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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
06 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X], né le 4 Décembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. TECNI’LOGIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] sur laquelle il a fait intervenir la SASU TECNI’LOGIS pour remplacer une verrière ainsi que plusieurs volets.
Une réception est intervenue avec réserves sur les volets qui ont été levées. Cependant, des infiltrations ont été constatées sur la verrière. Malgré les engagements, la société SASU TECNI’LOGIS n’est pas intervenue.
Par acte d’huissier du 28 février 2025, Monsieur [R] [X] a fait assigner la SASU TECNI’LOGIS devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire de SAINT MALO pris en sa formation des référés aux fins de voir au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil enjoindre à la société de procéder aux réparations des désordres dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
A l’audience, Monsieur [R] [X] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation.
La SASU TECNI’LOGIS est non comparante.
Le dossier a été appelé à la première audience utile du 24 avril 2025 puis renvoyé à la demande des parties jusqu’au 2 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 6 noevmebre 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile précise que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il est justifié de l’intervention de la société SASU TECNI’LOGIS et du procès-verbal de réception qui a été dressé à l’issue des travaux et il demeure des difficultés d’infiltration sur la verrière, signalées par mention d’observation d’infiltrations. Malgré les mises en demeure, aucune intervention n’est intervenue.
Toutefois, il est justifié d’une intervention postérieure à l’assignation en date du 16 au 19 juin 2025 pour un remplacement de chéneau, des joints des chevrons, de capot et faitière. Il est indiqué qu’il convient d’attendre l’hiver suite à dilatation.
Aussi, apparaît-il que la demande est devenue sans objet. Cependant, il conviendra de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [R] [X] a été contraint d’engager cette procédure pour obtenir l’exécution de la reprise des réserves.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputé contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS que la demande est devenue sans objet par exécution de la SASU TECNI’LOGIS en juin 2025 ;
CONDAMNONS la SASU TECNI’LOGIS à verser à Monsieur [R] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU TECNI’LOGIS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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