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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 janv. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/00598 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KY72
Jugement du 30 Janvier 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[H] [Y]
[E] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre SEVESTRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 21 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [H] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2011, à effet au 25 janvier 2011, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 265,96 euros.
Se prévalant de troubles de voisinage causé notamment par l’animal détenu par son locataire, par courriers des 22 décembre 2022, 20 juin 2023 et 27 octobre 2023, ARCHIPEL HABITAT a sollicité un changement de comportement de son locataire et, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet 2023 et 1er août 2023, l’a sommé de cesser les troubles de voisinage occasionnés par lui-même ou les personnes qu’il accueille.
Par courrier en date du 29 août 2023, le bailleur a alerté Mme [V] [Y], sœur et curatrice de M. [H] [Y], des difficultés rencontrées avec son locataire.
Une tentative préalable de conciliation a abouti à un constat d’échec le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 15 janvier 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner M. [H] [Y] et Mme [V] [Y], es-qualité de curatrice, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [A] [P] dûment munie d’un pouvoir.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées au défendeur.
Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728, 1729, 1741 et suivants, 1231-6 du Code civil, L.412-2 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, 514 du Code de procédure civile, elle sollicite :
— de prononcer la résiliation du bail consenti à M. [H] [Y] ;
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [H] [Y] et de tout occupant et bien de son chef et ce avec, au besoin, le concours de la force publique ;
— de l’autoriser à entrer dans le logement de M. [H] [Y], sans délai, en présence d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’assistance de la force publique afin de procéder au désencombrement, par les entreprises mandatées à cet effet, et même en l’absence de M. [H] [Y] et ce chaque fois que cela sera nécessaire jusqu’à l’accomplissement définitif du nettoyage à ses frais ;
— d’autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et d’ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ;
— de condamner M. [H] [Y] à lui payer :
— la somme de 2.424 ,15 euros correspondant aux frais d’intervention de l’entreprise ATALIAN ;
— les loyers dus entre le 5 janvier 2024 jusqu’à la date de résiliation judiciaire du bail ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant ;
— une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 12 octobre 2023.
Au soutien de ses prétentions, ARCHIPEL HABITAT expose que, depuis de nombreuses années, le locataire méconnaît ses obligations contractuelles relatives au respect des règles de tranquillité et occasionne des nuisances sonores intolérables qui perturbent la tranquillité du voisinage. Il souligne que la nécessité de respecter ses obligations légales et contractuelles lui ont été rappelées en vain. Le bailleur fait valoir que depuis fin 2022, le locataire est propriétaire d’un chien de type American Staffordshire Terrier, pour la plupart du temps, non muselé, non attaché et agressif ; que cet animal a attaqué et mordu deux voisines et un professionnel intervenant au sein de l’immeuble sans que son locataire ne prenne la mesure de la situation. Le bailleur considère que M. [Y] est dans l’incapacité de retenir son chien dont la dangerosité est établie. Il soutient que ces agressions constituent un manquement particulièrement grave à l’obligation de jouissance paisible du locataire.
ARCHIPEL HABITAT fait également valoir que son locataire est l’auteur de nombreuses nuisances qui ont amené le voisinage à déposer de nombreuses plaintes, ceux-ci mentionnant des cris, bagarres, aboiement de chien, traces d’urine dans les parties communes, de la crainte inspirée par celui-ci ou les personnes qu’il accueille, autant d’éléments justifiant la résiliation judiciaire du bail, ces manquements n’ayant pas cessé malgré les démarches entreprises et une tentative préalable de conciliation.
La gravité des faits justifie à son sens la suppression des délais légaux d’expulsion.
Par ailleurs, au soutien de sa demande d’accéder aux lieux pour procéder à leur désencombrement, le bailleur fait valoir que lors d’une visite à domicile, il a été constaté un défaut d’hygiène et d’entretien important au sein du logement ainsi que des branchements électriques artisanaux, éléments engendrant une mauvaise odeur dès le pallier et un risque en termes de sécurité incendie pour les habitants de l’immeuble. Le bailleur relève que le locataire ne justifie aucunement du désencombrement qu’il affirme avoir effectué.
