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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juil. 2025, n° 24/32981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32981
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Myriam MOUCHI, Avocat au barreau de Paris, #A0062
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Aurélie LEVREL, Avocat au barreau de Paris, #E1771
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 12 février 2024,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
et
Monsieur [R] [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er juin 2017;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Madame [D] [G] la somme de 1.000 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [J], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (75) avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12 en sus des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [J], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (75) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [D] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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