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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF VAUCLUSE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00055 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUEP
Minute N° : 25/34
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le à MONTREUIL (93100)
810 avenue Anselme Mathieu
84810 AUBIGNAN
Comparant en personne,
Madame [N] [S]
née le 05 Octobre 1982 à ALES (30100)
810 avenue Anselme Mathieu
84810 AUBIGNAN
Comparant en personne
DEFENDEUR
CAF VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est
218 Boulevard Pierre Boulle
84049 AVIGNON
représentée par Mme [P] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [R] [M], assesseur employeur,
Monsieur [O] [A], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CAF VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/12/2025
M.[E] a deux enfant ([J] et [K]) d’une première union : il en a la garde alternée une semaine sur deux avec son ex-épouse, les allocations familiales étant partagées et la mère percevant la totalité des autres prestations.
Mme [S] a un fils, [Z], né le 17 novembre 2007, de son union avec M.[L] dont elle est séparée, un jugement du 21 avril 2010 lui confiant la garde exclusive de l’enfant.
M.[E] et Mme [S] ont déclaré une vie maritale à la CAF à partir du 1er juillet 2020.
Le litige porte sur le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 2023 pour l’enfant [Z].
La CAF leur a opposé un refus au motif que les revenus du foyer n’ouvraient pas droit à cette ARS car les ressources à prendre en compte étaient supérieures au plafond d’attribution de l’ARS pour un enfant à charge.
Par décision du 13 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé ce refus.
Par lettre postée le 11 janvier 2024, les consorts [B] ont contesté cette décision.
A l’audience du 28 novembre 2024, ils ont réitéré leur demande de versement de l’ARS 2023 en faisant valoir que Mme [S] est l’allocataire unique des prestations familiales concernant son fils dont elle a la charge exclusive, la fusion des deux matricules par la CAF sous le même numéro ne lui étant pas opposable ; ils ont rappelé que les deux enfants de M.[E] vivaient chez eux la moitié de l’année.
Ils ont formulé la même demande pour l’ARS de 2024 qui leur avait été refusée également par la CAF.
Par ses conclusions développées à l’audience, la caisse d’allocations familiales a déclaré s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige soumis au tribunal ne concerne que l’ARS 2023, tel qu’il avait été soumis à la caisse et à la commission de recours amiable: le tribunal n’est pas saisi d’un litige relatif à l’ARS 2024 : la demande concernant cette ARS 2024 est donc irrecevable.
Le tribunal rappelle d’une part que le versement des allocations familiales obéit au principe de l’allocataire unique prévu par l’article L521-2 du code de la sécurité sociale et d’autre part que le partage de l’autorité parentale et le choix d’une résidence alternée de l’enfant n’entraîne pas automatiquement l’alternance du versement des autres prestations familiales.
En l’espèce, la CAF a pris en compte la situation du foyer compte tenu de la vie maritale et a retenu les montants de 28633 euros nets après abattement fiscal (somme non contestée par les demandeurs) soit une somme supérieure au plafond de 25775 euros pour un seul enfant à charge.
Les autres prestations familiales auxquelles ouvrent droit les deux enfants de M.[E], et notamment l’ARS, est versée à leur mère chez qui il n’est pas contesté qu’ils vivent au jour de la rentrée scolaire, comme le prévoit l’article R543-1 du code de la sécurité sociale : cette allocation n’est versée qu’à la mère et ne peut pas être partagée par moitié entre les deux parents.
Ces deux enfants ne sont donc pas considérés comme enfants à charge même s’il vivent une semaine sur deux chez leur père, pour la détermination du plafond d’attribution de l’ARS pour [Z].
En conséquence, le tribunal déboute M.[E] et Mme [S] de leur demande d’ARS 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[E] et Mme [S] de leur demande de versement de l’ARS 2023 pour [Z], fils de Mme [S],
Déclare irrecevable leur demande relative à l’ARS 2024 pour [Z],
Condamne M.[E] et Mme [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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