Enfin, ARCHIPEL HABITAT souligne que ses agents en charge de l’entretien des parties communes ont fait valoir leur droit de retrait en raison de la présence du chien de M. [Y], que cela l’a contrainte à faire appel à la société Atalian Propreté pour procéder à l’entretien du site justifiant sa demande de remboursement de ce coût au locataire.
A l’audience, M. [H] [Y] assisté de sa curatrice, Mme [V] [Y], a comparu représenté par son avocat, Maître SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES.
Il a entendu oralement se référer à ses dernières conclusions préalablement communiquées au demandeur.
Ainsi, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite :
— à titre principal, de débouter ARCHIPEL HABITAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de débouter ARCHIPEL HABITAT de sa demande tendant à la suppression du délai de deux mois et de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— en toute hypothèse, de condamner ARCHIPEL HABITAT à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, il rappelle qu’il bénéficie d’une mesure de protection, de type curatelle renforcée, prononcée par le juge des tutelles le 21 avril 2021.
Il soutient que son chien n’est pas à l’origine de la fracture du bras de Mme [L], laquelle a pris peur seule et a heurté l’arrête du mur avec son bras, origine de sa fracture. Il rappelle que son chien était tenu en laisse et muselé. Il considère que le mail du directeur de la société LUCAS, peu développé, n’est pas suffisant pour démontrer que son chien a mordu un technicien de cette société lors de sa présence dans l’immeuble.
S’agissant de la morsure infligée à Mme [Z], sa voisine, M. [Y] estime qu’elle a eu un geste que son chien, ancien animal battu, a perçu comme une agression et explique, que lui-même étant blessé au bras, il n’a pas eu le temps de museler son chien avant que celui-ci ne s’enfuit. Il rappelle qu’il dispose d’une attestation d’aptitude lui permettant de posséder cet animal. Il considère qu’un seul incident est survenu avec son animal, qu’il n’est pas suffisant pour justifier d’une résiliation du bail.
Il soutient que le bailleur ne rapporte pas davantage la preuve qu’il serait à l’origine de nombreuses autres nuisances, que le seul voisin qui en atteste est le conjoint de Mme [Z], dont l’objectivité peut être mise en cause. Il souligne qu’il n’est pas démontré que son chien ou lui-même serait à l’origine des traces d’urine dans les ascenseurs et que certains voisins ont attesté qu’il n’était pas à l’origine de nuisances. Il relève qu’aucune plainte n’a été enregistrée depuis le mois d’octobre 2023, démontrant qu’il a tenu compte des interventions de son bailleur, et qu’il réside dans les lieux depuis 13 ans.
Sur la demande d’entrée dans son logement aux fins de le désencombrer, il remarque que le commissaire de justice ne fait nullement état de risques électriques et que cette demande est devenue sans objet, ayant fait lui-même désencombrer son logement.
Il souligne les nombreux problèmes de santé dont il souffre, une demande de changement de logement en cours, pour justifier de la nécessité de maintenir les délais légaux en cas d’expulsion.
Sur la demande de prise en charge des frais de nettoyage liés à l’intervention d’une société extérieure, il fait remarquer qu’à la date de celle-ci, son chien n’avait mordu personne, la seule morsure avérée étant celle de Mme [Z] le 5 octobre 2023. Au surplus, il souligne l’imprécision de celle-ci.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Par application des articles 1217 et 1227 du Code civil, la résolution judiciaire du contrat peut être demandée en toute hypothèse.
L’article 1728 du Code civil précise que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1729 du Code civil dispose que, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances faire résilier le bail.
Enfin, l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il est constaté que les conditions générales du contrat de bail conclu entre les parties le 10 janvier 2011 ont été signés par le locataire le 18 janvier 2011. Elles reprennent notamment le règlement de sécurité et de salubrité et le règlement intérieur de l’immeuble. L’article 1.7 de ce dernier précise que le locataire « s’engage à ce que la détention d’un animal familier ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».
L’article 4 des conditions générales prévoit une possibilité de résiliation de plein droit du contrat pour le non-respect « de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués des troubles du voisinage, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice ». Il précise qu’ « en cas de non-respect d’une des clauses du règlement intérieur de l’immeuble et/ou du règlement de sécurité et de salubrité, le bailleur pourra assigner le locataire aux fins de résiliation du bail et expulsion ».
