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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 7 févr. 2026, n° 26/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZH Page
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [O] [M] en date du 20 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [H], né le 10 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [H] né le 10 Septembre 1982 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 03 février 2026 par M. [S] notifiée le 03 février 2026 à 10 heures 40 ;
Vu la requête de M. [U] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Février 2026 à 11 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 février 2026 reçue et enregistrée le 06 février 2026 à 07 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [Z] [J], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Barnabé BIBI, avocat de M. [U] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZH Page
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
X se disant Monsieur [U] [H] soutient que la menace à l’ordre public sur laquelle se fonde la Préfecture de l’HERAULT pour motiver la demande de prolongation, n’est pas actuelle. Il expose que, certes de nature criminelle, les faits dont il a purgé la peine sont anciens, ce qui justifie que la demande de prolongation ne peut prospérer.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
X se disant Monsieur [U] [H] est incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] suite à sa condamnation par la Cour d’assises de l’Hérault le 29 novembre 2017 à 15 ans d’emprisonnement pour des faits de « meurtre par personne étend ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS »,que les faits sont d’une extrême gravité pour avoir volontairement donné la mort à sa compagne qui était enceinte et avec qui il a un enfant âgé de 4 ans au moment des faits,que ces faits, du point de l’ordre public et de la sécurité publique, constituent une menace réelle actuelle et suffisamment grave,que, bénéficiaire de carte de séjour temporaire jusqu’au 4 mars 2016, il n’a pas sollicité un changement de statut se maintenant en situation irrégulière,qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,qu’il déclare résider, sans le justifier, [Adresse 5] à [Localité 6],que son fils né le 3 septembre 2011 a été placé, depuis les faits et l’incarcération de Monsieur [H], chez sa tante maternelle,qu’il ne peut se prévaloir d’une insertion sociale significative en France car malgré une présence régulière en France de 2011 2016 il ne parle toujours pas correctement la langue française et a toujours besoin d’un interprète,qu’il ne justifie d’aucun projet sérieux à sa sortie de détention et ne démontre pas être démuni d’attaches familiales au Maroc où réside son père et sa fratrie
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
Il est donc observé que la menace à l’ordre public n’est pas l’unique motivation ayant conduit la Préfecture à solliciter la prolongation de la mesure de rétention.
Ainsi, il apparaît que le préfet, contrairement à ce que soutient son conseil, a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, X se disant Monsieur [U] [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général du Maroc le 03 février 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire demande assortie de la copie du passeport biométrique de X se disant Monsieur [U] [H].
Il est donc établi, à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative, les pièces à la procédure démontrant par le justificatif de réception de la réalité de l’envoi à la DGEF de la demande d’identification en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré en France le 25 novembre 2010 à l’âge de 28 ans et a bénéficié d’un visa long séjour de conjoint de français jusqu’en 2016. Depuis les faits criminels à l’encontre de sa femme pour lesquels il a été condamné en 2015, X se disant [U] [H] n’a pas demandé de titre de séjour, ce qui ne lui a pas permis de détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Soutenant avoir été marin pêcheur à [Localité 6] avant son incarcération, X se disant [U] [H] ne justifie pas avoir travaillé en maison d’arrêt, ni encore percevoir de ressources. S’il indique avoir une adresse chez des cousins à [Localité 6], la pertinence de l’information n’est pas démontrée.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’HERAULT en date du 03 février 2026 disposant de la copie de son passeport biométrique auprès des autorités consulaires marocaines.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant [U] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours ;
Fait à [Localité 7] Le 07 Février 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
TJ [Localité 7] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00255 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZH Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 8].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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