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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 6 nov. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04250 du 06 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00198 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LYJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Nikolay POLINTCHEV avocat
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
Le directeur de l’URSSAF [10] a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte d’un montant de 4342,34 € à l’encontre de Mme [V] [L], signifiée le 14 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2020, du 1er, du 2ième, du 3ième, du 4ième trimestre 2021, du 1er, du 2ième, du 3ième, du 4ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2020, du 1er trimestre, du 2ième trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 décembre 2023, Mme [V] [L], formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 11 septembre 2025.
Mme [V] [L], a déclaré par l’intermédiaire de son conseil, acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement pour un montant ramené à 1502,34, et se désister implicitement de son opposition.
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1499,34 €, dont 3 € de majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
— Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Mme [V] [L],à la créance de l’URSSAF de l’URSSAF [8] résultant de la contrainte du 7 décembre 2023 au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2020, du 1er, du 2ième, du 3ième, du 4ième trimestre 2021, du 1er, du 2ième, du 3ième, du 4ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2020, du 1er trimestre, du 2ième trimestre 2023.;
— Condamne Mme [V] [L] à payer à l'[11] la somme de 1502,34 € au titre de ladite contrainte ;
— Condamne Mme [V] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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