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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PRIMEALE FRANCE c/ G.A.E.C. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00025
ORDONNANCE DU :
24 MARS 2026
RÔLE : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBJ2
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. PRIMEALE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel MASSON, substitué par Me Clarisse VAISSEAU, avocats au barreau de LILLE ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
G.A.E.C., [A],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 15 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026, Me Emmanuel MASSON et Me Philippe JOOS, avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 24 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2026, la SAS PRIMEALE France a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, le GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN, [A] (GAEC, [A]) aux fins de :
Le condamner provisionnellement à lui payer la somme de 24766,34 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 20 juin 2025, date de l’échéance de la facture, et ce, par application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Le condamner provisionnellement à payer l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros conforme aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce ; Le condamner à payer à la société PRIMEALE France, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.Au soutien de ses demandes, la SAS PRIMEALE France expose que le GAEC, [A] lui a passé une commande de fourniture de plants de pommes de terre qui lui ont été livrés le 27 février 2025.
Une facture d’un montant de 24766,34 euros a été émise par la SAS PRIMEALE France, payable à l’échéance du 22 juin 2025.
La demanderesse soutient que le défendeur n’a pas réglé cette facture à son échéance.
Elle fait valoir que le GAEC, [A] a été mis en demeure de payer cette somme par son mandataire, la compagnie GROUPAMA ASSURANCE CREDIT ET CAUTION, par recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2025.
En l’absence de paiement, la SAS PRIMEALE France a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, le GAEC, [A].
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 3 mars 2026.
A l’audience, la SAS PRIMEALE France, représentée, demande de :
Condamner provisionnellement le GAEC, [A] à lui payer la somme de 24766,34 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 20 juin 2025, date de l’échéance de la facture, et ce, par application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Lui donner acte qu’elle accepte un règlement de sa créance à hauteur de 16 mensualités comprenant le principal, les intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2025 jusqu’à complet règlement, la première mensualité devant intervenir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible sans mise en demeure préalable ;Condamner provisionnellement le GAEC, [A] à payer l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce ; Le condamner à payer à la société PRIMEALE France, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.Le GAEC, [A], représenté, demande de juger qu’il pourra s’acquitter de la dette due envers la SAS PRIMEALE France, soit la somme de 24766,34 euros en 16 mensualités égales majorées des intérêts au taux légal et des éventuelles pénalités de retard, la première prenant effet à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, débouter la SAS PRIMEALE France du surplus de ses demandes et statuer sur les frais et dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE DU GAEC, [A]
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS PRIMEALE France demande de condamner provisionnellement le GAEC, [A] à lui payer la somme de 24766,34 euros, augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 20 juin 2025, date de l’échéance de la facture, et ce, par application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le GAEC, [A] reconnaît être débiteur de la somme de 24766,34 euros à la SAS PRIMEALE France au titre de la facture n°420892 en date du 22 mai 2025 demeurée impayée.
Le défendeur explique qu’il rencontre des difficultés financières mises en exergue par un résultat comptable net déficitaire de 180670,52 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.
La créance de la SAS PRIMEALE France n’étant pas contestable, il convient de condamner le GAEC, [A] à lui payer la somme de 24766,34 euros augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur, à compter du 20 juin 2025, date de l’échéance de la facture.
SUR LA DEMANDE D’ECHELONNEMNET DU PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Le GAEC, [A] sollicite des délais de paiement, en l’espèce le paiement de la somme de 24766,34 euros en 16 mensualités égales majorées des intérêts au taux légal et des éventuelles pénalités de retard, la première prenant effet à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
La SAS PRIMEALE France ne s’oppose pas à la demande principale du GAEC, [A] tout en sollicitant une condamnation calculée aux taux d’intérêt contractuel.
En conséquence, au regard de l’accord intervenu entre les parties, de la situation financière obérée de la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement échelonné du GAEC, [A] et de dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible sans mise en demeure préalable.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORFAITAIRE CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article L 441-6 du Code de commerce, tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Selon l’article D. 441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
La SAS PRIMEALE France demande de condamner provisionnellement le GAEC, [A] à payer l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce.
Il est constant que l’indemnité pour frais de recouvrement est applicable en cas de retard de paiement et est due par le débiteur en plus des pénalités de retard.
Il convient dès lors, de condamner le GAEC, [A] à payer à la SAS PRIMEALE France, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS PRIMEALE France demande de condamner le GAEC, [A] à payer à la société PRIMEALE France, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS PRIMEALE France.
En conséquence, il convient de condamner le GAEC, [A] à payer à la SAS PRIMEALE France, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens.
Le GAEC, [A] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 491, 700 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu les articles L 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNONS provisionnellement le GAEC, [A] à payer à la SAS PRIMEALE France, la somme de 24766,34 euros en 16 mensualités égales majorées des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, et des éventuelles pénalités de retard jusqu’à complet règlement, la première mensualité devant intervenir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
AUTORISONS le GAEC, [A] à s’acquitter de sa dette en 16 mensualités égales majorées des intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2025, et des éventuelles pénalités de retard jusqu’à complet règlement, la première mensualité devant intervenir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DISONS qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité de la dette redeviendra exigible sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNONS provisionnellement le GAEC, [A] à payer à la SAS PRIMEALE France, l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros ;
CONDAMNONS le GAEC, [A] à payer à la SAS PRIMEALE France, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
CONDAMNONS le GAEC, [A] aux dépens de l’instance ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2026, par la mise à disposition de l’ordonnance au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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