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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 10 sept. 2025, n° 23/15710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15710 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNR
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0516
DÉFENDERESSE
SELARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Décision du 10 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15710 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MNR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl [5], spécialisée dans la commercialisation de produits d’aménagement et d’équipement de locaux à usage personnel ou professionnel, s’est vue confier par devis du 8 avril 2021 accepté par M. [K] [L] le 9 avril 2021, la réalisation et l’installation d’escaliers et de passerelles dans un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un prix total de 120 000 euros HT, soit 132 000 euros TTC, le prix étant payable à raison d’un acompte de 15 % à la commande (19 800 euros), de 65 % à la livraison (85 800 euros) et du solde de 20 % à l’issue des travaux (26 400 euros).
Cette société a sous-traité l’intégralité de ce chantier à la société de droit italien [10], ci-après la société [8], elle-même spécialisée dans la construction de charpentes métalliques.
Le 4 mai 2021, la société [8] a édité une facture de 111 000 euros à la Sarl [5], correspondant au prix hors taxe du chantier, déduction faite d’une commission de 7,5 % du montant hors taxe du devis du 8 avril 2021.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [5], et a désigné la Selarl de [7] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriel du 2 décembre 2021, le conseil de la société [8] a informé le liquidateur judiciaire de l’existence du contrat de sous-traitance en cours.
Par mails des 8 et 14 décembre 2021, la Selarl de [7] ne s’est pas opposée au transfert du chantier à la société [8], sous réserve de percevoir à son terme la somme correspondant à la marge prévue pour la Sarl [5].
Le 24 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif et a procédé à la radiation d’office de la Sarl.
Le 1er mars 2023, le tribunal a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
Reprochant au liquidateur d’avoir laissé clôturer la procédure alors qu’il savait qu’il restait un solde de travaux à facturer au client de la société [5] et qu’il n’avait pas restitué à la société [8] les sommes lui revenant, cette dernière société a assigné le 4 décembre 2023 la Selarl de [7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 19 906 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de restitution de cette somme, la somme de 2 294 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de facturation du solde du chantier, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ces condamnations devant être assorties des intérêts légaux à compter du 16 février 2023, date de la première mise en demeure, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, elle soutient que la Selarl de [7] a commis des fautes dans l’exercice de sa mission de liquidateur judiciaire de la société [5] :
— en conservant par-devers elle des fonds qu’elle savait destinés pour un montant total de 19 906 euros à la société [8] et qu’elle s’était expressément et à plusieurs reprises engagée à lui reverser ;
— en s’abstenant de facturer au client final de la société [5] le solde des travaux, d’un montant de 2 294 euros ;
— en laissant la procédure judiciaire se clôturer alors qu’elle savait qu’il restait une facture à émettre et des fonds à reverser ;
— en ne régularisant pas la situation malgré la reprise de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2023 ;
— en s’abstenant de répondre aux demandes, relances et mises en demeure de la société [8], afin de la décourager dans sa démarche de recouvrement.
La Selarl de [7], valablement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la responsabilité professionnelle du liquidateur judiciaire
Le liquidateur judiciaire peut, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, être déclaré civilement responsable à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, par deux courriels des 29 et 30 mars 2022, le liquidateur judiciaire a pris l’engagement exprès de reverser, dès réception des fonds perçus par M. [K] [L], les sommes devant revenir à la société [8] en exécution du contrat conclu par la Sarl [5] avec M. [K] [L] et intégralement sous-traité à la société [8].
Pour ne reprendre que l’un des deux courriels, le liquidateur a ainsi indiqué par mail du 29 mars 2022 : « je conserverai donc, une fois les fonds reçus, la marge revenant à la société en liquidation et reverserai le reste à Ma-bo par virement à l’aide des coordonnées bancaires mentionnées sur ses factures ».
La société [8] fait tout à la fois grief au mandataire judiciaire d’avoir conservé par-devers lui des fonds devant lui revenir, de ne pas avoir appelé les sommes nécessaires pour solder le chantier et d’être restée mutique malgré ses nombreuses relances.
1) Sur la conservation indue de sommes perçues
Comme le démontre l’extrait du compte bancaire de M. [L] versé aux débats, la Selarl de [7] a perçu de M. [K] [L] le 30 novembre 2022 la somme totale de 23 672 euros versée au moyen de deux virements de respectivement 20 592 euros et 3 080 euros.
Le paiement de ces sommes correspondait très exactement aux deux factures éditées le 14 février 2022 par le liquidateur judiciaire à l’attention de M. [L] et prévoyant :
— pour la facture de 18 720 euros HT, soit 20 592 euros TTC, comprenant une « marge Arredamenti » de 1 404 euros HT ;
— pour la facture de 2 800 euros HT, soit 3 080 euros TTC, une « marge Arredamenti » de 210 euros HT.
