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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 17 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3Q3
Minute N° : 25/00281
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie délivrés à :Me FOUREL GASSER
le :17/06/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le 08 Décembre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2013, LA SCIC GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VAUCLUSE LOGEMENT a consenti à Monsieur [D] [I] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 280,56 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 280,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, LA SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [I] un commandement de payer la somme totale de 2 133,21 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 et dont la somme de 1.999,85 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
Cet acte faisait également sommation de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance habitation garantissant le bien loué.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, LA SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, Monsieur [D] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024 aux fins de:
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2.409,06 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, • lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 473,47 euros en ce compris le remboursement assurances LNA à compter du 13 septembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
• lui les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 20 mai 2025, LA SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, Monsieur [D] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 02 octobre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 21 janvier 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocations familiales du VAUCLUSE a été avisé le 01 juillet 2024 de la situation d’impayés locatifs, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la réouverture des débats
Au cas d’espèce, la SCIC GRAND DELTA HABITAT produit un bail qui a été signé avec [D] [I] qui ne prévoit ni de place de stationnement ni de « loyer garage ». Or, le commandement de payer délivré le 12 juillet 2024 évoque un signé également le 15 janvier 2013 mais avec un loyer de 344,41 charges non comprises (alors que le bail produit évoque un loyer de 280,56 euros) et un loyer pour la place de stationnement de 32,14 euros. Dès lors, il existe une discordance entre les sommes réclamées en exécution d’un bail du 15 janvier 2013 prévoit outre un loyer différent, une place de stationnement et le bail communiqué à la juridiction.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la SCIC GRAND DELTA HABITAT puisse expliquer à la juridiction les raisons de cette discordance ou le cas échéant qu’elle puisse produire le bail idoine dont elle se prévaut au titre de l’acquisition de la clause résolutoire dudit bail avec toutes les conséquences y afférents.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par LA SCIC GRAND DELTA HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], loué par Monsieur [D] [I] suivant contrat de bail du 15 janvier 2013,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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