Il résulte de ces éléments, que l’usage paisible des locaux par le locataire et le respect des règlements applicables à l’immeuble constituent des obligations essentielles du contrat, lesquelles étaient connues du locataire.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie par la production d’une déclaration de main courante en date du 14 juin 2023 que ce jour-là, Mme [I] [L], demeurant [Adresse 7] à [Localité 12], a dénoncé au commissariat de police des faits survenus la veille, le 13 juin 2023 à 17h45, à cette adresse, celle-ci déclarant notamment : « en rentrant du travail j’ai été attaquée par un chien tenu en laisse et muselé par un de mes voisins M. [Y] », et « Le chien m’a sauté dessus et je suis tombée et mon bras droit a été fracturé ». Elle produit un certificat médical établi le 13 juin 2023 mentionnant une fracture du poignet droit suite à un traumatisme. Il convient de relever que si le déroulé des faits rédigé dans son message électronique du 25 octobre 2023 est quelque peu différent, Mme [L] mentionnant que le chien a grogné et a sauté sur elle, qu’elle a crié et levé le bras pour se protéger, son bras cognant alors l’arrête du mur, il n’en demeure pas moins que le comportement du chien est à l’origine du traumatisme ayant conduit à la fracture de son poignet et que M. [Y], bien que tenant son chien muselé et en laisse, n’a pas été en capacité de le retenir.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT justifie et, cela n’est pas contesté, que le 5 octobre 2023, Mme [D] [Z], résidente du même immeuble, a été mordue par le chien de M. [H] [Y]. Lors de son dépôt de plainte, Mme [Z] a déclaré que ce jour-là, vers 7h20, alors qu’elle se trouvait sur le palier de son appartement, « le voisin a ouvert sa porte et moi j’étais en train de fermer ma porte à clé. C’est à ce moment-là que son chien de type molosse, un staff de couleur noire, non muselé, qui est un chien dangereux, m’a sauté dessus et m’a mordu à la cuisse et à la fesse droite et à la jambe gauche ». Elle précisait avoir crié, que son conjoint et les voisins étaient sortis sur le palier, que M. [Y] avait fait une technique d’étranglement pour que son chien la lâche et que celui-ci avait été emmené par un ami tandis que les pompiers étaient appelés pour la prendre en charge. Elle produit deux certificats médicaux dont celui établi par le médecin du service des urgences qui constate « quatre impacts de croc au niveau de la partie supérieure de la jambe gauche et de nombreuses excoriations et hématomes au niveau de la face postérieure de la cuisse droite ». Le médecin ayant examiné Mme [Z] le lendemain mentionne quant à lui des « plaies profondes arrière cuisse droite et mollets gauche ».
Les sommations interpellatives auprès de quelques résidents de l’immeuble par Maître [O], commissaire de justice, le 31 juillet 2023, ont permis de recueillir les déclarations de Mme [W] [R] laquelle indique que le comportement du chien de M. [Y] pose problème, affirmant « il est agressif, souvent sans muselière et quand il est ivre c’est son chien qui l’entraîne…», de M. [N] [U] qui le 3 août 2023, soit avant la morsure subie par Mme [Z], sa compagne, déclarait au commissaire de justice que le chien de M. [Y] avait été très longtemps promené sans laisse ni muselière, qu’il était très agressif, qu’il avait « attaqué un ouvrier à l’extérieur, un voisin à vélo ».
Par contre, le bailleur ne produit aucun élément de nature à établir avec certitude ses affirmations selon lesquelles un technicien de la société Lucas s’est fait mordre par le chien de M. [Y] lors de travaux de peinture dans les parties communes, aucune attestation d’une personne ayant personnellement assisté aux faits n’étant produite, aucune description des circonstances de l’incident, des personnes présentes, de l’animal concerné n’étant produite et détaillé. Cet incident, s’il est avéré, ne peut être imputé à M. [Y].
