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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 mars 2025, n° 25/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00042
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01089 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E5B
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE, Magistrat du siège, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 14 Mars 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Madame [Z] [V] épouse [C]
née le 10 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparante, assistée
par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [V] épouse [C] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de [Adresse 6] depuis le 05 mars 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 11 Mars 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 11 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Attendu que Mme [Z] [V] épouse [C] a été hospitalisée sans son consentement et à la demande de sa soeur, le 05 mars 2025 à 1h00. Le certificat initial d’hospitalisation relevait des troubles du comportement, une exhaltation psychique, une décompensation maniaque et qu’elle représentait une dangerosité pour elle-même avec un risque de passage à l’acte.
Le certificat des 24h indiquait que la patiente n’avait qu’une conscience très partielle de ses troubles, qu’elle n’adhérait pas aux soins, qu’elle refusait les examens para-médicaux nécessaires à l’adaptation de son traitement. Le médecin relevait qu’elle présentait une symptomatologie maniaque franche avec désorganisation psycho-comportementale, instabilité motrice, labilité de l’humeur, tachypsychie, logorrhée.
Dans le cadre du certificat de 72h, le médecin indiquait que la patiente présentait un état d’accès maniaque secondaire à la prise d’un antidépresseur, signant l’existence d’un trouble bipolaire de type 1. L’intéressé déniait la gravité de ses troubles alors même qu’elle expliquait avoir été suivie auparavant par des psychiatres pour cyclothymie. Elle déniait la nécessité de traitement incisif. Le docteur [O] dans son avis motivé du 10 mars 2025 indiquait que la patiente avait été admise dans un contexte de décompensation d’un trouble bipolaire sur un mode maniaque. Le médecin relevait que la patiente restait tachypsychique et logorrhéique avec instabilité comportementale. L’alliance de soin restait fragile dans la mesure où l’intéressé ne reconnaissait pas son trouble psychiatrique et refusait toujours les traitements incisif. Elle acceptait un traitement thymorégulateur que les médecins venaient d’instaurer mais qui ne permettait pas encore de stabiliser l’humeur. Le docteur [O] relevait que le discours restait marqué d’idée de grandeur, de mégalomanie et de haute estime d’elle-même associée à des idées de persécution. Le médecin concluait que les soins psychiatriques devaient être maintenus et que l’état de santé mental de Madame [C] née [V] ne lui permettait pas de donner un consentement durable et éclairé à sa prise en charge. A l’audience Madame [C] née [V] exprime son accord sur un traitement qui selon ses propos aurait été mis en place depuis la veille ou à tout le moins après l’avis motivé du 10 mars 2025. Elle critique toujours les conclusions des médecins reconnaissant un trouble psychologique mais non psychiatrique.
Attendu qu’il résulte à la fois des éléments administratifs, médicaux transmis par le Centre Hospitalier et des déclarations de l’intéressée à l’audience que l’état de santé de Mme [Z] [V] épouse [C] nécessite donc des soins auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [Z] [V] épouse [C] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 14 Mars 2025 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, L’intéressée
— Notification par mail avec accusé de réception le 14 Mars 2025 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
— Notification par LRAR à Mme [W] [N] le 14 Mars 2025
— Copie transmise au procureur de la République le 14 Mars 2025
— La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 5] dans le délai de dix jours à compter de sa notification
— Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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