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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 1er déc. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02459
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYW2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE CHATEAU D’ALCO ayant pour syndic la SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 06 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 01 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Décembre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] sont propriétaires des lots n°109 et 127 au sein de la copropriété Résidence [Localité 4] D’ALCO située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 1933,51 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2024 au 20 novembre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,
— 387,20 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, qui ont été notifiées aux défendeurs, aux termes desquelles il maintient ses demandes initiales sauf à solliciter désormais la somme de 1932,21 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
A cette audience, Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’avis de mutation,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 26 avril 2022, du 10 mai 2023, du 3 juin 2024 et du 19 mai 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2025,
— la mise en demeure du 22 février 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] restent devoir la somme de 1932,21 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er juillet 2025, comprenant les appels de charges du 3ème trimestre 2025.
Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
La lettre de mise en demeure du 22 février 2024 et le contrat de syndic étant produits aux débats, il convient d’allouer la somme de 37,20 € au titre des frais de mise en demeure.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution dossier avocat », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de ses débiteurs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] devront verser in solidum au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] D’ALCO situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 1932,21 €, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2025, appel du 3ème trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] D’ALCO situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la somme de 37,20 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] D’ALCO situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] D’ALCO situé [Adresse 2] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [C] [B] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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