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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 juil. 2025, n° 24/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Madame TAILLEPIERRE, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2025
N° RG 24/05225 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WWX
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, La SAS CHAVISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/01023
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, La SAS CHAVISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. SADA,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
***
Monsieur [C] [G] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3], assuré auprès de la société SADA.
Il s’est plaint de la survenance d’un dégât des eaux dans la quasi-totalité des pièces de son appartement à compter du 15 octobre 2022, signalé au syndic, la société CHAVISSIMMO, et au copropriétaire occupant l’étage supérieur, Monsieur [H] [S].
Monsieur [G] s’est rapproché de son assureur, la société MACIF, qui a désigné le cabinet SARETEC et adressé à la société CHAVISSIMMO une lettre recommandée en date du 28 juillet 2023 afin de faire cesser la fuite.
Le cabinet SARETEC a dressé deux rapports d’expertise les 24 mars 2023 et 7 décembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [C] [G] a assigné Monsieur [H] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] en référé, au visa des articles 145, 834, 835, 699 et 700 du Code de procédure civile ainsi que de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
CONDAMNER conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Monsieur [H] [S] à faire procéder aux travaux réparatoires urgents nécessaires à faire cesser les désordres subis par Monsieur [C] [G], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,DESIGNER dans le domaine de la construction tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président et ce, à titre préventif, avec pour mission de :Se rendre sur place au [Adresse 5] ;Entendre les parties ou tout sachant à charge d’en préciser l’identité ;Visiter les parties communes de l’immeuble, ainsi que les appartements situés aux 2ème et 3èmes étages notamment, domiciles de Messieurs [G] et [S] ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement et au bon déroulement de sa mission de la part des parties ainsi que de toute autre personne concernée ou habilitée ;D’effectuer toutes constatations utiles ;Dire si la structure et la solidité de l’appartement de Monsieur [G] sont affectées par les désordres ;Prescrire toutes mesures utiles urgentes nécessaires à assurer la sécurité et la solidité de l’immeuble ;Fournir tous les éléments de fait et techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;Relever tout dommage, désordres et notamment les infiltrations qui affectent l’appartement de Monsieur [G] et en indiquer l’origine, les causes et l’étendue ;Prescrire les mesures et travaux permettant de mettre fin aux désordres constatés ;Chiffrer les travaux de remise en état, en ce compris du gros oeuvre et des embellissements ;Déterminer et évaluer les préjudices subis par Monsieur [C] [G] ;Chiffrer les préjudices de toutes natures subis par Madame [G] (trouble de jouissance, préjudice économique, préjudice moral) ;Prononcer la mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [H] [S] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ;Le cas échéant vérifier la bonne réalisation des travaux ou préconiser les travaux destinés à y mettre un terme définitif aux désordres ;Rédiger un rapport du tout,DIRE qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;DIRE que les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties ;DIRE que les frais d’expertise seront à la charge des défendeurs ;FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Monsieur [H] [S] à verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral ;Condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Monsieur [H] [S] à verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance ;CONDAMNER conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Monsieur [H] [S] au paiement de la consignation des frais d’expertise ;CONDAMNER conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et Monsieur [H] [S] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5225.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] a assigné la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) en référé, aux fins de jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/5225, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’assureur et de le condamner à relever et garantir la copropriété de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/1023.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [G], par l’intermédiaire de son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions telles que formulées aux termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que détaillées dans ses conclusions du 12 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et demande au juge des référés de :
JOINDRE la présente affaire avec celle enrôlée sous le RG 25/01023 ;REJETER les demandes de Monsieur [G] ;En cas de désignation d’un expert judiciaire et de condamnation du syndicat, DECLARER les opérations d’expertises communes et opposables à la société SADA ;CONDAMNER la société SADA à relever et garantir la copropriété de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société SADA, représentée par son conseil à l’audience, réitère ses prétentions telles que détaillées dans ses conclusions du 20 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et demande au juge des référés de :
JUGER que la société SADA formule ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, et, notamment, de responsabilité, de garantie, de prescription et de procédure à l’encontre de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [C] [G],JUGER que la mission de l’expert judiciaire devra, en outre, être limitée à l’examen des désordres visés dans l’assignation du demandeur principal,JUGER que la mesure d’instruction interviendra aux frais avancés de Monsieur [C] [G] qui la demande ;En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [C] [G] de toutes demandes de condamnations provisionnelles présentées au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral en l’état des contestations sérieuses opposées,DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la société SADA en l’état des contestations sérieuses opposées et de l’absence de garantie mobilisable au titre du contrat Immo 3 n°1H0342410,DEBOUTER tout concluant de toutes demandes présentées au titre des frais irrépétibles,RESERVER les dépens de l’instance.
