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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [Q] [W] est salarié de la société [1] en qualité de chauffeur routier.
Le 23 février 2023 il a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes " Déchargement D’après les dires de M [Q] [W] en débâchant la semi il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite "
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une « tendinite épaule droite »
Le 16 mars 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société [1] la prise en charge à titre professionnel de l’accident.
M [Q] [W] a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée non précisée puisqu’à la date du rapport de prestation du médecin conseil du 27août 2024 ,l’arrêt débuté le 24 février 2023 était toujours en cours.
Le 7 août 2024 la société [1] a contesté la durée de la prise en charge devant la cmra .
En sa séance du 14 novembre 2024, la [2] a confirmé l’imputabilité au sinistre de l’arrêt de travail et des soins prescrits sur la période du 23 février 2023 au 14 juillet 2024.
Le 10 janvier 2025 la société [1] a saisi le tribunal considérant au vu de l’avis de son médecin conseil pour ramener la durée des arrêts de travail justifiés jusqu’au 28 février 2023, date de fin de l’arrêt initial.
Par ordonnance de clôture du 04septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11décembre 2025.
Lors de ladite audience par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions,la société [1] demande de
RECEVOIR la concluante en les présentes conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
A titre principal,
— DECLARER inopposable à la Société [1] la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 28 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale avec la mission proposée dans le corps des présentes.
Elle fait état de ce que les prescriptions de l’article R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées en ce que les certificats médicaux ne lui ont pas été adressées et sollicite de ce fait elle sollicite l’inopposabilité des arrêts
Subsidiairement elle sollicite une mesure d’instruction au regard des conclusions de son médecin conseil.
La CPAM des Flandres a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— débouter la société [1] de ses demandes
— confirmer la décision de la cmra du 14 novembre 2024
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période écoulée depuis le 23 février 2023 est opposable à l’employeur
— rejeter la demande d’expertise de la société [1]
— limiter la mission du technicien à déterminer si la durée des soins et arrêts de travail de M [Q] [W] postérieurement au 28 février 2023 sont directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 23 février 2023
Elle s’oppose à la mesure d’instruction au motif que la société [1] ne fait que s’interroger sur la durée des soins et arrêts alors que la seule durée ne constitue pas un commencement de preuve de la cause étrangère.
Elle prévaut de l’avis de son médecin conseil du 28 juillet dernier pour expliquer que la prise en charge médico rééducative a été sans effet probant d’où une prise en charge chirurgicale pour réparation du supra épineux.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission intégrale du rapport médical
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
A ce titre il est établi que le rapport médical a été adressé en date du 27 août 2024 au médecin conseil de la société [1] ; le rapport ne contient pas l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié mais la reprise par le médecin conseil sous forme de colligé.
Sauf à prétendre que le médecin conseil ne retranscrirait pas la teneur des certificats médicaux,aucun grief ne peut être articulé par la société [1].
Au surplus il a été jugé que l’absence ou la communication parcellaire du rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur , n’est assortie d’aucune sanction.
Ce moyen sera donc écarté
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un certificat médical initial a été établi par un médecin alors que l’arrêt de travail a été etabli par un autre médecin (interne)le même jour ; il ne peut être tiré aucune conséquence de ce fait En tout état de cause un arrêt de travail a été prescrit à titre initial; la CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Pour autant la présomption d’imputabilité n’exclut pas la possibilité de renverser ladite présomption.
La société [1] produit la note du docteur [H] qui ne vise certes pas un état antérieur et se limite à relever l’absence de nombreux éléments médicaux
Pour autant au regard de la nature médicale de la problématique et en l’espèce du fait que la cmra a statué alors que les arrêts se pousuivaient toujours, il convient d’ ordonner sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail, avant dire droit ,une consultation médicale de l’assuré ,afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 23 février 2023. A ce titre il sera rappelé que contrairement à ce qui est demandé par l’employeur ,il ne s’agit pas de dire quels arrêts sont directement et uniquement imputables à cet accident mais de dire si des arrêts ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [Q] [W] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] -[Y] [T] [Adresse 4] mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 23 février 2023
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident
RAPPELLE à la société [3]elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2026 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 6] à [Localité 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 3 septembre 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEUO
S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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