Après ponction de la part convenue entre les parties pour la société [5], il devait donc revenir à la société [8] au titre de ces factures les sommes de :
— 17 316 euros HT pour la facture de 18 720 euros HT et 20 592 euros TTC ;
— 2 590 euros HT pour la facture de 2 800 euros HT et 3 080 euros TTC.
Soit un montant total de 19 906 euros.
Or, le liquidateur judiciaire, qui a bien perçu l’intégralité du paiement de ces deux factures par le client, ne justifie pas avoir versé les sommes de 17 316 euros et 2 590 euros à la société [8], malgré les nombreuses demandes en ce sens formées par cette société.
Ce faisant, et en l’absence de tout élément permettant d’expliquer cette violation de l’engagement pris par le liquidateur les 29 et 30 mars 2022, la Selarl de [7] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et doit être à ce titre condamnée à payer à la société [8] la somme de 19 906 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de restitution de la quote-part devant revenir à la société [8].
2) Sur l’absence d’appel de fonds pour solder le chantier
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que :
— la Selarl de [7] avait originellement donné son accord pour que le client paye directement les sommes liées au chantier à la société [8], sous réserve de percevoir la marge convenue entre les parties à l’issue du chantier ; ainsi, par courriel du 14 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a accepté que la société [8] termine les travaux chez M. [K] [L], « sous réserve de percevoir à l’issue de ce chantier la somme de 7 650 euros correspondant à la marge de la société [5] (…) [et que] les paiements dus pour les travaux réalisés par la société [8] (…) seront directement adressés par M. [L] à la société [8] » ;
— la Selarl de [7] a par la suite changé de position et sollicité du client le paiement à son profit des sommes dues au titre du chantier, à charge pour elle de reverser dès réception les sommes dues à la société [8] ; ainsi, par courriel du 30 mars 2022 adressé à M. [K] [L], elle indiquait : « Je fais suite à mon précédent courrier RAR et vous prie de trouver sous ce pli les deux factures rectifiées mentionnant la marge de la société [5]. Je vous confirme qu’il y a lieu de régler ces factures à l’aide du RIB joint en précisant « client Arredamenti ». Dès réception, je reverserai les sommes devant revenir à la société [8] ».
Par courriel du 25 août 2022, la société [8] a communiqué au liquidateur judiciaire une facture n° 23/E du 31 juillet 2022 d’un montant de 2 294 euros non soumis à TVA émis par la société [8] à l’égard de la Sarl [5] et lui rappelait que la Sarl « doit émettre à son tour une facture de 2 480 euros + TVA à l’égard du client final, M. [K] [L]. Après réception du paiement de M. [L], vous devrez virer la somme de 2 294 euros à Ma-bo ».
Or, par courriel du 16 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a confirmé au client que le paiement des deux factures du 14 février 2022 solderait la créance, sans pour autant justifier avoir appelé le paiement de la somme de 2 480 euros HT dont 2 294 euros devait être reversé à la société [8].
Malgré plusieurs relances de la société [8] à l’égard de la Selarl de [7], cette dernière ne justifie pas avoir procédé à cet appel de fonds, pas plus qu’elle ne fournit de motif de nature à justifier cette abstention.
Ce faisant, la Selarl de [7] a fait perdre une chance à la société [8], que le tribunal évalue à 99 % au regard des paiements bien plus élevés régulièrement effectués sans objection par le client tout au long du chantier, de percevoir la somme de 2 294 euros au titre du solde du chantier.
La Selarl de [7] est dès lors condamnée à payer à la société [8] la somme de 2 294 × 99 % = 2 271,06 euros en réparation de la perte de chance subie.
3) Sur le défaut de réponse aux sollicitations de la société [8]
Par son absence de réponse aux multiples sollicitations de la société [8], la Selarl de [7] a enfin causé à cette dernière un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros.
La Selarl de [7] est dès lors également condamnée à payer à la société [8] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les condamnations qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Selarl [6] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la Selarl de [7] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Selarl de [7] à payer à la société [10] la somme de 19 906 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de l’absence de restitution de sa quote-part sur les sommes perçues ;
CONDAMNE la Selarl de [7] à payer à la société [10] la somme de 2 271,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de l’absence de facturation du solde du chantier ;
CONDAMNE la Selarl de [7] à payer à la société [10] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la Selarl de [7] aux dépens ;
CONDAMNE la Selarl de [7] à payer à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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