 2 contrats avec la société [Adresse 9], pour un total d’emprunt de 80 894,40 euros auprès du même organisme, à savoir la société Sofinco SA CA CONSUMER FINANCE.
Il est constant que tout professionnel est tenu de s’assurer que le consommateur comprend pleinement les engagements auxquels il souscrit. Ainsi, le professionnel est tenu d’éviter toute sollicitation incitante envers des personnes vulnérables en raison notamment de leur âge, de leur maladie, de leur état de détresse psychologique ou économique, ou ne maitrisant pas la langue française.
Or, si l’âge des époux [C] n’est pas en soi caractéristique de leur situation de faiblesse, il convient néanmoins de relever qu’ils étaient âgés de 74 ans pour l’épouse et 77 ans pour l’époux lors de la souscription du premier contrat, et que ce dernier était malade, atteint d’une double insuffisance respiratoire et rénale depuis au moins 2020, comme en atteste le Dr [G], médecin ayant pris en charge le patient à la Clinique générale le 2 février 2020, avec dégradation sévère de son état de santé ayant nécessité une hospitalisation le 3 mars 2022 et entrainé son décès le [Date décès 4] 2022.
Ces circonstances ont nécessairement placé les deux époux [C] dans une situation de vulnérabilité, qui ne pouvait être ignorée des sociétés venues les démarcher. Par ailleurs, cette vulnérabilité se déduit de la multiplicité des contrats souscrits sur une période réduite, pour des prestations dont l’utilité n’est pas démontrée, pour certaines redondantes (deux pompes à chaleur et trois interventions sur les tuiles), et pour des montants particulièrement élevés au regard de leurs ressources de 1 107 euros pour l’épouse et 1 953 euros pour l’époux, représentant des mensualités cumulées de 1 124,45 euros pour 3 000 euros de revenus, alors même qu’ils déclaraient dans la fiche de dialogue des mensualités de crédits déjà en courS de 235 euros. L’ensemble des contrats étaient remboursable sur une durée de plus de 10 ans ce qui apparait long compte tenu de leurs âges respectifs.
Par ailleurs, il est à noter que certains contrats ne prévoyaient pas le versement d’un acompte, d’autres prévoyaient un acompte modique (11,50 euros, 90 euros, 154 euros et 797,50 euros pour le premier contrat litigieux) au regard du coût de chaque prestation. De même, le remboursement des premières échéances étaient reporté de 6 mois pour 5 des 6 contrats (à l’exception du contrat du 9 mars 2022), prenant effet en mai 2022 pour ce qui est du contrat objet de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il en résulte que les emprunteurs n’étaient manifestement pas dans une situation leur permettant d’apprécier les engagements pris et leur portée, ni de déceler les manœuvres des démarcheurs qui ont multiplié les interventions, destinées à financer des installations et appareils d’un coût élevé et d’une utilité douteuse. L’attestation établie par Mme [C] le 5 novembre 2021 et produite par le SARL Confort Sécurité Plus en est un exemple, étant peu probable que le client établisse d’initiative un tel document, manifestement sollicité par l’entreprise.
La circonstance que la SARL Confort Sécurité Plus soit intervenue à plusieurs reprises sur les installations ne suffit pas à écarter la réalité de ces manœuvres. Il est à noter que cette entreprise a toujours été représentée par le même conseiller, M. [J], pour la signature des contrats, qui ne pouvait donc ignorer la situation des époux [C] et la multiplicité des contrats souscrits à son profit.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions requises en droit de la consommation pour caractériser l’état de faiblesse sont réunies.
Concernant la confirmation des contrats
Selon les dispositions de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, le contrat litigieux conclu le 8 octobre 2021 était le premier d’une série de 6 contrats conclus sur une période de 6 mois, dont 4 avec la société Confort Sécurité Plus. En effet, le contrat de prestation produit mentionne « installation partielle » et rien ne permet de considérer que la pompe à chaleur prévue par ce contrat a été effectivement installée et mise en état de fonctionnement. En effet, ni le prêteur, ni le vendeur, ne justifient de la réalisation de la prestation financée par le crédit affecté, aucune facture du matériel installé n’est produite, seule la cliente verse aux débats un bon d’installation daté du 16 novembre 2021 qui mentionne uniquement le chauffe-eau, sans aucune autre indication concernant la pompe à chaleur, la codification sans précision ne pouvant suffire à considérer que l’ensemble du matériel vendu et financé a été effectivement installé et mis en fonctionement.
Par ailleurs, Mme [X] n’a commencé à rembourser le contrat conclu le 8 octobre 2021 qu’en mai 2022 et pendant seulement 3 mensualités. Il n’est pas démontré qu’elle a commencé à rembourser les autres contrats.
