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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 24 févr. 2026, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01222 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FVYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 24 Février 2026
DEMANDERESSE :
GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DABIN
— Me CARRE
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 02 Décembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [T] [S], propriétaire de plusieurs parcelles boisées numérotées AK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], AP [Cadastre 5], [Cadastre 6], AW [Cadastre 7], AX [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZH [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], ZK [Cadastre 13], ZK [Cadastre 14], [Cadastre 15], ZL [Cadastre 16], ZM [Cadastre 17], [Cadastre 18], ZN [Cadastre 10] situées à [Localité 1] et [Localité 2], et le GROUPEMENT FORESTIER SYLVICULTEURS EN FRANCE ont signé, le 21 mai 2021, un acte portant sur la vente desdites parcelles, moyennant un prix de 1.300 €. Madame [T] [S] n’a pas souhaité poursuivre la vente des parcelles.
La conciliation tentée n’a pas abouti selon le procès-verbal dressé par le conciliateur de justice le 07 janvier 2022.
Par assignation du 12 mai 2022, remise à étude, le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE a engagé une action en justice contre Madame [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de déclarer la vente parfaite et définitive et d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il allègue.
Madame [T] [S] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux termes desquelles elle a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE contre elle en raison de l’existence d’une clause d’inaliénabilité dans l’acte notarié de donation-partage portant sur les parcelles litigieuses.
Suivant ordonnance du 05 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2025 et l’affaire a été fixée en formation à juge unique à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2025.
Le 2 décembre 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activités.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE demande au tribunal de :
« DECLARER parfaite et définitive la vente intervenue le 21 mai 2021 entre le Groupement Forestier SYLVICULTEURS EN France et Madame [S] pour la somme de 1 300 € concernant les parcelles boisées numérotées AK[Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3] [Cadastre 4] AP[Cadastre 5] [Cadastre 6] AW[Cadastre 7]AX[Cadastre 8] ZD[Cadastre 9] ZH[Cadastre 10] ZH[Cadastre 11] ZH[Cadastre 12]ZK[Cadastre 13] ZK[Cadastre 14] [Cadastre 15] ZL[Cadastre 16] ZM[Cadastre 17] ZM[Cadastre 18] situées à [Localité 1] et à [Localité 2] au profit du Groupement forestier Sylviculteur en France ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir vaudra vente et titre de propriété des parcelles boisées ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir aux frais de Madame [S] ;
CONDAMNER Madame [S] à payer au Groupement Forestier SYLVICULTEURS EN FRANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTER Madame [S] de sa demande en condamnation dirigée à l’encontre du Groupement Forestier SYLVICULTEURS EN FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [S] à payer au Groupement Forestier SYLVICULTEURS EN FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier ; Pour un plus ample exposé des moyens que le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Madame [T] [S] demande au tribunal de :
« Débouter le Groupement Forestier « Sylviculteur de France » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Le condamner à verser à Madame [S] la somme de 5 000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ; »Pour un plus ample exposé des moyens que Madame [T] [S] apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande visant à déclarer la vente parfaite et définitive
Sur l’existence d’une vente
L’article 1589 du Code civil dispose que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Aux termes de l’article L.331-19 du Code forestier, « en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d’une parcelle boisée contiguë, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d’un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois et de publication d’un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur ».
Enfin, il convient de rappeler que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres. La propriété peut ainsi être établie par titres, prescription acquisitive, attestations et indices. Si le cadastre ne constitue pas un titre de propriété, les informations cadastrales peuvent servir d’indices.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [S] a acquis la propriété des parcelles litigieuses suivant un acte de donation-partage en date du 4 décembre 1993. Le groupement affirme être le propriétaire de trois parcelles forestières référencées AW [Cadastre 19], ZD [Cadastre 20] et ZH [Cadastre 21], contiguës aux parcelles AW [Cadastre 7], ZD [Cadastre 9], ZH [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Ce dernier produit une matrice cadastrale.
La matrice cadastrale produite concerne les propriétés bâties et non bâties appartenant au groupement et celles appartenant à Madame [S]. Selon ces informations, le groupement est notamment propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 22], anciennement référencée [Cadastre 23], située à [Localité 3]. Il est également mentionné que Madame [S] est propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 7] située à [Localité 3] dont la contenance est de 6 ares 68 centiares. L’acte de donation-partage du 4 décembre 1993 corrobore l’exactitude des renseignements cadastraux concernant la propriété de Madame [S]. Les informations des parcelles mentionnées dans l’acte litigieux du 21 mai 2021 correspondent autant à l’acte de donation-partage qu’à la matrice cadastrale.
