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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM2
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TM2
N° de MINUTE : 25/02418
DEMANDEUR
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [I] [B], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 janvier 2025 au greffe, Mme [Z] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) estimant son taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par ordonnance avant dire droit du 20 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au docteur [E] [L] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 août 2023, notamment de :
— Examiner Mme [Z] [M],
— Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— Si le taux est au moins égal à 80% :
— donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— Si le taux est compris entre 50 et 79% :
— se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [L] a procédé à l’examen de Mme [M] et a exposé oralement son rapport à l’audience.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [M], comparante, demande le bénéfice de l’AAH.
Par conclusions reçues le 28 août 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant. Elle demande de :
— Débouter Mme [M] de toutes ses demandes
— Confirmer que la décision de la CDAPH du 14 mai 2024 et du 5 novembre 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [M] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier ;
— Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’au vu du certificat médical simplifié reprenant les informations du certificat médical en date du 28 décembre 2017 et en application du guide barème (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), Mme [M] présente des déficiences cardio-neurologiques et rénales stabilisées par intervention et traitement entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et les efforts physiques. Elle indique qu’elle est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne, ne présente pas de gêne notable ni de besoin de compensation spécifique pour préserver sa vie sociale et que sa situation ne nécessite pas de contrainte thérapeutique majeure, qu’ainsi elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Mme [M] n’a jamais travaillé et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire sur plus d’un mi-temps, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut lui permettre de l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété par le docteur [T] le 21 juillet 2023, la MDPH a estimé que la requérante présentait un taux inférieur à 50%.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le docteur [L], médecin consultant, a exposé oralement son rapport.
Il indique que :
« La patiente effectue une demande d’allocation adulte handicapé en date du 16/08/2023.
Les affections médicales à la date de la demande, sont les suivantes :
– Une greffe rénale réalisée en 2008 dans le cadre d’une insuffisance rénale chronique avec développement d’une glomérulonéphrite extramembraneuse sur le greffon.
– Un syndrome des antiphospholipides avec embolie pulmonaire en 2011.
– Un accident vasculaire cérébral hémorragique en 1999 ayant évolué sans séquelle.
– Une ablation de fibrillation auriculaire paroxystique par radiofréquence en mai 2019.
– Une chirurgie de fissure anale.
– Une hypertension artérielle essentielle avec dyslipidémie et surcharge pondérale (IMC à 28).
Après la date de la demande, elle a présenté :
– Un syndrome coronarien aigu en février 2024 en lien avec une subocclusion de la marginale 1 en position bissectrice avec échec de recanalisation, associée à une sténose intermédiaire de la coronaire droite distale. La fraction d’éjection ventriculaire gauche était normale.
– Une tamponnade secondaire à une plaie de l’oreillette droite et de l’aorte dans les suites d’une nouvelle ablation de fibrillation auriculaire en décembre 2024, ayant nécessité en urgence une chirurgie par sternotomie sans CEC. Elle présentait un état de choc vasoplégique et cardiogénique post-opératoire qui évoluait rapidement favorablement. Une insuffisance rénale aiguë sur chronique qui a nécessité une épuration extrarénale transitoire avec une créatininémie de sortie à 416 µmol/l.
Le traitement comporte : prednisone, Kardégic, CellCept, Prograf, Préviscan, Ténormine, Coaprovel, Liptruzet, Bactrim, ésoméprazole et un traitement par érythropoïétine lorsque l’hémoglobine < 10 g/l.
Elle bénéficie d’un suivi régulier néphrologique, cardiologique et en médecine interne.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 24/09/2025.
Elle se plaint d’une dyspnée d’effort, une fatigabilité excessive et d’une sensation instable avec vertiges rotatoires occasionnels.
La tension artérielle était à 125/80 mmHg. Les bruits du cœur étaient en fibrillation auriculaire à 80 cycles/min. L’auscultation pleuropulmonaire était libre et symétrique. L’auscultation cardiaque était sans grande particularité. Il existait des œdèmes des membres inférieurs modérés mous indolores symétriques prenant le godet. Le reste de l’examen clinique était sans grande particularité.
On retient également que sur le certificat médical ayant donné lieu à la demande d’allocation adulte handicapé, l’évaluation des critères de retentissement fonctionnel et/ou relationnel est partielle et retrouve une grande majorité de critère A. Les critères sont de type C pour la marche et le déplacement à l’extérieur, la préparation des repas et les tâches ménagères.
Conclusion :
– Demande d’allocation adulte handicapé en date du 16/08/2023.
– Le retentissement fonctionnel et relationnel des différentes affections médicales reste modéré.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. »
A l’audience, Mme [M] ne s’oppose pas aux conclusions du médecin consultant.
La MDPH demande l’entérinement des conclusions de ce dernier.
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et non contestées par Mme [M].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le taux d’incapacité permanente de Mme [M] sera fixé inférieur à 50%.
Dès lors, il convient, au regard de ce taux d’incapacité, de débouter Mme [M] de sa demande de bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [Z] [M] de se voir attribuer l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la Mme [Z] [M] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. VALLEE L. CHASSAGNE
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