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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757CP
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [C] [P]/Société [15]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société [15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTERVENANTS :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail survenu le 17 juillet 2018.
Par courrier du 1er aout 2018, la [9] a notifié à M. [P] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 24 janvier 2019 et un taux d’incapacité de 8% a été retenu.
Monsieur [P] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [7], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2018.
Par jugement en date du 3 décembre 2021, la présente juridiction a :
Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 17 juillet 2018 à M. [C] [P] ;Ordonné la majoration de l’indemnité ou de la rente allouée par la [Adresse 11] à M. [C] [P] à son taux maximum ;Dit que la [10] en application des dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale fera l’avance des sommes dues à M. [C] [P] ;Dit que la [Adresse 11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [C] [P] à l’encontre de la société [7] et condamné cette dernière à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise et éventuels dépens à sa charge ; Ordonné une expertise médicale avant dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] [P] ;Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 11] ;Condamné la société [7] aux dépens ;Condamné la société [7] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné le retrait du rôle de l’affaire ;Dit qu’elle sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a établi son rapport le 5 septembre 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 10 septembre 2024, M. [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
A l’audience du 10 octobre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] demande au tribunal de :
Fixer son préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale à la somme de 13 066,65 euros ;Dire que la [9] lui versera directement cette somme ;Condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Suite au jugement rendu le 3 décembre 2021 et au dépôt du rapport de l’expert, il a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par message RPVA du 2 décembre 2022 en y annexant ses conclusion et que, n’ayant pas reçu de convocation du tribunal, il a réitéré sa demande par courrier du 5 septembre 2024 ;
— La consolidation a été fixée au 24 janvier 2019 ;
— le déficit fonctionnel temporaire (ci-après DFT) peut être fixé selon le calcul qu’il propose, retenant un montant journalier de 27 euros, avec un DFT de 100% du 17 au 26 juillet 2018, un DFT de 50% du 27 juillet au 26 septembre 2018, un DFT de 25% du 27 septembre au 8 octobre 2018 et un DFT de 10% du 9 octobre 2018 au 24 janvier 2019 ;
— le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 1 sur 7 (plaie occipitale), soit à 2000 euros ;
— les souffrances endurées, évaluées à 1 sur 7, soit 2 000 euros ;
— la tierce personne, nécessaire une heure par jour du 27 juillet 2018 au 26 septembre 2018, peut être indemnisée à hauteur de 10 euros par jour soit 610 euros ;
— le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2000 euros, correspondant à 1 sur 7 ;
— Il a rapporté une perte de libido totale dans le cadre de l’expertise, que l’expert a estimée compatible avec les données médicales. Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions, la société [7] demande au tribunal de :
In limine litis ;
Constater la péremption de l’instance ;Déclarer l’instance en cours éteinte ;Débouter M. [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Dire et juger que M. [C] [P] est fondé à obtenir le paiement des indemnités suivantes :Déficit fonctionnel temporaire : 1 079 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Souffrances endurées : 1 000 euros
Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
Débouter M. [C] [P] pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner M. [C] [P] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que :
— En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée dès lors que M. [P] a signifié des conclusions le 10 septembre 2024, alors que ses dernières diligences datent d’un dire du 30 août 2022 envoyé à l’expert judiciaire et qu’aucune autre diligence n’a été effectuée par les parties depuis la remise du rapport d’expertise le 5 septembre 2022 ;
— S’agissant du [14], il convient de ramener la somme journalière à 20 euros, compte tenu de l’ancienneté de la demande, et de l’âge de la victime ;
— Conformément à la jurisprudence applicable, l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel devra être réduite.
Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 11] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la fixation des préjudices ;Confirmer qu’en application des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code la sécurité sociale, la caisse versera le montant de l’indemnisation des préjudices à la victime et en récupèrera le montant auprès de la société [7] ;Confirmer la condamnation de la société [7] à régler les frais de l’expertise nécessaire à l’évaluation des préjudices soit la somme de 720 euros
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance soulevée par la société [7]
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leur observations ».
La péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, dans son jugement rendu le 3 décembre 2021, la présente juridiction a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [P] produit aux débats la copie d’un message électronique envoyé par son conseil par RPVA le 2 décembre 2022 à destination du « [13] », aux termes duquel il sollicitait la réinscription du dossier au rôle et auquel était jointes des conclusions, qu’il produit également aux débats.
Il précise qu’en l’absence de convocation, il a procédé à un nouvel envoi de ses conclusions au greffe du pôle social par courrier daté du 5 septembre 2024, lequel a été expédié le 9 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 10 septembre 2024.
L’envoi d’un message électronique par RPVA, contenant des conclusions et sollicitant expressément la réinscription de l’affaire au rôle constitue une diligence au sens de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale précité, qui a interrompu le délai de péremption.
