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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 avril 2026 à 14h49
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Q] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/04/2026 à 09h47 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1359;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 24 Avril 2026 à 13h57 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [R]
né le 04 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [R], a été entendu sur la contestation de l’arrêté de placement.
Maître RENAUD AKNI Cherryne avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [R] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG et RG 26/1359 sous le numéro RG unique N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [R] le 25 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 21 avril 2026 notifiée le 21 avril 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/04/2026, reçue le 24/04/2026, [Q] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Q] [R] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre, sollicite sa mise en liberté ou à titre subsidiaire son placement sous assignation à résidence ;
1 – sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé indique oralement se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
2 – sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il ne présente pas de risque de fuite en ce qu’il est marié religieusement avec sa femme depuis 1 an de nationalité tunisienne et en situation régulière ; qu’ils résident ensemble ; qu’elle souffre d’importants problèmes de santé ;
Attendu que le représentant de l’Etat fait valoir que l’intéressé s’est déclaré célibataire lors de son audition en avril 2025 par les services de police alors que le mariage religieux serait intervenu en mars 2025 ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’une communauté de vie ; qu’il est sans enfant ;
Attendu qu’il apparait que l’intéressé lors de son audition en avril 2026 lors de son placement en rétention administrative a déclaré une adresse qui ne correspond pas à celle avancée par son épouse religieuse dans les pièces remises à l’audience ; que c’est par une exacte appréciation dépourvue de défaut de motivation que le représentant de l’Etat a justifié de l’absence de garantie réelle de représentation ; que dès lors, la mesure de rétention administrative n’apparait pas disproportionnée ;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
3 – sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que l’intéressé fait valoir avoir été récemment condamné mais que cette décision de justice représenterait un acte isolé ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs signalisation l’une en date du 4 janvier 2025 pour des faits d’atteintes aux biens, une autre en date du 26 août 2025 pour des faits de vol avec violence, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol et maintien irregulier sur le territoire national ; qu’il apparait qu’il a été détenu provisoirement entre les 17 et 20 avril 2026 pour des faits de vols avec violence et de tentative de vol avec violence, faits commis les 19, 24 mars et 6 avril 2026 ; qu’il apparait avoir été condamné pour ces faits par une juridiction répressive ; que s’il affirme qu’il ne s’agit que d’une condamnation isolée, force est de constater qu’elle sanctionne des faits inscrits dans le temps montrant un ancrage persistant dans une délinquance d’appropriation frauduleuse et violente ; que partant, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public est amplement caractérisée ;
Qu’en conséquence, ce moyen doit être écarté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 24 Avril 2026 à 13h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a été soumis au port des menottes à sa sortie de détention ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie
d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L.813-12 du CESEDA énonce que les mesures de contrainte exercées sur l’étranger retenu en application de l’article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire.
L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Enfin, aux termes de l’article R. 434-17 du code de la sécurité intérieure l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir.
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler qu’en l’absence de preuve que l’individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l’entrave n’ont été utilisées qu’en une seule occasion) une telle mesure non justifiée
constitue une violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17).
Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses
droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292).
En l’espèce, il a été procédé au menottage de [Q] [R] lors de la levée d’écrou à sa sortie du centre pénitentiaire ; ce faisant, et alors que l’intéressé ne prouve en rien en quoi cette mesure aurait eu pour effet de porter atteinte à ses droits, il convient de rapeler que le menottage n’est pas intervenu dans le cadre d’une procédure initiale servant de support à la mesure de rétention administrative et que dès lors la nullité de la mesure n’est pas encourue ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise le 25 avril 2025, notifiée le même jour ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG et 26/1359, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01349 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EHG ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [R] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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