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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 6 nov. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute : 25/00290
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FZB2
61A
Affaire :
[F] [H]
C/
Organisme PACIFICA
, Organisme CPAM de la Gironde
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Organisme PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
CPAM de la Gironde
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, Madame [F] [H] a été victime de morsures au visage de la part du chien de Madame [V], assurée auprès de la SA PACIFICA.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Madame [F] [H] a fait assigner la SA PACIFICA en référé afin de solliciter une indemnité provisionnelle de 10 000 €.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a :
— condamné PACIFICA à verser la somme de 10 000 € à Madame [H] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— condamné PACIFICA aux dépens ;
— condamné PACIFICA à verser à Madame [H] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code civil ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 27 novembre 2024, le juge des référés a :
— rectifié la décision susvisée
— dit que dans le Par ces Motifs, à la page 3, le paragraphe « Condamnons PACIFICA à verser à Madame [F] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code civil » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Condamnons PACIFICA à verser à Madame [F] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code civil ».
Un accord n’a pu être trouvé entre les parties s’agissant de certains postes de préjudice.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 juillet 2024, Madame [F] [H] a fait assigner a SA PACIFICA et la CPAM de la Gironde devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa du rapport d’expertise établit par le Docteur [J], aux fins de voir :
— liquider le préjudice définitif de Madame [H] à la somme de 31 003,32 €
— condamner PACIFICA, après déduction des provisions d’ores et déjà versées au paiement de la somme de 30 503,32 € à verser à Madame [H]
— condamner PACIFICA au règlement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SA PACIFICA, au visa du rapport d’expertise et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit et de l’ordonnance de référé, demande de :
— Fixer la réparation du préjudice subi par Madame [H] de la manière suivante :
DSA……………………………………………………………………………..91,32 €
D.F.T. et DFTP……………………………….………………………………….1602 €
Souffrances endurées…………………………………………………………4500,00 €
D.F.P……………………………………………………………………………. 5310 €
— Débouter Madame [H] de ses autres demandes non fondées,
— Déduire des sommes allouées les provisions versées à hauteur de 10 500€,
— Dire que la condamnation éventuelle sera en deniers et quittances compte tenu des provisions versées auxquelles ne fait pas référence Madame [H],
— Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer sur les dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 28 mai 2025 et fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [Z] [J] et au vu des justificatifs produits, est en mesure de fixer comme suit l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [F] [H] :
Sur les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles
— Frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, après déduction des franchises, suivant décompte de la CPAM de la Gironde en date du 24 septembre 2024 : 620,27 euros,
— Frais médicaux restés à charge de Madame [H] : 91,32 euros.
Il y a donc lieu d’allouer à Madame [H] la somme de 91,32 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, indépendamment de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment : une adaptation du poste de travail, une pénibilité et une fatigabilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert judiciaire [J] conclut en page 8 de son rapport : « Sur le plan professionnel, il n’existe pas de retentissement au sens médico-légal du terme. Elle décrit cependant une gêne dans son activité d’Architecte lorsqu’elle doit s’exprimer face à un certain nombre de personnes avec appréhension du fait de la cicatrice ».
Il résulte par ailleurs des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en page 7 que Madame [H] conserve « une bride cicatricielle en regard de la commissure labiale droite entraînant une gêne à l’ouverture.
Cette zone est le siège d’une hypoesthésie cutanée qui entraîne une gêne pour parler ou pour sourire.
Il persiste par ailleurs un bourrelet cicatriciel.
Il n’existe pas d’autre séquelle sur le plan fonctionnel ».
Madame [H] exerçant une activité d’architecte à son compte, une importante partie de son activité professionnelle nécessite d’être en représentation, notamment quand elle doit démarcher des clients et les convaincre d’engager son entreprise pour leur projet, et présenter ses projets avant leur validation.
Or la demanderesse expose que toute cette partie relationnelle est très difficile à vivre pour elle depuis l’accident, dans la mesure où elle se sent systématiquement gênée par son nouvel aspect physique lorsqu’elle doit s’adresser à des tiers.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [H] la somme de 10 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle qu’elle subit.
Préjudices extra patrimoniaux
a ) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Selon la nomenclature DINTILHAC, le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser, de l’accident à la consolidation : l’incapacité fonctionnelle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire, et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut en page 9 de son rapport que Madame [H] a subi une gêne temporaire partielle de classe II du 21 mars 2021 au 31 mars 2021 et du 28 mars 2022 au 5 avril 2022, et de classe I du 1er avril 2021 au 27 mars 2022 et du 6 avril 2022 au 21 novembre 2022.
Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 25 € par jour, de sorte qu’il convient d’allouer à Madame [H] la somme de ( 25 % x 20 x 25 € ) + ( 10 % x 591 x 25 € ) = 1 602 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Préjudice esthétique temporaire
Le Docteur [J] ne s’est pas prononcé sur le préjudice esthétique temporaire qu’aurait subi Madame [H].
Toutefois, le fait qu’il ne se soit pas prononcé ne signifie pas qu’il en a rejeté l’existence.
En effet, il est noté en page 2 du rapport d’expertise judiciaire que selon certificat médical en date du 21 mars 2021, Madame [H] présentait « une plaie délabrante avec perte de substance de la lèvre inférieur et de la commissure labiale droite ».
Il convient donc d’allouer à la demanderesse la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
b) Préjudices extra patrimoniaux permanents
Souffrances endurées
L’expert judiciaire évaluant à 2,5 sur 7 les souffrances endurées par Madame [H] « pour une agression par un gros chien ; pour deux interventions chirurgicales dont une sous anesthésie générale et une sous anesthésie locale ; pour des soins locaux réguliers, pour la persistance d’une appréhension vis-à-vis des chiens ».
Il convient en conséquence d’accorder à Madame [H] la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées par elle.
Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire évaluant le dommage esthétique actuel subi par Madame [H] à 1,5 sur 7 pour la cicatrice visible de la commissure labiale droite, il y a donc lieu d’allouer à celle-ci la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [J] évalue à 3 % le déficit fonctionnel permanent subi par Madame [H] pour la présence d’un bourrelet cicatriciel, l’existence d’une bride cicatricielle en regard de la commissure labiale droite entraînant une gêne lors de l’ouverture de la bouche, et une hypoesthésie cutanée invalidante.
Madame [H] étant âgée de 36 ans à la date de la consolidation de son état soit le 21 novembre 2022, il convient donc de lui accorder la somme de 1770 € x 3 = 5 310 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA, assureur du propriétaire du chien responsable des blessures de Madame [H], à payer à celle-ci la somme de 91,32 € + 10 000 € + 1 602 € + 3 000 € + 6 000 € + 3 000 € = 23 693,32 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les parties ne s’accordant pas sur le montant des provisions versées à la demanderesse – la SA PACIFICA indiquant que le montant de ces provisions est de 10 500 €, alors que Madame [H] soutenant que ce montant est de 500 €, et aucune des parties ne produisant de justificatifs à l’appui de son assertion sur ce point.
Il est équitable de mettre à la charge de la SA PACICA le paiement des frais non compris dans les dépens que Madame [H] a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 2 500 euros.
La SA PACIFICA succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
FIXE comme suite l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [F] [H] consécutif à l’accident de vie privée survenu le 7 septembre 2021 :
— dépenses de santé actuelles : 711,59 € dont frais médicaux restés à charge : 91,32 €
— incidence professionnelle : 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1 602 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— souffrances endurées : 6 000 €
— préjudice esthétique permanent : 3 000 € ;
CONDAMNE, en conséquence, la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [H] la somme de 23 693,32 euros en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [F] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA PACIFICA ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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