Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 20 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01091 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDXD
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[13] [Localité 11]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[13] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier GUILLAS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Titouan RESTIF, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [C] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V], salarié de la société [15] depuis le 24 octobre 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manœuvre, a été victime d’un accident de travail survenu le 4 août 2020, dans des circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration complétée par l’employeur le 5 août 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [V] commençait le chargement de son véhicule
Nature de l’accident : M. [V] ne s’est pas senti bien ».
Par courrier du 11 août 2020, la société [15] a formulé des réserves motivées.
Monsieur [V] est décédé le 11 août 2020.
La [4] ([8]) d’Ille-et-Vilaine a réceptionné son certificat de décès le 26 novembre 2020.
Elle a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 17 février 2021, la Caisse a notifié à la société [15] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [V] le 4 août 2020.
Par courrier daté du 7 avril 2021, la société [15] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] d’une contestation relative à l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de l’accident du travail du 4 août 32020 dont a victime Monsieur [V] suivi de son décès le 11 août 2020.
En sa séance du 13 octobre 2022, la commission a rejeté la contestation de la société [15].
Par requête réceptionnée par le greffe de la juridiction le 8 décembre 2022, la société [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
La société [15], dûment représentée, maintenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Constater que la [8] n’a pas respecté les délais d’instruction, son obligation d’information de l’employeur ainsi que le principe du contradictoire ;Prononcer l’inopposabilité à la société [15] de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès de M. [V] ;Constater l’absence de lien entre l’accident et le décès de M. [V] avec son activité professionnelle ;Dire n’y avoir lieu à une prise en charge de l’accident et du décès de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident et du décès de M. [V] est inopposable à la société [15] ;
Recevoir la société [15] en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;En conséquence,
Réformer la décision de prise en charge de la [9] du 17 février 2021 et la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 20 octobre 2022 ;Condamner la [9] à payer à la société [15] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, la [9], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 juin 2024, prie le tribunal de :
Sur la forme : recevoir la [9] en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
Constater que la [9] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société [15] dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [V] ;Constater que la matérialité de l’accident du 14 septembre 2022 est rapportée, qu’en conséquence la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que la société [15] échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;En conséquence :
Confirmer la décision de la [9] ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 4 août 2020 ;En tout état de cause :
Débouter la société [15] de sa demande de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner la société [15] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 441-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Selon l’article R. 441-8 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La Caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Le délai laissé à la Caisse pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie n’est qu’un délai maximal indicatif de la célérité de la procédure, de sorte que la notification d’une décision de prise en charge avant ou après son terme n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ladite décision.
L’absence de notification d’une décision dans le temps imparti à l’organisme de prise en charge pour statuer permet seulement à la victime de l’accident ou de la maladie – et à elle seule – de se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge (Civ. 2e, 7 novembre 2019, n° 18.22-411).
En l’espèce, l’employeur tente de démontrer que l’accident dont a été victime Monsieur [V] le 4 août 2020 et le décès de celui-ci survenu le 11 août suivant auraient dû faire l’objet de deux instructions distinctes, pour in fine affirmer que la décision de prise en charge de l’accident n’a pas été rendue dans le délai réglementaire.
Selon la société, soit la décision de prise en charge concerne à la fois l’accident du 4 août 2020 et le décès du 11 août suivant, auquel cas la caisse a statué au-delà du délai réglementaire de 90 jours, soit la décision ne concerne que le décès, et alors le caractère professionnel ne peut être reconnu puisqu’aucune décision n’a été rendue sur ce point.
Pour autant, rien ne justifie de traiter séparément l’accident et le décès, dans la mesure où ce dernier est survenu quelques jours plus tard et profite ainsi de la présomption d’imputabilité.
Surtout, dès lors que le retard de la caisse dans sa prise de décision permet seulement à la victime de se prévaloir d’une décision implicite de prise en charge et n’entraîne aucunement, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’inopposabilité de la décision explicite de prise en charge intervenue ultérieurement, les arguments soulevés par la société [15] sont inopérants.
S’agissant de la consultation du dossier, il est constant que la [9] a adressé un courrier daté du 26 novembre 2020 à la société [15], réceptionné le 1er décembre suivant, informant cette dernière que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail de Monsieur [V] est complet en date du 26 novembre 2020, lui précisant qu’une enquête est en cours et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr, du 5 au 16 février 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à sa décision, cette dernière devant intervenir au plus tard le 25 février 2021.
