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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 24/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SAMO
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Z] [X] épouse [V]
Logement B205 Etage 2
3 Avenue Lucie Aubrac
44400 REZE
représentée par Maître Lala RAZAFY, avocate au barreau de NANTES D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 septembre 2024
date des débats : 07 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/00743 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Maître Lala RAZAFY + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2018, la Société Anonyme des Marches de l’Ouest (SAMO) a donné à bail à Madame [W] [Z] [V] un logement lui appartenant sis, 3 avenue Lucie Aubrac – 2ème étage – logement n°B205 – 44400 REZE, et un garage n°1032, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 575,11 € pour le logement et 43,83 € pour le garage, outre une provision sur charges de 58,40€ pour le logement et 3,60 € pour le garage.
Au mois d’août 2018, la locataire a donné congé de sa place de stationnement.
Le 8 novembre 2023, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SAMO, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.826,68 € au titre des loyers échus et impayés au 31 octobre 2023.
Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, la mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par son assureur.
Par acte de Commissaire de Justice du 13 février 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 15 février 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [Z] [X] épouse [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
À titre principal :
— constater à compter du 08/12/2023 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 20/12/2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail ayant pris effet le 18/06/2018 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
— prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail ayant pris effet le 18/06/2018 entre les parties ;
Dans tous les cas :
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] [Z] [X] épouse [V], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— condamner Madame [W] [Z] [X] épouse [V] à lui payer la somme de 1.270,86 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 17/01/2024 avec intérêts de droit à compter du 08/11/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
— condamner Madame [W] [Z] [X] épouse [V] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 08/12/2023 ou du 20/12/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
— assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ;
— condamner Madame [W] [Z] [X] épouse [V] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 28 mars 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NANTES a prononcé le divorce de Madame [W] [Z] [X] et Monsieur [Y] [V].
A l’issue d’un renvoi à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a actualisé sa créance à la somme de 597,56 € selon le décompte arrêté au 29 octobre 2024 et s’est déclarée favorable à l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au vu du respect depuis plusieurs mois du plan d’apurement mis en place.
Madame [W] [Z] [V] née [X], représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant à ses conclusions écrites, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES de :
— lui donner acte de ce que l’arriéré locatif dû à ce jour est de 497,56 € ;
— lui donner acte de l’apurement du passif locatif à hauteur de 100 € par mois, en sus du règlement des loyers et charges courants ;
— constater et lui donner acte de ce qu’elle justifie avoir régulièrement assuré son logement (notamment pour les années 2022, 2023 et 2024) et pour la période en cours (2024-2025) ;
— par conséquent, débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande principale de voir acquise la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;
— débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande subsidiaire de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— lui accorder des délais de paiement lui permettant de solder l’arriéré locatif d’un montant 497,56 € à ce jour, par un règlement échelonné de 100 € mensuels, en sus du règlement des loyers et charges courants ;
— débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 800 € ou toute autre somme au titre des frais irrépétibles compte tenu de l’équité ;
— débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dépens.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [W] [Z] [V] née [X] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance, la locataire ayant fourni à l’audience les justificatifs de son contrat d’assurance habitation pour les années 2022, 2023 et 2024 et pour la période en cours (2024-2025).
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur un défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 15 février 2024, soit dans le délai de six semaines avant la première audience fixée au 5 septembre 2024.
En outre, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales par un courrier recommandé du 27 octobre 2023, dont il a été accusé réception le 3 novembre 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis ce signalement, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut du paiement intégral du dépôt de garantie ou des loyers ou des charges, au terme convenu, deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Madame [W] [Z] [V] née [X] le 8 novembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.826,68 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines à la locataire pour régler sa dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que la locataire disposait d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats par la société bailleresse laisse apparaître un solde débiteur de 597,56 € au 29 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Dans ses écritures, Madame [W] [Z] [V] née [X], par l’intermédiaire de son avocat, déclare que le montant de sa dette locative est de 497,56 € et fournit un décompte en ce sens. Ledit décompte est daté du 28 octobre 2024 mais laisse apparaitre l’échéance du mois d’octobre 2024 ainsi qu’un paiement en date du 13 novembre 2024, soit un paiement postérieur à la date de l’audience.
Au vu de cette contradiction, il convient d’écarter ce décompte et de prendre en considération celui versé par la partie demanderesse à l’audience, étant précisé que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Il convient toutefois de déduire du décompte fourni par le bailleur la somme de 126,70 € imputée à la locataire, cette somme correspondant à des frais de procédure (frais d’huissier) qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
En conséquence, Madame [W] [Z] [V] née [X] sera condamnée à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 470.86 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement visant à suspendre les effets de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats par le bailleur laisse apparaître que Madame [W] [Z] [V] née [X], qui perçoit toujours une allocation logement, a repris le règlement intégral de son loyer courant plusieurs mois avant l’audience, outre le versement d’une somme complémentaire de 100 € en vue d’apurer sa dette.
Le diagnostic social et financier indique que Madame [W] [Z] [V] née [X], qui vit dans le logement avec ses deux filles, âgées de 14 et 17 ans, a connu des difficultés financières durant l’été 2023, période durant laquelle elle a connu une baisse de ressources, des droits en attentes de versement étant venus contrarier le paiement des charges courantes. Il est également précisé qu’elle a subi deux régularisations de charges de 600 €. Après un premier plan d’apurement verbal à hauteur de 130 €, un second a été mis en place en mars 2024, la locataire s’engageant à verser 100 € en complément du loyer résiduel. Par ailleurs, il est indiqué que ce plan d’apurement, toujours d’actualité, est le maximum que puisse régler la locataire au regard de son budget actuel, Madame [W] [Z] [V] née [X] percevant un salaire de l’ordre de 1.100 € par mois, outre une prime d’activité de 480 €, des allocations familiales de 212 €, une allocation de soutien familial de 155 € et une pension alimentaire de 200 €. Toutefois, si sa situation le lui permet, cette dernière s’engage à effectuer des versements complémentaires.
Dans ses écritures, Madame [W] [Z] [V] née [X] a justifié d’un emploi d’aide de cuisine en CDI. Elle a produit ses bulletins de salaire laissant apparaitre un salaire mensuel de l’ordre de 1.598 € (net fiscal annuel). Elle a également transmis son attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 5 novembre 2024 démontrant la perception d’une allocation de soutien familial de 171 €, d’allocations familiales à hauteur de 22 € et d’une prime d’activité de 124 €, outre l’aide personnalisée au logement, étant précisé qu’elle fait l’objet actuellement d’une retenue de 260 €.
Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 100 € par mois en sus de son loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu du montant relativement peu élevé de la dette, de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience et de l’accord du bailleur, il convient d’accorder à Madame [W] [Z] [V] née [X] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [W] [Z] [X] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et elle sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges soit la somme de 694,88 € par mois selon le décompte actualisé versé aux débats, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). La société CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur le sort des meubles
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [Z] [V] née [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 8 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [W] [Z] [V] née [X] ;
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL quant à sa demande relative au constat d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] [V] née [X] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL la somme de 470.86 € (QUATRE CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 29 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDE à Madame [W] [Z] [V] née [X] un délai de paiement de 4 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 3 fois 100 €, la 4ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 9 janvier 2024 ;
DIT que Madame [W] [Z] [V] née [X] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 3 avenue Lucie Aubrac – 2ème étage – logement n°B205 – 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [W] [Z] [V] née [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] [V] née [X] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 694,88 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] [V] née [X] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 8 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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