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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 11 déc. 2025, n° 24/06601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06601 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MF2U
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Décembre 2025
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 11 Décembre 2025
àMadame [V] [E] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [V] [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le juge des contentieux de la protection le 15 juillet 2024, Madame [V] [E] [W] a été enjoint à payer une somme de 17.160,86 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal sans majoration, au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Cette dernière par exploit de commissaire de justice du 20 septembre 2024 a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, Madame [V] [E] [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2025 dont il a été accusé réception par les parties, ces dernières ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2025.
Lors de l’audience du 31 mars 2025, Madame [V] [E] [W], non comparante, a fait savoir par courrier qu’elle sollicitait l’aide juridictionnelle. La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, dûment représenté par son conseil, ne s’est pas opposé au renvoi. L’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025.
A cette nouvelle audience, Madame [V] [E] [W] n’a une nouvelle fois pas comparu, ni été représentée, tandis que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, présente et toujours assistée de son avocat, a confirmé ses prétentions initiales. Un nouveau renvoi a été ordonné au 10 octobre 2025
A cette dernière date, Madame [V] [E] [W] n’a encore pas comparu et n’était pas représentée. La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, présent, sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en s’opposant à l’octroi de tout délai de paiement.
A l’issu de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [V] [E] [W] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 juillet 2024 a été signifiée le 20 septembre 2024 à Madame [V] [E] [W] dans les termes de l’article 656 du code de procédure pénale.
Madame [V] [E] [W] précise avoir sollicité le transfert de l’acte vers une autre étude. Elle produit, à l’appui de ses déclarations, un courrier attestant de la réception de cet acte le 15 novembre 2024. En conséquence, l’opposition, dont la preuve est établie par un récépissé de déclaration en date du 16 décembre 2024, est irrecevable comme étant forclose conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection ne peut se prononcer sur le fond de l’affaire du fait de cette irrecevabilité et l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’a pas été anéantie, est définitive et son exécution peut donc être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [E] [W], partie perdante, doivent supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON. Cette somme ne produira pas intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Madame [V] [E] [W] irrecevable pour cause de forclusion,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-774 du 15 juillet 2024 est définitive,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [V] [E] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil.
CONDAMNE Madame [V] [E] [W] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 Décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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