Ce courrier a été adressé au moment où le certificat de décès de Monsieur [V] est parvenu à la Caisse et où celle-ci a mis en œuvre une enquête conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Le moment d’envoi du courrier et les délais mentionnés dans celui-ci correspondent ainsi parfaitement aux prescriptions réglementaires.
Une nouvelle fois, le fait que la mise à disposition du dossier soit intervenue le lendemain des 70 jours mentionnés au 4e alinéa de l’article R. 441-8 est indifférent dès lors que l’employeur a bien été informé au moins 10 jours avant le début de la consultation et qu’il a effectivement profité des délais de consultation prévus par la loi.
L’employeur estime qu’il n’a pas été informé des éléments susceptibles de lui faire grief et reproche à la Caisse d’avoir simplement fait mention, dans le courrier d’information, d’un lien vers le site internet [3], sans plus de précision.
Toutefois, il est constant qu’au stade de l’envoi du courrier d’information, la Caisse n’a pas à préciser les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur qu’elle a recueillis jusqu’alors.
C’est précisément lors de la phase de consultation que l’employeur peut prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et, en réponse, formuler des observations.
Le renvoi au site internet de la caisse pour consulter les pièces du dossier est une pratique courante qui ne méconnaît en aucun cas le principe du contradictoire, ce d’autant que le courrier précise la marche à suivre en cas de problème de connexion.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera écarté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, n° 19-17.625 ; Civ. 2e,18 février 2021, n° 19-21.940 ; Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption s’applique aux lésions initiales, ainsi qu’à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à laquelle se rattacherait exclusivement la survenance de l’accident. La cause étrangère peut notamment résulter d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou l’accident.
Au cas d’espèce, le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [V] du 4 août 2020 a été reconnu par la Caisse suivant notification en date du 17 février 2021.
La société [14] soutient que le décès de la victime n’est survenu qu’une semaine après l’accident et qu’il n’existe aucun élément objectif permettant d’accréditer la thèse selon laquelle le décès serait la cause immédiate et directe de l’accident.
Le fait que le décès soit intervenu quelques jours après le malaise est sans incidence, dès lors :
Qu’il est constant que le malaise est survenu aux temps et lieu de travail, plus précisément au moment où Monsieur [V] s’apprêtait à charger son camion ;Que le malaise a entraîné l’hospitalisation immédiate de la victime au CHU de Pontchaillou à [Localité 12] ;Que l’hospitalisation, dont il est nécessairement résulté une incapacité de travail quand bien même aucun certificat médical initial n’est versé aux débats, s’est poursuivie sans discontinuer jusqu’au décès du salarié, le 11 août 2020 ;Qu’ainsi, tant le malaise du 4 août 2020 que le décès du 11 août 2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité ;Que l’employeur ne produit aucun élément médical suggérant que le décès de Monsieur [V] ne serait pas directement rattachable à son malaise survenu quelques jours plus tôt et, surtout, qu’il serait sans aucun lien avec le travail.En affirmant que c’est à la Caisse de rapporter la preuve que le décès est la cause immédiate et directe de l’accident, la société [15] inverse la charge de la preuve compte tenu du jeu de la présomption d’imputabilité.
La société se contente d’affirmer que le malaise de Monsieur [V] est dû à un état pathologique préexistant sans lien avec le travail, sans pour autant rapporter ne serait-ce qu’un commencement de preuve du caractère exclusivement extra-professionnel des malaises subis par son ex-salarié.
Force est en outre de constater que l’affirmation selon laquelle les premiers symptômes de la victime se sont manifestés dans le cadre personnel et qu’aucun incident similaire ne s’est produit dans le cadre professionnel est erronée, puisque l’employeur, qui s’approprie les termes des attestations des collègues de Monsieur [V] contenues dans l’enquête administrative, observe que ce n’était pas la première fois que la victime ne s’était pas sentie bien en chargeant son camion.
En définitive, la société [15] ne fait valoir aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son recours et l’accident mortel de Monsieur [V] lui sera déclaré opposable.
Sur les dépens :
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de rejeter la demande formée par la société [15] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, sur ce même fondement, de la condamner à payer à la [9] la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [15] de son recours,
DECLARE opposable à la société [15] l’accident de travail mortel dont Monsieur [I] [V] a été victime le 4 août 2020,
CONDAMNE la société [15] à payer à la [6] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société [15] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Médecine générale ·
- Consentement ·
- Traitement
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Âne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Intervention forcee ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tentative ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Accès ·
- Véhicule
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Budget ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Finances
- Expulsion ·
- Adjudication ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays-bas ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Provision ·
- Droite
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.