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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 23 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 23 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7AW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [K]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D], [H], [P] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 08
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Candice BOUTTIER, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 Mai 2025;
Copie exécutoire aux Avocats;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 ;
VU l’acte sous signature privée en date du 23 décembre 2024 signé par M. [M] [K] et Mme [D] [V], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par M. [M] [K] et Mme [D] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [D], [H], [P] [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (78)
ET DE
M. [M] [K],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (92)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 7] (92)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [K] et de Mme [D] [V] détenus par un officier de l’état civil,
FIXE la date des effets du divorce au 23 septembre 2023,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir tel notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial.
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable dûment justifié, il appartiendra à la partie la plus diligente d’engager par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil.
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence alternée au domicile des deux parents
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant|des enfantsdoit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents accueilleront l’enfant à leur domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère jusqu’au dimanche à 18 heures.
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère jusqu’au dimanche à 18 heures à l’exception des vacances de Noël et d’été où Monsieur [K] accueillera son fils la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour Madame [V].
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que chacun des parents assumera ses frais de garde sur sa propre semaine, y incluant les frais de cantine
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, activités de loisirs, permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés…) seront pris en charge par moitié par les parents sous réserve de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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