M. [P] ayant par la suite renouvelé sa demande de réinscription de l’affaire au rôle du tribunal et adressé ses conclusions par courrier expédié le 9 septembre 2024, soit dans un délai inférieur à deux ans suivant son message électronique du 2 décembre 2022, il convient de juger que la péremption de l’instance n’était pas acquise.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société [7] tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [P]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [N] retiennent notamment les éléments suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire :
100% (hospitalisation) : du 17 juillet au 26 juillet 2018
50% : du 27 juillet au 26 septembre 2018 lors de la déambulation en béquilles pour la période de récupération de la luxation coccygienne
25% : du 27 septembre au 8 octobre 2018 jusqu’à la reprise du travail
10% du 9 octobre 2018 au 24 janvier 2019, pour les suites sur le plan de la névrose post-traumatique notamment
— Souffrances endurées : 1 sur 7
— Préjudice esthétique temporaire : 1 sur 7 (plaie occipitale)
— [Localité 16] personne : 1h/jour tous les jours pendant la période de DFT 50%
— Frais divers/Frais d’adaptation du logement/du véhicule : non décrit, non médicalement justifié
— Préjudice esthétique définitif : 1 sur 7
— Préjudice sexuel : il rapporte un trouble de la libido, compatible médicalement avec ses lésions initiales et l’état séquellaire
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [L] [N] mentionne que les lésions initiales imputables à l’accident du 17 juillet 2018 sont un impact occipital occasionnant une plaie et un saignement intracrânien sous la forme d’une hémorragie méningée et des contusions hémorragiques frontopariétales, ainsi qu’une luxation coccygienne. Il a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 26 juillet 2018, correspondant à son hospitalisation, soit 10 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 juillet au 26 septembre 2018, soit 61 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 27 septembre au 08 octobre 2018, soit 11 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 09 octobre 2018 au 24 janvier 2019, soit 107 jours.
La durée et les taux retenus par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire ne font l’objet d’aucune contestation par les parties, qui s’opposent en revanche sur l’évaluation de ce poste de préjudice, le demandeur soutenant qu’il convient de retenir une base journalière de 27 euros, que l’employeur souhaite voir réduite à 20 euros.
Compte tenu des troubles dans les conditions d’existence ayant affecté M. [P] au cours de la période considérée, à raison notamment de son hospitalisation, et de la diminution de mobilité, une indemnisation sur une base de 27 euros par jour apparaît justifiée, l’ancienneté de la demande ou l’âge de la victime étant sans incidence sur les conséquences de l’invalidité sur la sphère personnelle de la victime. Cette indemnisation sera proportionnellement diminuée lorsque le déficit fonctionnel est partiel.
En conséquence l’indemnisation de Monsieur [P] sera fixée comme suit :
— 10 jours x 27 € x 100 % = 270 €
— 61 jours x 27 € x 50 % = 823,50 €
— 11 jours x 27 € x 25 % = 74,25 €
— 107 jours x 27 € x 10% = 288,90 €
Soit au total la somme de 1 456,65 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à hauteur de 1/7, compte tenu des lésions décrites, de la période d’hospitalisation.
Monsieur [P], âgé de 32 ans au jour de la survenance de son accident du travail, a souffert d’un traumatisme crânio-encéphalique avec hémorragie méningée et d’une luxation coccygienne, ayant nécessité une hospitalisation en soins continus et réanimation, puis en surveillance neurologique du 17 au 26 juillet 2018, ainsi que la prise d’un traitement antalgique (paracétamol, Tramadol). La luxation coccygienne a par ailleurs nécessité, à son retour à domicile, l’utilisation d’une bouée pour la position assise.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [F].
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un poste de préjudice autonome, distinct du préjudice esthétique permanent, et qui n’est pas compris dans le déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite une indemnisation de 2 000 euros, et la société [7] offre de fixer le montant de l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 000 euros.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 1/7, en lien avec une cicatrice occipitale d’un centimètre.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits lorsque l’assistance est réalisée par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs de dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [P] pendant la période du déficit temporaire à 50%, compte tenu du béquillage limitant son autonomie, à raison d’une heure par jour entre le 26 juillet et le 26 septembre 2018.
Au regard de ces éléments, non contestés par les parties, il convient de retenir que l’état de santé de M. [P] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour entre le 26 juillet et le 26 septembre 2018, soit 61 jours.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [P] de ce chef, en lui allouant la somme totale de 610 euros, sur la base d’un taux horaire de 10€ euros sur la période considérée.
Sur le préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7 au regard de la cicatrice occipitale d’un centimètre.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique définitif sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Monsieur [P] a déclaré à l’expert judiciaire qu’il subissait une perte de la libido, que l’expert a déclarées compatibles avec le tableau séquellaire.
Au regard de l’altération des conditions de vie au quotidien entraînée par les séquelles présentées par M. [P], son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu son âge et de sa situation familiale, une somme de 4 000 € à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices de la victime d’une faute inexcusable est versée directement par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3.
Il sera rappelé que dans son jugement rendu le 3 décembre 2021, la présente juridiction a dit que la [9] pourra exercer l’action récursoire à l’égard de la société [7], tant s’agissant de l’indemnité ou de la rente majorée, que de l’indemnisation des préjudices de M. [P] et des frais d’expertise.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
La société [7] qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sachant qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il convient de lui accorder une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [7] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la demande de la société [7] tendant à voir constater la péremption de l’instance ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [C] [P] à la somme totale de 10 566,65 euros, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 1456,65 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— frais d’assistance par une tierce personne : 610 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
— préjudice sexuel : 4 000 euros,
DIT que la [9] fera l’avance à Monsieur [C] [P] des sommes ci-dessus allouées en réparation de son préjudice et en récupèrera le montant auprès de la société [7] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Monsieur [C] [P] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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