M. [H] [Y] justifie avoir fait évaluer le comportement de son chien par un vétérinaire le 11 décembre 2023 soit plusieurs semaines après les morsures subies par Mme [Z]. Il est relevé que cette évaluation n’est faite que selon les propos rapportés par M. [Y], lequel ne décrit pas les faits de la même manière que Mme [Z]. Ainsi, M. [Y] a indiqué au vétérinaire qu’alors qu’il sortait de son appartement avec son chien, en laisse mais non muselé, il n’a pu le retenir, que celui-ci s’était précipité sur la voisine, laquelle aurait lancé sa jambe vers « Gosbo » pour l’éloigner, et que ce dernier se sentant agressé l’avait mordu à la cuisse et au mollet. Or, en l’absence d’autres témoignages que celles des deux protagonistes, l’emplacement des blessures de Mme [Z], sur la face postérieure de ses jambes, laisse accréditer la version de celle-ci selon laquelle elle se trouvait face à sa porte, en train de la fermer à clé, lorsque le chien lui a sauté dessus et l’a mordu.
Le vétérinaire note que son évaluation est réalisée sous réserve de l’exactitude des renseignements fournis par M. [Y]. Cette évaluation permet au vétérinaire de classer le chien en niveau de risque 2 sur 4. Il précise que le danger concerne certains types de personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, invalides), des personnes effectuant des gestes menaçants vis-à-vis du chien, et dans certaines situations (par exemple : défense du maître, situations de surprise de l’animal). Il préconise de réévaluer l’animal dans 12 mois et de prendre certaines précautions, celles de sorties en laisse et en muselière, de ne pas le promener dans des lieux où circulent des enfants et de ne pas le laisser en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active du détenteur.
M. [H] [Y] produit une précédente évaluation de son chien par un vétérinaire en date du 5 octobre 2022, à une date où l’animal était encore enregistré au nom de son ancienne propriétaire, suite à des morsures subies par son chien au cours d’une bagarre avec un autre chien. Le vétérinaire classait également l’animal en niveau de dangerosité 2 et notait que « M. [Y] fait de son mieux avec Gosbo mais sa situation est précaire parfois ».
Enfin M. [H] [Y] verse aux débats une attestation d’aptitude remise aux propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère ou 2ème catégorie, établie à son nom le 17 janvier 2024. Elle ne précise pas quand la formation suivie a eu lieu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à au moins deux reprises, le chien de M. [H] [Y] a causé des blessures, de manière directe ou indirecte, à des personnes de l’immeuble où réside ce dernier en raison de l’incapacité de celui-ci de contrôler et prévenir le comportement potentiellement agressif de son chien, et ce qu’il soit, ou non, tenu en laisse et muselé, alors qu’il résulte des éléments du dossier que dès le 5 octobre 2022, il n’ignorait pas que son chien était classé en dangerosité de catégorie 2 et que dès le 22 décembre 2022, son bailleur lui rappelait qu’il ne devait pas laisser divaguer son animal et devait le tenir en laisse et lui faire porter une muselière dans les parties communes et les squares. Cette obligation lui était rappelée par un nouveau courrier adressé le 20 juin 2023 puis par une sommation interpellative d’un commissaire de justice le 31 juillet 2023. Le bailleur justifie en avoir informé la curatrice de M. [Y] par courrier du 31 août 2023. Force est de constater que ces interpellations ont été faites avant les morsures subies par Mme [Z], que M. [H] [Y] ne justifie d’aucune mesure mise en place pour prévenir ce type de difficultés entre le 1er courrier de son bailleur et la morsure subie par Mme [Z] ; qu’il reconnaît que ce 5 octobre 2023, il est sorti de son appartement sans prendre le temps de museler son chien, qu’il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant d’une blessure au bras, non démontrée, l’ayant empêché de retenir son chien alors qu’il lui appartenait de museler son chien avant de quitter son appartement.
Se faisant, M. [H] [Y] a manqué à ses obligations tant générales, s’agissant de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, que particulières s’agissant de l’article 1.7 du règlement relatif à la détention d’un animal et a porté atteinte à la sécurité des habitants de l’immeuble.
L’absence d’incidents allégués depuis cette date et la production d’une attestation de formation réalisée en cours de procédure, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’absence avérée de danger pour les habitants de l’immeuble au regard de la catégorie de dangerosité du chien, de la présence d’enfants, de personnes âgées ou invalides à proximité et des difficultés de M. [Y] à le maîtriser dans certaines situations.