Dès lors que Madame [S] ne produit aucune pièce à l’appui de sa contestation sur la qualité de propriétaire du demandeur des parcelles contigües aux siennes, il peut être valablement présumé que le groupement en est bien propriétaire.
En ce qui concerne le non-respect des modalités de notification prévues à l’article L331-19 du Code forestier, le texte fait peser le respect de ces modalités sur le vendeur. Aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir que Madame [S] a procédé aux formalités imposées. Au contraire, il ressort du courrier adressé au notaire au mois de septembre 2021 qu’elle demande de surseoir à la demande d’accord de la SAFER sans plus de précisions, semble-t-il pour que celle-ci indique si elle entend exercer son droit de préemption sur les parcelles.
En tout état de cause, cela illustre le manquement de la défenderesse à ses obligations préalables particulières en qualité de venderesse de parcelles en nature et bois de forêts. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de son manquement pour affirmer que la vente est nulle.
De même, s’il est exact que la notification préalable du projet de cession des parcelles contigües ne constitue pas une offre ferme de vente, de sorte que l’exercice du droit de préférence par le propriétaire d’une parcelle boisée contiguë ne prive pas le vendeur de la liberté de renoncer à la vente, le cas d’espèce ne relève pas de cette hypothèse dans la mesure où aucune notification n’est intervenue.
Il est manifeste que pour acquérir les parcelles litigieuses, le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE a adressé un acte intitulé « Vente d’un lot de parcelles boisées » à Madame [S], qui l’a signé le 21 mai 2021. L’acte mentionne expressément les qualités d’acquéreur et de vendeur des parties, les parcelles, objet de la vente, ainsi que le prix de 1.300 €. Madame [S] ne rapporte pas la preuve de ce que cet acte a été par la suite remplacé par une nouvelle proposition portant sur des parcelles complémentaires.
L’absence de l’intention d’aliéner de Madame [S] ne saurait davantage être déduite du courrier adressé au notaire en 2021, dans la mesure où un délai de 5 mois s’est écoulé après la signature de l’acte sous seing-privé et que Madame [S] présente ses excuses pour ce qu’elle considère être un contre-temps.
Ainsi, le compromis du 21 mai 2021 vaut vente en raison de l’accord entre Mme [S] et le groupement sur la chose et sur le prix.
Sur la validité de la vente
L’article 900-1 du Code civil dispose que « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
En l’espèce, l’acte de donation-partage en date du 4 décembre 1993 produit par Madame [S] stipule une clause d’inaliénabilité qui interdit la vente des parcelles, sous peine de nullité, durant la vie des donateurs, Monsieur [U] [S] et Madame [Y] [J] épouse [S], parents de la défenderesse.
Cette clause respecte les conditions de l’article précité, dès lors qu’elle a pour but d’assureur le maintien des parcelles dans le patrimoine familial de Madame [S] et qu’elle est stipulée pour la durée de la vie des parents de Madame [S].
Or, si le compromis de vente vaut vente, à la date de la régularisation de l’acte, soit le 21 mai 2021, la clause d’inaliénabilité était toujours en vigueur, puisque Madame [Y] [J] épouse [S], dernier donataire, est décédée en janvier 2024. Ainsi, la vente intervenue entre Madame [S] et le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE en méconnaissance de l’inaliénabilité des parcelles est en principe nulle.
En conséquence, le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE sera débouté de sa demande visant à déclarer la vente parfaite et définitive, ainsi que de celle visant à la publication du jugement aux frais de la demanderesse.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1582 du Code civil, « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Également, selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle peut être indemnisée si la partie qui l’invoque rapporte la preuve que l’éventualité favorable n’est pas simplement virtuelle ou hypothétique, mais réelle et la preuve d’un lien de causalité directe entre la faute et la disparition de cette éventualité.
En l’espèce, il est certain que Madame [X] a commis une faute à l’égard du groupement en se désengageant de la promesse de vente alors qu’il y a eu un échange des consentements sur la chose vendue et le prix.
Cependant, l’existence d’une clause d’inaliénabilité dans l’acte de donation-partage et grevant les parcelles litigieuses au moment de la vente faisait obstacle à la réalisation de cette dernière, de sorte que le groupement n’avait aucune chance d’acquérir la propriété des parcelles.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des condamnations prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE de sa demande visant à déclarer la vente parfaite et définitive ;
DEBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE de sa demande de publication du jugement aux frais de Madame [T] [S] ;
CONDAMNE le GROUPEMENT FORESTIER – SYLVICULTEURS EN FRANCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier ;
DIT n’y avoir lieu aux condamnations prévues par l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
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