Enfin, le contrat litigieux étant le premier contrat souscrit et l’abus de faiblesse n’étant par définition pas détectable par la partie faible du contrat, les époux [C] ne pouvaient avoir connaissance de la cause de nullité de sorte qu’en laissant les contrats s’exécuter et en les exécutant eux-mêmes, il ne peut être considéré qu’ils ont entendu confirmer les contrats nuls et renoncer à se prévaloir de la nullité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats de vente et prestation de service conclus avec la SARL Confort Sécurité Plus, soit les contrats suivants :
contrat du 8 octobre 2021 pour l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique, contrat du 18 octobre 2021 pour l’acquisition d’une VMC,contrat du 22 novembre 2021 pour l’acquisition d’un adoucisseur et d’une pompe à chaleur air/air,contrat du 15 mars 2022 pour l’application d’un thermacote.
Sur la nullité du contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article 1324 alinéa 2 du code civil prévoit que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, la nullité des contrats de vente précités entraine celle subséquente des contrats de crédit affecté souscrits pour financer les biens acquis, étant relevé que la SA CONSUMER FINANCE est le prêteur de l’ensemble des contrats, qu’elle est partie à la procédure et n’a pas sollicité sa mise hors de cause, de sorte qu’elle a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense.
Compte tenu des règles applicables à la cession de créance, la SA HOIST FINANCE AB ne peut se prévaloir d’être un tiers au contrat initial et au contrat de crédit, la nullité pouvant lui être opposée en sa qualité de cessionnaire.
Mme [C] sollicite la nullité du seul contrat de crédit affecté n°81641381126 souscrit le 8 octobre 2021 pour financer l’achat d’une pompe à chaleur air/air avec ballon thermodynamique.
Celle-ci sera donc prononcée.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Selon les dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et des pièces du dossier que la banque a versé les fonds au vendeur sans s’être assurée, comme elle y était tenue, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, la pompe à chaleur n’ayant pas été installée dans le cadre du premier contrat du 8 octobre 2021.
M. et Mme [C] ont nécessairement subi un préjudice de ce fait, et ce, d’autant plus que la SARL Confort Sécurité Plus leur a fait signer un second contrat de vente, avec souscription d’un autre crédit affecté, pour l’achat d’une pompe à chaleur en date du 22 novembre 2021.
Dans ces conditions, la banque sera privée de sa créance de restitution à l’égard de l’emprunteur.
Il convient de relever que la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits du prêteur, ne formule aucune demande de condamnation du vendeur à lui rembourser le montant du prêt, comme elle aurait pu le faire sur le fondement de l’article L312-56 précité et la demande formulée par l’emprunteur à ce titre ne peut être retenue. De même, la SARL Confort Sécurité Plus ne formule aucune demande relative au matériel installé.
Ni le vendeur, ni le prêteur n’évoquent dans leurs écritures les conséquences de la nullité des contrats conclus avec les époux [C].
Ils seront donc purement et simplement déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA HOIST FINANCE AB et la SARL Confort Sécurité Plus seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [O] épouse [C] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA HOIST FINANCE AB et la SARL Confort Sécurité Plus seront condamnées in solidum à payer à Maître [N] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer de Mme [S] [O] épouse [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] le 21 juin 2023,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action de la SA HOIST FINANCE AB SA venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, à l’encontre de Mme [S] [O] épouse [C] au titre du contrat de prêt n°81641381126 du 8 octobre 2021, affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique,
PRONONCE la nullité des contrats de vente et prestations de service conclus entre la SARL Confort Sécurité Plus d’une part, et M. [T] [C] et Mme [S] [O] épouse [C] d’autre part, comme suit :
contrat du 8 octobre 2021 pour l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique, contrat du 18 octobre 2021 pour l’acquisition d’une VMC,contrat du 22 novembre 2021 pour l’acquisition d’un adoucisseur et d’une pompe à chaleur air/air,contrat du 15 mars 2022 pour l’application d’un thermacote.
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°81641381126 conclu le 8 octobre 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque Sofinco, et M. [T] [C] et Mme [S] [O] épouse [C], affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur air/air et d’un ballon thermodynamique,
DIT que cette nullité est opposable à la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE par application de la cession de créance du 19 décembre 2023,
DIT que le prêteur a commis une faute à l’origine du préjudice subi par Mme [S] [O] épouse [C] et qu’elle est privée de sa créance de restitution à l’égard de l’emprunteur,
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL Confort Sécurité Plus de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE in solidum la SA HOIST FINANCE AB et la SARL Confort Sécurité Plus aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la SA HOIST FINANCE AB et la SARL Confort Sécurité Plus à payer à Maître [N] [W], conseil de Mme [S] [O] épouse [C], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que si Maître [N] [W] recouvre cette somme, elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Confort Sécurité Plus de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Hélène SOULAS
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