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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI QUATRO C, La SCI QUATRO c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, La Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 AVRIL 2026
N° RG 26/00132 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSKX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SCI QUATRO C/ [X] [M], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. ART’LIAM
DEMANDERESSE
La SCI QUATRO, SCI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 448 856 815, dont le siège social est sis [Adresse 1] à VERSAILLES, prise en la personne de son Gérant domicilié ès-qualité audit siège,
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
DEFENDEURS
Monsieur [X] [M], né le 24 Juin 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS,
MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société AIRTECH ILE DE FRANCE,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [M],
Partie défaillante
ART’LIAM, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 522 377, dont le siège est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 401 380 472 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 17 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 10 juin 2025 (RG 25/258) le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Q] [R].
Par acte de Commissaire de Justice délivré les 13, 14 et 26 janvier 2026, la SCI QUATRO a assigné la société MAAF ASSURANCES (es qualité d’assureur de la société AIRTECH ILE DE FRANCE), M. [X] [M], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [M]) et la société ART’LIAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la SCI QUATRO maintient sa demande et conclut au débouté des demandes des défendeurs.
Aux termes de ses conclusions, M. [M] conclut au débouté de la SCI QUATRO de toutes ses demandes, et à sa condamantion au paiement d’une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société MAAF ASSURANCES et la société BPCE IARD, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES,
— recevoir la société BPCE IARD en son intervention volontaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société BPCE IARD,
— à titre subsidiaire, donner acte à la société BPCE IARD de ses protestations et réserves,
— condamner la SCI QUATRO à verser à la société BPCE IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ART’LIAM a formulé protestations et réserves.
Il sera référé aux écritures respectives des parties pour l’entier exposé des moyens.
La société MAF n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société AIRTECH ILE DE FRANCE, et en conséquence de mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La mise hors de cause de M. [M] et de la société BPCE IARD apparaît prématurée, dès lors qu’elle soulève des questions de fond relevant de la compétence du juge du fond.
Ces demandes seront rejetées.
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Accueillons l’intervention volontaire de la société BPCE IARD,
Mettons hors de cause la société MAAF ASSURANCES,
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [X] [M] et de la société BPCE IARD,
Déclarons communes et opposables à la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de la société AIRTECH ILE DE FRANCE), M. [X] [M], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [M]) et la société ART’LIAM les opérations d’expertise confiées à M. [Q] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 juin 2025 (RG 25/258),
Disons que la SCI QUATRO communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de la société AIRTECH ILE DE FRANCE), M. [X] [M], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [M]) et la société ART’LIAM en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société BPCE IARD (es qualité d’assureur de la société AIRTECH ILE DE FRANCE), M. [X] [M], la société MAF (es qualité d’assureur de M. [M]) et la société ART’LIAM à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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