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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 mai 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G47X
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7]
Profession : Médecin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
CPAM du LOIRET
[Adresse 11]
non comparante ni représentée
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARIO ( SELARL GALDOS et BELLON), avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 04 Avril 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2023, Monsieur [S] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait [Adresse 9] à [Localité 10] sur sa moto immatriculée [Immatriculation 8].
Monsieur [S] [Y] a été percuté par une moto conduite par Monsieur [U] [P], assuré auprès de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS.
Il a subi une incapacité totale de travail de 60 jours.
Monsieur [U] [P] a été convoqué devant le tribunal correctionnel d’Orléans le 27 septembre 2024. En raison de son décès, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique.
A la suite de l’accident, Monsieur [S] [Y] a perçu une provision de la part de son assureur, la MAIF, d’un montant de 10.323 euros.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Cotel, Me Jenvrin
Par actes d’huissier en date des 30 octobre 2024 et 12 novembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET et l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une somme provisionnelle de 15.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, renvoyée à l’audience du 24 janvier 2025, puis renvoyée à nouveau à l’audience du 4 avril 2025 pour échanges de conclusions entre les parties.
A l’audience du 4 avril 2025, Monsieur [S] [Y] demande à l’appui de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2025 qu’il a soutenu oralement de :
— ordonner une expertise médicale sur sa personne, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel (mission Dintilhac) ;
— condamner par provision l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à lui verser la somme de 15.000 euros à valoir sur l’indemnité de son préjudice corporel ;
— condamner l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS aux dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [S] [Y] estime, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avoir un motif légitime de voir ordonner un tel acte en raison de l’accident dont il a été victime et qui lui a causé de multiples blessures.
A propos de sa demande de provision, Monsieur [S] [Y] fait valoir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 que malgré le décès de Monsieur [U] [P], l’implication de son véhicule dans l’accident est démontrée, sans qu’elle ne puisse être contestée. En réponse aux moyens de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, il soutient qu’au moment de l’accident, il roulait à une vitesse modérée. Par ailleurs, il réfute avoir commis un dépassement par la droite et avoir circulé en inter-file, précisant s’être simplement inséré entre deux fils de voiture au feu rouge, sans que ce comportement ne soit à l’origine de l’accident.
A l’audience du 4 avril 2025, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande à l’appui de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2025 qu’elle a soutenu oralement de :
— prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [Y] ;
— juger que les honoraires de l’Expert seront mis à la charge de Monsieur [S] [Y] ;
— débouter Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision.
Sur la demande de provision, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS indique au soutien de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que Monsieur [S] [Y] a commis plusieurs fautes de nature à diminuer son droit à indemnisation. Elle explique qu’au moment de l’accident, le demandeur roulait à une vitesse excessive, non-adaptée aux circonstances. Elle ajoute que lors de l’accident, Monsieur [S] [Y] effectuait un dépassement par la droite et circulait en inter-file, et que cela a joué un rôle causal étant donné qu’il était masqué des autres automobilistes à cet instant. Elle conclut qu’au regard de ces éléments, et du fait qu’il a déjà perçu la somme de 10.823 euros, Monsieur [S] [Y] devra être débouté de sa demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par Monsieur [S] [Y] qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée. La demande n’est au demeurant pas contestée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [Y], dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il est constant au regard des pièces versées en procédure et des explications des parties que le véhicule assuré par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS est impliqué dans l’accident de la circulation dont le demandeur demande réparation.
En revanche, si Monsieur [S] [Y] estime n’avoir commis aucune faute, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS prétend quant à elle que plusieurs fautes lui sont opposables, à l’appui notamment de l’enquête de police ouverte consécutivement à l’accident. A l’aune de ces éléments, allouer une provision au demandeur reviendrait à apprécier l’existence des fautes invoquées par la défenderesse et éventuellement leur nature, et ce, alors que cette appréciation entre dans les compétences du juge saisi du fond.
En conséquence, au regard des contestations sérieuses émises par l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, Monsieur [S] [Y] sera débouté de sa demande de versement de la somme provisionnelle de 15.000 euros.
Sur les frais du proces et l’execution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS ne peut être considérée comme la partie qui succombe à l’instance, cependant s’agissant au principal d’une demande d’expertise dont le versement d’une provision pour l’expert pèse sur Monsieur [S] [Y], il convient de faire porter la charge de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [S] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [B] [W]
Centre Hospitalier
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
*la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DEBOUTE Monsieur [S] [Y] de sa demande de provision ;
DIT que les dépens seront à la charge de l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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