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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 mars 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01763 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSDK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Société SOGARIS SAEML C/ L’ETAT représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Val de Marne
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SOGARIS, SAEML immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 602 046 112, dont le siège social est sis Place de la Logistique – 94150 RUNGIS
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P077
DEFENDEUR
L’ETAT représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Val de Marne, dont les bureaux sont situés en la Direction départementale des Finances Publiques,1 Place du Général Pierre Billotte – 94040 CRÉTEIL
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 13 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la société SOGARIS SAEML a fait assigner l’État, représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Val de Marne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 86.412,62 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges pour le bâtiment G et à la somme de 175.924,32 euros pour le bâtiment B.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société SOGARIS SAEML s’est désistée de son instance et a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses propres frais.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société SOGARIS SAEML se désiste de son instance.
En l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la société SOGARIS SAEML les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société SOGARIS SAEML,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la société SOGARIS SAEML aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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