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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 21 oct. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, Société ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00665 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIJ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [D] [U], [V] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GAUTHIER
le : 21.10.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [U] – Mme [E]
le : 21.10.2025
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES représenté par son représentant légal
RCS PARIS 824 541 148, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [D] [U]
né le 11 Juin 1993 à BOURGOIN-JALLIEU (38300),
demeurant 23 route du Péage – 38550 SABLONS
non comparant
Mme [V] [E] (anciennement dénommée [F] [W])
née le 30 Décembre 1996 à ANNONAY (07100),
demeurant 23 route du Péage – 38550 SABLONS
non comparante
Qualification : réputé contradictoire
Débats tenus à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] et Madame [C] [X] au titre du bail d’un bien à usage d’habitation situé 23 route du Péage à SABLONS (38550) consenti le 10 mars 2023, par la Monsieur [T] [G].
Ultérieurement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur des loyers étant demeurés impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] visant la clause résolutoire le 22 mai 2025, un commandement de payer la somme de 2838.88 euros due au mois d’aout 2024.
Suivant assignation en date du 20 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] (anciennement dénommée [F] [W]) devant le juge des contentieux de la protection de Vienne pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation, assortie de l’exécution provisoire, au paiement solidaire au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 1626.02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ; outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil indique se désister de sa demande en résiliation expulsion, les locataires ayant quitté les lieux.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit des locataires.
Monsieur [U] [D] [S] précise qu’ils ont quitté les lieux depuis le mois de mai 2025 ; qu’il s’est séparé de Madame ; il sollicite l’octroi de délais de paiement et s’engage à verser chacun 65 euros, soit 130 euros par mois.
Madame [E] [V] non citée à personne n’était ni présente, ni représentée.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département plus de deux mois avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la caution
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Vu le contrat de cautionnement « Visale » et l’article 2306 du Code civil en vertu duquel « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le bailleur ».
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux termes du contrat de cautionnement conclu avec le bailleur, s’est engagée en qualité de caution solidaire de la locataire, pour la durée du bail renouvellement inclus. Elle soutient qu’en payant la dette de loyers, elle est subrogée dans les droits des bailleurs.
Il résulte de la force obligatoire du contrat que, le cautionnement soumis à l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de « Visale », signée entre les bailleurs et la caution, prévoit expressément pour la caution qui désintéresse le bailleur d’être subrogée dans les droits du bailleur, « que la subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation ».
En l’espèce, la demanderesse a payé la dette de loyers, qui n’a pas été résorbée par la locataire dans les deux mois suivant le commandement de payer adressé, le 28 octobre 2024.
Dans ces conditions, en application des termes du contrat et de l’article 2306 du Code civil, il y convient de considérer que le bailleur a donné pouvoir à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES d’agir en expulsion.
L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.
Sur la résiliation expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique se désister de ses demandes de résiliation expulsion, les locataires ayant quitté les lieux.
Monsieur [U] [D] a accepté ce désistement.
Madame [E] [V] absente, n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l’audience. Il y a lieu de considérer que Madame [E] [V] a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1346 et suivants et 2306 du Code civil ;
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
Le contrat de bail conclu entre la Monsieur [T] [G] et Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] le 10 mars 2023 ; l’engagement de caution GARANTIE LOCA-PASS signé entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, le bailleur et Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] pour le règlement au bailleur des loyers et charges dans la limite de 36 mensualités maximum de loyers et charges plafonnées.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats deux quittances subrogatives et un décompte actualisé, il résulte qu’elle a réglé, en exécution de son engagement de caution, la somme totale de 3537.44 euros pour des loyers impayés et dépôt de garantie (pour les mois de février 2024 à décembre 2024) somme réduite à 1626.02 euros du fait de règlements de la part des locataires ; Dès lors, il y a lieu de considérer que la qualité à agir est acquise à la demanderesse.Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] n’ont fait valoir aucun moyen pour s’opposer aux demandes en paiement ; ils ne justifient pas avoir réglé d’autres sommes que celles visées dans le décompte produit par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
En conséquence, la demanderesse justifiant suffisamment des sommes débloquées en exécution du cautionnement et donc de sa créance, Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] seront condamnés à lui payer la somme de 1626.02 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la solidarité
Vu l’article du code civil, la solidarité de se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
En application des articles 1310 et suivants du Code civil et selon les termes du contrat de location, il appert que Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] sont cosignataires du bail contenant une clause de solidarité et se sont engagés solidairement (article 4 du contrat aides loca-pass) au remboursement et au paiement de toutes sommes exigibles en vertu dudit contrat.
En conséquence, Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] seront condamnés solidairement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] , partie perdante, supportera in solidum la charge des dépens ;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient, dès lors, de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe à la date du délibéré :
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES concernant ses demandes en résiliation et expulsion ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] (anciennement dénommée [F] [W]) à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1626.02 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [U] [D] [S] et Madame [E] [V] (anciennement dénommée [F] [W]) aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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