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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 sept. 2025, n° 24/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Septembre 2025
N° RG 24/01373 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y2GO / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[D] [J] [R]
C /
[Y] [T] épouse [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Février 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-69383-2023-011363 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] – décision rectificative d’aide juridictionnelle du 22/11/2023)
DEFENDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-008641 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Frédérique BERTRAND de l’AARPI A3 AVOCATS, vestiaire : 324
— Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [D] [R], le 18 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 juin 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [D] [J] [R] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
et de
— Madame [Y] [T] née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10] (Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de fixation des effets du divorce au 1er octobre 2021;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [D] [J] [R] et Madame [Y] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [J] [R] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : tous les mercredis de 10 heures à 16 heures en périodes scolaires,
toute l’année y compris durant les vacances scolaires : le dimanche des semaines paires de 10 heures à 17 heures,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [D] [J] [R] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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