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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 juin 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00047 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WBW
Le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATISSE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 495 126 112, dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [S],
né le 10 décembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SARL Batisse a fait assigner M. [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer le solde du chantier de rénovation de sa maison à Bimont.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la SARL Batisse demande au tribunal de bien vouloir condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 983,76 euros correspondant au solde du marché et des travaux réalisés assortie des intérêts légaux depuis le 1er mars 2023, la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts compte tenu de la résistance abusive préjudiciable, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, le jugement devant être assorti de l’exécution provisoire.
La SARL Batisse indique que M. [S] lui a confié la rénovation de sa maison et que ce dernier a réglé la somme de 51 377,45 euros sur un montant total de travaux de 76 361,21 euros. Il précise que la somme restant due correspond au dernier devis correspondant lui-même à des travaux de chauffage, climatisation étage, murs cloisons RDC et étage, plafond rez-de-chaussée. Elle soutient qu’elle a exécuté l’ensemble des travaux convenus. Elle reproche à son client d’avoir perçu une somme de 5 000 euros au titre de la prim’renov incluse dans la facture impayée. Elle souligne ses difficultés de trésorerie précisant être sous plan de sauvegarde.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, M. [S] demande que la SARL Batisse soit déboutée de ses demandes. Il sollicite sa condamnation à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la SARL Batisse ne verse aux débats aucun devis signé et ne produit aucun écrit permettant de déterminer le montant de l’obligation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a réglé les travaux de rénovation réalisés par la société Bâtisse à savoir les lots démolition RDC, électricité, murs/cloison/doublages de l’étage, ouverture étage/salle à manger/cellier/salle de bain, plafonds cellier et plomberie, plancher ; qu’il a réglé des travaux supplémentaires (terrassement, pose de béton, faux-plafond, doublage de mur de plaque de plâtre, pose d’un bloc porte, tremie d’escalier, wc, réseau aérien, chauffe-eau) ; qu’il apparaît ainsi que l’ensemble des factures a été réglé sans difficulté jusqu’au début de l’année 2023.
Il apparaît toutefois au regard des échanges entre les parties versés aux débats qu’une discussion s’est engagée entre elles s’agissant du financement des travaux par les aides d’état ; et qu’une difficulté est survenue à ce sujet (dossier incomplet, devis non conforme) ; et que M. [S] n’avait pas réglé l’entièreté des travaux en raison de cette problématique de perception des primes. Il ressort d’ailleurs de l’échange de sms du mois d’avril 2023 que M. [S] a pu percevoir une somme de 5 025 euros de « ma prim renov » mais qu’il n’avait « pas de nouvelles du reste », indiquant alors « je peux déjà te verser ce montant là ».
Il ressort en outre de l’échange de courriel de mai/juin 2023 que l’entreprise avait proposé, toujours en raison de cette même problématique, une remise de 20% sur le montant restant dû et que M. [S] a sollicité une remise de 50%, soit environ 12 500 euros, proposition refusée par la société Batisse.
Or, il apparaît que la facture sollicitée à hauteur de 24 983,76 euros, émise le 1er mars 2023 correspond à des travaux dits d’ « isolation des plafonds, toiture et murs par l’intérieur », qu’elle correspond en tout point au devis « isolation » du 10 mai 2022, repris le 17 novembre 2022 et le 14 décembre 2022 pour un montant de 24 983,76 euros et que les travaux mentionnés : chauffage climatisation étage, murs cloisons doublages rdc, murs cloisons doublages étage, plafonds rdc apparaissent complémentaires à ceux visés dans les factures déjà acquittées. Il ressort que M. [S] ne conteste pas, ni dans ses écritures ni dans ses échanges postérieurs à l’émission des devis et de la facture, que les travaux n’auraient pas été réalisés ou mal réalisés.
S’il est à déplorer l’absence de devis signé par M. [S], l’ensemble des éléments versés suffit pour la société Batisse à établir la preuve de sa créance et il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande.
Les circonstances du litige et la mauvaise appréciation par M. [S] de ses droits sont insuffisantes à établir un abus de la part de ce dernier susceptible de caractériser une faute.
En revanche, l’issue du litige implique de condamner M. [S] aux entiers dépens et à payer à la société Batisse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SARL Batisse la somme de 24 983,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, date de l’assignation ;
REJETTE la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de M. [B] [S] ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SARL Batisse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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