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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 4 août 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5W6 Minute N° 777/2025
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [5] 2025 pour notification à [W] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Août 2025 à Me Grace GNOKAM NJUIDJE
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 04 Août 2025 au CMBD – Mme [S]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Août 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 04 Août 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 04 Août 2025
Décision du 04 Août 2025 à 12h16
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 21/05/2025 de :
[W] [J]
né le 02 Février 2000 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD – Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [W] [J] prise par le Docteur [F] le 31/07/2025 à 13h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 03 Août 2025 à 12h25, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— à la personne chargée de sa protection juridique, le CMBD – Mme [S]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [F] sous le contrôle du Docteur [B] le 02/08/2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [W] [J], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 03 août 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet , [W] [J] a été admis le 21 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de gestes d’autolyse et de passage à l’acte hétéro-agressif dans le huis-clos familial. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 28 mai 2025.
[W] [J] était placé à l’isolement le 31 juillet 2025 à 13 h00 par le Docteur [F] en raison de son refus de traitement et de son agressivité envers le personnel.
Aucun élément produit ne permet de s’assurer que [W] [J] a bénéficié d’un examen psychiatrique deux fois par jour entre le 31 juillet 2025 13 heures et le 2 août 2025 à 1 heure du matin. Cette irrégularité cause forcément grief.
Mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [J] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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