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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJN
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 01 Octobre 2025
Première audience : 19 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00506 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2021, Monsieur [B] [K] a donné à bail à Monsieur [Y] [C] un logement meublé situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 350,00 euros révisable annuellement et 25,00 euros de provisions sur charges locatives.
Par contrat de cautionnement Visale N°A10121859424 régularisé sous la forme numérique le 11 octobre 2021, la société Action Logement Services s’est portée caution simple des dettes de loyers de Monsieur [Y] [C].
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [K] a fait appel à la caution pour des dettes locatives au titre de loyers et de charges des mois d’avril et mai 2025 pour untotal de 750,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer pour un montant en principal de 750,00 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, Monsieur [B] [K] a de nouveau fait jouer l’engagement de la société Action Logement Services pour des impayés de loyer et de charges au titre des mois de juillet, août et septembre 2025 pour, respectivement, 250,00 euros, 375,00 euros et 375,00 euros, portant à 1 750,00 euros la somme totale réglée par la caution.
Par acte de commissaire de justice du 1 octobre 2025 , la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] aux fins de voir :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [Y] [C] au paiement des sommes suivantes:
— 1 750,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 750,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 13 octobre 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 19 décembre 2025.
À l’audience, la société Action Logement Services, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle produit un décompte de sa créance actualisée à la somme de 2 125,00 euros invoquant avoir procédé à un nouveau règlement de 375,00 euros auprès du bailleur en octobre 2025.
Bien que régulièrement cité à tiers présent au domicile, Monsieur [Y] [C] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C], assigné à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Deux [Localité 2] par la voie électronique le 13 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 19 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire ou en résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la qualité à agir de la caution
L’article 2288 du code Civil prévoit les obligations de la caution en ces termes : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.».
L’article 2309 du même code prévoit que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
En outre, la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015, pour la mise en œuvre du cautionnement Visale sur le point relatif à la gestion de la mise en jeu de la caution, prévoit que le CIL aux droits duquel vient la société Action Logement Services, est, en qualité de caution qui désintéresse le bailleur, subrogé dans les droits de ce dernier et peut mettre en œuvre les actions en recouvrement contentieuses et amiables jusqu’à la résiliation du bail. À cet effet, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL stipule notamment que « La subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, la société Action Logement Services s’est portée caution, par acte du 11 octobre 2021, des sommes qui pourraient être dues par Monsieur [Y] [C] au titre d’impayés de loyer et/ou dégradation locatives.
Elle justifie, par la production de la quittance subrogative n°1 du 21 mai 2025, avoir réglé à Monsieur [B] [K], préalablement à la délivrance du commandement de payer, la somme de 750,00 euros au titre de loyers et charges dus par Monsieur [Y] [C].
Il en résulte que la société Action Logement Services se trouve subrogée dans les droits de la Monsieur [B] [K] qui renferment, notamment, le droit de poursuivre la résiliation du bail consenti au locataire et son expulsion du bien loué, outre le remboursement des sommes par elle réglées au bailleur.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1°, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 12 octobre 2021 antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La société Action Logement Services justifie avoir signifié à Monsieur [Y] [C], le 24 juillet 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par La société Action Logement Services, informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 25 septembre 2025.
La demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire ayant prospéré, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Monsieur [Y] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 25 septembre 2025 , Monsieur [Y] [C] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le bail étant résilié depuis le 25 septembre 2025, Monsieur [Y] [C] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 12 octobre 2021, du commandement de payer délivré le 24 juillet 2025, du décompte de la créance actualisée et de la dernière quittance subrogative n°5 du 15 octobre 2025 que la société Action Logement Services rapporte la preuve d’une créance au titre des arriérés des loyers, charges et indemnités d’occupation payées en lieu et place de Monsieur [Y] [C] d’un montant de 2 125,00 euros, à la date du 15 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [Y] [C], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la société Action Logement Services la somme totale de 2 125,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 750,00 euros à compter du 24 juillet 2025 date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [C], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Action Logement Services les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Monsieur [Y] [C] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 octobre 2021 entre Monsieur [B] [K] d’une part, et Monsieur [Y] [C] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 375,00 euros (loyer + charges au 1er octobre 2025), somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société Action Logement Services, caution subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 2 125,00 euros arrêtée au 15 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 750,00 euros à compter du 24 juillet 2025 date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société Action Logement Services l’indemnité d’occupation dans la limite des sommes réglées au bailleur et justifiées par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la société Action Logement Services de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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