La gravité de ces manquements et de leurs conséquences s’agissant de la sécurité physique des habitants de l’immeuble, l’absence de réactions du locataire malgré plusieurs interpellations de son bailleur, ayant conduit aux blessures subies par sa voisine directe, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
La résiliation du contrat étant prononcée, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, au besoin, avec l’assistance de la force publique.
Par application des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, au vu de la propre situation de vulnérabilité de M. [Y], ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée selon décision du juge des tutelles en date du 21 avril 2021, les délais légaux prévus en cas d’expulsion ne seront pas écartés. La demande à ce titre sera rejetée.
2/ Sur la demande d’indemnité d’occupation et les sommes dues antérieurement à la résiliation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il conviendra de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
En application de l’article 1353 du Code civil, en l’absence de précisions et de justificatifs sur d’éventuelles sommes dues entre le 5 janvier 2024 et la date de résiliation judiciaire du bail, la demande à ce titre du bailleur sera rejetée.
3/ Sur la demande au titre des frais de nettoyage des parties communes
Aux termes de l’article 1243 du Code civil, « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT affirme qu’en raison de la présence du chien de M. [Y], ses agents en charge de l’entretien ont fait valoir leur droit de retrait et qu’elle a dû faire appel à une société extérieure pour procéder à l’entretien des parties communes.
Force est de constater que le demandeur ne produit aucun élément de nature à conforter ses allégations sur le refus de ses agents de procéder à l’entretien desdits locaux.
En conséquence, l’établissement ARCHIPEL HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
4/ Sur la demande d’accès au logement
En application de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 1724 du Code civil, « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée ».
En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2023 par Maître [O], commissaire de justice, lequel fait état d’une mauvaise odeur qui se dégage de l’appartement occupé par M. [H] [Y], d’un appartement extrêmement encombré rendant l’accès à certaines pièces difficiles, que dans la chambre un vélo et divers objets empilés au sol sur plus d’un mètre de hauteur empêchent l’accès au lit mezzanine et à la porte-fenêtre, que le balcon est inaccessible au vu de son encombrement. Le bailleur justifie avoir informé la curatrice de cette difficulté par courrier en date du 29 août 2023.
Se faisant le bailleur justifie du manquement du locataire à son obligation d’entretien courant du logement et des risques pour la salubrité et la sécurité de l’immeuble au vu de l’état du logement.
M. [Y] qui assure que le nécessaire a été fait n’en justifie pas.
Toutefois, le bailleur ne justifie pas de l’urgence à faire procéder au désencombrement ni de la réalité des problèmes de branchement électrique qu’il allègue. Il ne justifie pas davantage de mise en demeure préalable au locataire restée vaine, étant relevé que dans le courrier adressé à la curatrice le 29 août 2023, le bailleur se disait prêt à travailler et accompagner son locataire sur cette question.
Dès lors, la demande du bailleur à ce titre sera rejetée.
5/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, M. [H] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens sont strictement définis et ne comprennent pas les honoraires des techniciens non désignés par le juge.
Dès lors les frais de constat de commissaire de justice réalisé avant toute procédure ne sauraient être inclus dans les dépens ; le coût de cet acte sera par suite examiné au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles,
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande à ce titre sera rejetée.
Tenu aux dépens, la demande de M. [H] [Y] au même titre ne pourra qu’être rejetée de ce seul fait.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter de ce jour, la résiliation du bail d’habitation conclu le 10 janvier 2011 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT et M. [H] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 13] ;
ORDONNE à M. [H] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 13], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT relative à la suppression du délai d’expulsion ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [H] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT au titre des loyers dus entre le 5 janvier 2024 et la date de résiliation judiciaire du bail,
DEBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre des frais de nettoyage des parties communes ;
REJETTE la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT d’être autorisée à pénétrer dans le logement pour procéder à son désencombrement ;
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de constat de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 restent à la charge de de l’établissement ARCHIPEL HABITAT ;
REJETTE la demande de l’établissement ARCHIPEL HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [H] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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