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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] [ B ] [ U ] TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD assureur RC pro décennal de la société [ F ] [ B ] [ U ] Travaux-Publics, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00804 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMYU
AFFAIRE : [S], [K] C/ S.A.R.L. [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Copie à :
S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [S]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 6] (HERAULT), demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [K]
née le 27 Novembre 1990 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur RC pro décennal de la société [F] [B] [U] Travaux-Publics, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis d’un montant de 30.972,95 €, établi le 17 juin 2024, Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] ont fait intervenir la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS pour des travaux de réalisation d’un dallage en béton désactivé et édification de murs de clôture ainsi que des travaux de terrassement de leur propriété, située [Adresse 5]
Des dégradations ont été commises lors des travaux. Par ailleurs, Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] ont constaté l’apparition de désordres sur l’ouvrage, quelques semaines après la fin des travaux.
L’assureur protection juridique de Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] a fait diligenter une expertise amiable à laquelle la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la société AXA France IARD ont participé. Cette expetise a confirmé l’existence de désordres.
La SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS n’a pas donné suite aux demandes de reprise des désordres.
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 30 avril et 3 juin 2025, Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] ont fait assigner la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS et la société AXA FRANCE IARD n’ont pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
**
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que des désordres sont apparus sur les ouvrages réalisés par la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS. Des dégradations ont également été commises pendant les travaux qui n’ont pas été reprises de manière satisfaisante selon le rapport. La SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS ne donnant pas suite aux demandes d’indemnisation de Monsieur [S] et de Madame [K], il y a lieu de considérer que ces derniers justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
2) Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] de la SARL [F] [B] [U] TRAVAUX PUBLICS et de la société AXA France IARD ;
Désignons pour y procéder :
[O] [M]
[Adresse 1]
Port. : 06.09.32.70.38 2024-2026
Mèl : [Courriel 7]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 5] ;
4 – Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du rapport de Monsieur [D] du 15 janvier 2025 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] avant le 15 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [I] [S] et Madame [Z] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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