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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 23 sept. 2025, n° 25/04057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1453
Appel des causes le 23 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04057 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [R] [K] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Mai 2004 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 30 juillet 2024 par M. LE PREFET DES COTES D’ARMOR, qui lui a été notifié par LRAR le 1er août 2024
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 18 septembre 2025 par M. LE PREFET DU FINISTERE , qui lui a été notifié le 18 septembre 2025 à 13h30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Septembre 2025 à 16h02 ;
Par requête du 21 Septembre 2025 reçue au greffe à 13h40, M. LE PREFET DU FINISTERE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français. J’ai un sursis qui se termine le mois prochain et j’ai un rendez-vous chaque mois.
Me [W] [J] entendu en ses observations : Monsieur est contrôlé par la douane. Il est indiqué que le PV de constat de la douane sera joint mais il ne l’a pas été. On ne sait pas si des droits lui ont été notifiés et dans quel cadre il est privé de liberté. Je ne soutiens pas le recours.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure judiciaire :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] semble avoir fait l’objet d’une retenue douanière le 17 septembre 2025 à 14 heures 55. Un procès-verbal est produit émanant des services de police indiquant qu’il est remis par les douaniers à 18 heures 35 et que la procédure douanière serait jointe. Il y a lieu de constater qu’aucune procédure douanière n’est produite à la procédure ne permettant pas de s’assurer de la régularité de la procédure judiciaire ni des conditions de rétention de l’intéressé avant sa remise aux autorités de police. Il convient de considérer que la procédure judiciaire est irrégulière et que servant de fondement au placement en rétention il y a lieu de considérer que cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/04072
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [E] [L] n’a pas été soutenu à l’audience
CONSTATONS que la procédure judiciaire est irrégulière
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU FINISTERE
ORDONNONS que Monsieur [E] [R] [K] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [R] [K] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU FINISTERE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04057 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LAP
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13 h 57
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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