Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01367 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMU5
PRONONCÉE PAR
Clément MAZOYER, Vice-président,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 30 Décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PARIMALL – ULIS 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. AS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la SAS PARIMALL – ULIS 2 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL AS, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 699, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner la SARL AS à payer par provision à la SAS PARIMALL – ULIS 2, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025, sous réserve de l’actualisation de la dette locative :
La somme de 101.002,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires impayés,
La somme de 10.100,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% ;
Les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ;
Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SARL AS à payer à la SAS PARIMALL – ULIS 2 la somme de 3.600 euros par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL AS aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS PARIMALL – ULIS 2, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de ses prétentions, la SAS PARIMALL – ULIS 2 expose que, par acte sous seing privé du 30 septembre 2024, elle a donné à bail à la SARL AS des locaux commerciaux dépendant du centre commercial ULIS 2 moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 92.400 euros hors taxes et hors charges ainsi qu’un loyer variable additionnel, payable trimestriellement et d’avance. Elle précise avoir consenti à la SARL AS une franchise totale de loyer de base pendant les deux premiers mois suivant la signature du bail ainsi que des réductions du loyer de base. Elle indique que, malgré l’envoi de courriers valant mise en demeure de payer, sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges de telle sorte qu’elle s’estime bien fondée à solliciter une provision au titre des arriérés locatifs et autres indemnités contractuelles, sa locataire restant lui devoir la somme de 101.002,95 euros.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en l’étude de commissaire de justice, la SARL AS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision en paiement au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS PARIMALL – ULIS 2 sollicite la condamnation de la SARL AS au paiement provisionnel de la somme de 101.002,95 euros arrêtée au 4ème trimestre 2025, assortie des intérêts de retard contractuels, de la somme de 10.100,29 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% et de la somme de 3.600 euros en application de l’article 26.2.2 du bail commercial relatif aux frais de procédure exposés.
A l’appui de sa demande, elle verse le contrat de bail conclu les 28 et 30 septembre 2024, le décompte locatif actualisé au 4ème trimestre 2025 inclus et les courriers valant mise en demeure envoyés les 23 avril 2025, 10 juillet 2025 et 13 octobre 2025.
Le décompte locatif versé aux débats réclame les loyers, charges, taxes et accessoires dus à compter du 4ème trimestre 2024 jusqu’au 4ème trimestre 2025 inclus ainsi que des frais intitulés « pénalités » à hauteur des sommes de 855,79 euros et 2.855,79 euros.
Or, il y a lieu de constater que ces frais intitulés « pénalités » facturés les 10 juillet 2025 et 20 octobre 2025 ne sont nullement justifiés. Il convient donc de les déduire du montant provisionnel sollicité.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des pièces, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SARL AS est redevable auprès de la SAS PARIMALL – ULIS 2 de la somme provisionnelle de 97.291,37 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2025.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Cependant, les demandes d’indemnité forfaitaire de 10% et de majoration des intérêts de retard s’analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, et ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
S’agissant de la demande en paiement fondée sur l’article 26.2.2. du bail commercial relatif aux frais de procédure, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter ledit contrat et, en tout état de cause, ces frais relèvent des dépens ou des frais irrépétibles et seront donc traités à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AS, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS PARIMALL – ULIS 2 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la SARL AS payer à la SAS PARIMALL – ULIS 2 la somme provisionnelle de 97.291,37 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts de retard ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire de 10% ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement fondée sur l’article 26.2.2 relatif aux frais de procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL AS aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNONS la SARL AS à payer à la SAS PARIMALL – ULIS 2 la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Recette ·
- Tarification ·
- Droits d'auteur ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Éditeur ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Discothèque
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Litige ·
- Statuer ·
- Sursis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Or ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Courriel ·
- Litige
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Litige
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Créance
- Menuiserie ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Demande ·
- Tahiti ·
- Part sociale ·
- Révocation ·
- Fonds de commerce ·
- Compte ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Justification ·
- Divorce
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.