Monsieur [H] [S], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le n°RG 24/5225 avec l’instance n°25/1023, dans la mesure où les deux instances sont relatives aux mêmes désordres et où la seconde procédure porte sur la mise en cause, par le syndicat des copropriétaires, de son assureur.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Monsieur [G], a conclu à l’origine indéterminée des désordres dans un courrier en date du 28 juillet 2023.
De même, dans son rapport définitif du 24 mars 2023, le cabinet SARETEC a fait état de dommages aux embellissements dans plusieurs pièces de l’habitation de Monsieur [G], dont l’origine reste inconnue, une fuite étant néanmoins en cours sur une canalisation commune ou privative dans le logement supérieur et une recherche de fuite ayant été demandée au syndic de copropriété.
Dans un nouveau rapport en date du 7 décembre 2023, l’expert amiable a précisé que la fuite « semblerait être située sur une canalisation commune ».
Force est de constater que les pièces communiquées par le demandeur ne suffisent pas à établir, à ce stade de la procédure, l’origine et la cause des désordres avec toute l’évidence requise en référé.
En effet, les expertises amiables non contradictoires diligentées ne se prononcent aucunement de façon certaine sur l’imputabilité du dégât des eaux, sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [S] et ne détaillent pas non plus les travaux de reprise à engager sur la canalisation commune, dont la localisation n’est pas précisée.
Il n’est pas non plus démontré que le sinistre se poursuit depuis le mois de décembre 2023 et qu’un risque de dommage imminent est ainsi constitué.
En ce sens, compte tenu des contestations sérieuses élevées et de l’absence de preuve d’un dommage imminent, Monsieur [G] ne saurait légitimement contraindre Monsieur [S] et le syndicat des copropriétaires à la mise en oeuvre de travaux urgents, injustifiés et imprécis, sous astreinte.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que l’expert amiable a constaté à deux reprises au cours de l’année 2023 l’existence de dommages aux embellissements dans les pièces de l’appartement de Monsieur [G] mais n’a pu se prononcer de manière certaine sur l’origine et les causes du sinistre ainsi que sur les modalités de sa réparation.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par le demandeur.
En l’état des pièces communiquées, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il convient donc d’ordonner la mesure d’expertise requise dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G], demandeur à l’expertise, le paiement de la provision initiale.
La demande de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société SADA apparaît sans objet, en l’état de la jonction précédemment prononcée.
Sur les demandes de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Or, il a déjà été dit que l’origine et la cause des désordres dénoncés par Monsieur [G] restent à ce jour indéterminées. Au surplus, Monsieur [G] ne produit aucune pièce à l’appui de ses demandes de provision et ne démontre pas non plus l’existence d’une quelconque atteinte à sa santé ou à sa sécurité.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de provision formulées par Monsieur [G].
L’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur doit être déclaré sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande d’expertise étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur, Monsieur [C] [G].
Ce dernier doit être débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/5225 et 25/1023 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [H] [S] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à faire procéder aux travaux réparatoires urgents sous astreinte, formulée par Monsieur [C] [G],
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise amiable, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant les pièces de l’appartement de Monsieur [C] [G] visés dans l’assignation et les rapports d’expertise amiable, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [C] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [C] [G], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DECLARONS sans objet la demande de déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société SADA formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], en l’état de la jonction présentement ordonnée,
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de ses demandes de versement d’une provision à valoir sur son préjudice moral et sur son préjudice de jouissance,
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de sa demande de condamnation conjointe et solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] et de Monsieur [H] [S] au paiement de la consignation des frais d’expertise,
DECLARONS sans objet l’appel en garantie formulé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à l’encontre de la société SADA,
CONDAMNONS Monsieur [C] [G] aux dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 31 juillet 2025
À M. [R] [E]
Grosse délivrée le 31 juillet 2025
À Maître Dorothée SOULAS, Maître Lionel CHARBONNEL
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