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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 oct. 2025, n° 25/04437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1576
Appel des causes le 18 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04437 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L6Y
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Aimilia IOANNIDOU représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [E]
de nationalité Marocaine
né le 01 Février 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le12 février 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié par LRAR le 15 février 2025.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 14 heures 20 .
Par requête du 17 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 11 heures 54 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis d’accord pour repartir au Maroc mais si je peux rester en France je peux rester. Ce sont mes deux pays.
Me Victoire BARBRY entendue en ses observations : Monsieur vit en France depuis de nombreuses années. Il a eu un refus de renouvellement de titre. La préfecture devait avoir un avis de la commission de titre de séjour avant de faire un refus. La commission avait été un avis favorable à ce renouvellement. La préfecture a tout de même refusé le renouvellement. Monsieur a des troubles psychiatriques. Il doit avoir un traitement qu’il n’a plus. Il n’y a plus de psychologue au CRA. Il est atteint de skyzophrénie, d’hyper activité. Sa place n’est pas en rétention. Il a une famille derrière lui. Sa place n’était pas en rétention. Pour l’avoir eu en entretien, je peux vous assurer que Monsieur n’est pas en état pour rester au centre de rétention surtout parce qu’il n’y a pas de psychologue ni de suivi. Il vit avec d’autres personnes, il partage sa chambre avec d’autres personnes.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je rappelle que le juge du droit au séjour est le juge administratif. Ce moyen doit être écarté.
Nous sommes en demande d’une seconde prolongation, il faut juste apporter la preuve des diligences. Elles sont accomplies.
Sur l’état de santé de Monsieur, je rappelle une jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 5] reprise par toutes les cours d’appel de France à savoir que si une personne invoque une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, elle doit accomplir elle-même des diligences pour le démontrer. La personne doit saisir le médecin du CRA qui saisira le médecin de l’OFI, seul compétent pour se prononcer sur cette question. C’est la personne qui l’invoque, elle doit démontrer cette incompatibilité. Tout problème de santé n’entraîne pas automatiquement cette incompatibilité. Nous ne sommes pas médecin ni même ma consoeur qui dit que Monsieur n’est pas en état. En cas de besoin, Monsieur peut également se faire assister d’un médecin psychiatre qui est présent au sein du CRA. Il y a également une pharmacie très dôtée de médicaments de toute sorte. Monsieur n’a pas diligenté cette procédure pour solliciter l’avis du médecin de l’OFI.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention.
Ainsi, et dès lors qu’il ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie peut être prise en charge au sein du centre de rétention, ce moyen ne saurait s’opposer à une prolongation de la rétention si les conditions en sont remplies.
Sur les conditions de prolongation de la rétention administrative :
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire des autorités marocaines pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et ce d’autant que l’intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire le 30 septembre dernier.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h13
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04437 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76L6Y
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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