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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/00809 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDOO
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 4] PIERRE 2 C/ S.A.S. BALIBARIS
DEMANDERESSE
CHESNAY PIERRE 2, S.C.I. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389 635 749, dont le siège social est [Adresse 2] ([Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
BALIBARIS, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 527 995 278, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283, Me Philippe ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, la société [Localité 4] Pierre 2 a consenti à la société Balibaris un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial Westfield [Localité 6] 2, au [Localité 4] (Yvelines) pour une durée de 10 ans à compter du 1er avril 2024 moyennant un loyer annuel initial de base de 166 000,00 €, majoré d’un loyer variable équivalent à 10 % du chiffre d’affaires moins ce montant, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Le 1er septembre 2025, la société [Localité 4] Pierre 2 a fait pratiquer une saisie conservatoire d’un montant de 196 578,92 € sur les comptes ouverts par la société Balibaris dans les livres de la société BNP Paribas. Cette saisie a été dénoncée par acte du 8 septembre 2025 à la société Balibaris.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société [Localité 4] Pierre 2 a fait assigner en référé la société Balibaris devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues et mises à jour oralement à l’audience, la société [Localité 4] Pierre 2 demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
condamner la société Balibaris à lui payer, à titre de provision, les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 28 août 2025 :loyers, charges et accessoires, dont dépôt de garantie, impayés : 196 578,92 € ;indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 19 657,89 € ;intérêts de retard contractuels : à parfaire au jour du paiementsoit un total à parfaire de 216 236,81 € ;
condamner la société Balibaris à lui payer, à titre de provision, la somme de 50 000,00 € au titre de l’échéance du quatrième trimestre 2025 ;enjoindre à la société Balibaris de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 1 000,00 € par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance et ce, tant que durera la relation contractuelle ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner la société Balibaris à lui payer la somme de 3 600,00 € sur le fondement contractuel, et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues et complétées oralement à l’audience, la société Balibaris demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
juger de son accord à la libération de la somme de 196 578,92 € faisant l’objet d’une saisie conservatoire au bénéfice de la société [Localité 4] Pierre 2 et, par conséquent, ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire ;débouter la société [Localité 4] Pierre 2 de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la somme de 19 657,89 € correspondant à la clause pénale dont les conditions n’ont pas été respectées ;débouter la société [Localité 4] Pierre 2 de sa demande d’injonction de la société Balibaris de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, sous astreinte de 1 000,00 € par infraction constatée à ces modalités de règlement, à compter du premier jour du trimestre civil suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, tant que durera la relation contractuelle ;débouter la société [Localité 4] Pierre 2 de sa demande de condamnation par provision de la société Balibaris à payer à la société [Localité 4] Pierre 2 la somme de 3 600,00 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et, subsidiairement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société [Localité 4] Pierre 2 de toutes demandes plus amples ou contraires ;lui octroyer un délai de paiement de huit mois pour s’acquitter de la somme due au titre du dernier trimestre 2025 ;condamner la société [Localité 4] Pierre 2, par provision, au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Par note reçue en cours de délibéré à la demande du président, la société [Localité 4] Pierre 2 a produit un décompte actualisé de sa créance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il n’y pas lieu de statuer sur la capitalisation des intérêts mentionnée dans ses écritures par la partie demanderesse mais non formulée parmi les demandes figurant dans le paragraphe « par ces motifs » de ses dernières conclusions.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société [Localité 4] Pierre 2 verse aux débats un extrait du compte de la société Balibaris arrêté à la somme de 250 667,96 € au 5 décembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus.
Après déduction de pénalités injustifiés à hauteur de 5 087,90 €, la créance s’élève à la somme de 245 580,06 € TTC.
L’obligation de la société Balibaris n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société [Localité 4] Pierre 2.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de 147 006,17 €, à compter du 8 septembre 2025, date de signification de conclusions, sur la somme de 49 572,75 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’article 4.2 du titre II du contrat de bail conclu entre les parties stipule notamment que le loyer annuel de base, actualisé et indexé est payable par quarts d’avance le premier jour du trimestre par prélèvement sur le compte bancaire du preneur.
Compte tenu des défaillances passées de la société défenderesse à respecter ces modalités contractuellement convenues, il convient d’enjoindre à la société Balibaris de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique.
L’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Cependant, la société Balibaris ne justifie en rien des difficultés alléguées, ni de sa situation financière alors que l’article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par la société [Localité 4] Pierre 2 au titre de l’application d’un taux d’intérêt contractuel et d’une indemnité forfaitaire de 10 % s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Par ailleurs, la société demanderesse ne justifie pas d’une mise en demeure, ni d’un commandement préalable à la mise en œuvre de l’article 26.2.1 du bail conformément aux stipulations de ce dernier.
Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
La société Balibaris, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation du 6 juin 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Balibaris à payer à la société [Localité 4] Pierre 2 la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut en outre être retenue sur le fondement contractuel en l’absence de production d’un quelconque justificatif des frais supportés à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Balibaris à payer à la société [Localité 4] Pierre 2 la somme provisionnelle de 245 580,06 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 5 décembre 2025, terme du quatrième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 147 006,17 €, à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 49 572,75 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Constatons l’accord de la société Balibaris la libération de la somme de 196 578,92 € faisant l’objet d’une saisie conservatoire au bénéfice de la société [Localité 4] Pierre 2, pour s’acquitter de cette dette à hauteur de ladite somme ;
Rejetons la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
Enjoignons à la société Balibaris de payer ses loyers, charges et accessoires le premier jour de chaque trimestre civil, terme à échoir et par prélèvement automatique, conformément aux stipulations contractuelles ;
Condamnons la société Balibaris à payer à la société [Localité 4] Pierre 2 la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Balibaris aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation du 6 juin 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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