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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC aux parties ( LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754KH
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [L] [I] épouse [G]/[9]
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [G]
née le 02 Février 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Tony THIBAUT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [T] (Audiencière), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023, le directeur de l'[8] (ci-après l’URSSAF) a adressé à Mme [L] [I] épouse [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 396 873 euros au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 16 novembre 2021.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [7]) d’une contestation de cette mise en demeure par courrier du 9 février 2024. La [7] a accusé réception de ce courrier le 12 février 2024.
Par requête expédiée le 11 juin 2024 et reçue au greffe le 13 juin 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de rejet implicite de la [7]. Ce dossier a été enregistré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer sous le RG n°24/00232.
Par courrier du 8 octobre 2024, la [7] a rejeté le recours formé par Mme [I] le 9 février 2024.
Par requête expédiée le 6 décembre 2024 et reçue au greffe le 11 décembre 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de contester la décision de rejet explicite de la [7]. Ce dossier a été enregistré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer sous le RG n°24/00481.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré Mme [I] coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2021 à Calais et dans le département du Pas-de-Calais et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue commis du 29 mai 2018 au 13 juin 2018 à Calais, Marck et dans le département du Pas-de-Calais. Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, Mme [I] demande au tribunal de surseoir à statuer.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— les réclamations portées par l’URSSAF sont identiques à celles objets du procès correctionnel et reposent sur la caractérisation d’un travail dissimulé ;
— sa culpabilité n’est pas établie en raison de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de la décision rendue par le tribunal correctionnel ;
— en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l’état ;
— les réclamations de l’URSSAF reposent sur l’infraction pénale de travail dissimulé, laquelle conditionne le bien-fondé de l’action civile.
L’URSSAF ne s’oppose pas à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, et après avoir recueilli les observations des parties, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance RG n° 24/00232 et de l’instance RG n° 24/00481.
Les instances ainsi jointes porteront le RG n° 24/00232.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
Hors les cas où le sursis à statuer est prévu par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Mme [I] indique qu’elle a interjeté appel le 17 janvier 2025 du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer l’ayant déclaré coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2021 à Calais et dans le département du Pas-de-Calais et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue commis du 29 mai 2018 au 13 juin 2018 à Calais, Marck et dans le département du Pas-de-Calais.
Il apparaît ainsi dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer sur la contestation de Mme [I] dans l’attente de la décision pénale à intervenir, celle-ci devant se prononcer sur la culpabilité de la requérante sur les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochés et qui sont également à l’origine de la mise en demeure contestée dans le cadre de la présente procédure.
L’instance sera reprise à l’initiative du demandeur.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG n° 24/00232 et de l’instance RG n° 24/00481 sous le RG n° 24/00232 ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de Mme [I] dans l’attente de la décision pénale à intervenir suite à l’appel interjeté par celle-ci à l’encontre du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer ;
DIT que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que la décision pénale ait été rendue ;
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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