Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DR7
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DR7
N° de MINUTE : 26/00084
DEMANDEUR
Madame [M] [C]
née le 21 Septembre 1990 à
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02314 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DR7
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 2 juillet 2024, la [10] a informé Mme [M] [C] du refus de sa demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie du 8 avril 2024 en l’absence de justification d’une résidence ininterrompue de trois mois en [11].
Par lettre du 8 juillet 2024, Mme [M] [C] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 août 2024, notifiée le lendemain, confirmé le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie demandée le 8 avril 2024.
Par requête reçue le 22 octobre 2024 au greffe, Mme [M] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision de refus de prise en charge au titre de la protection universelle maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparante, Mme [M] [C], demande au tribunal de condamner la [9] à prendre en charge les frais hospitaliers auxquels elle a été exposée à l’occasion de son accouchement.
Elle fait valoir que le refus de la protection universelle maladie provient d’une mauvaise lecture d’une quittance de loyer. Elle indique avoir reçu un accord de prise en charge mais qu’elle s’est vu opposer un refus de l’hôpital au motif que le délai de forclusion de remboursement de la facture acquittée était acquis.
Représentée par son conseil, la [9] s’en rapporte à la décision du tribunal sur cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Autorisée par le tribunal, la [9] a adressé deux notes en délibérés le 23 décembre 2025 et le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge des frais hospitaliers
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : “toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [11] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.”
En application de l’article L. 160-5 du code de la sécurité sociale, “toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. (…)”
Aux termes de l’article D. 160-2 du même code, « I. – les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l’article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
Ce justificatif peut attester de la perception d’une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
a) Prestations familiales définies à l’article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l’article 2 d el’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2024 simplifiant le minimum vieillesse ;
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
d) Prestations définies au livre II du code de l’action sociale et des familles, à l’exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
e) Allocation définie à l’article L. 821-1 du présent code ;
f) Aide définie à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles.
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu’elle relève de l’une ou l’autre des catégories suivantes:
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile ou à la charge d’une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l’étranger, si elles n’ont droit à aucun autre titre aux prestations d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité ;
3° Membres de la famille au sens de l’article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s’installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l’article L. 160-1.
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
5° Personnes inscrites dans un établissement d’enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d’accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
III. – Les [8] sont habilitées à procéder d’office à l’ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l’article L. 160-5 lorsqu’elles ont connaissance qu’elles remplissent les conditions prévues par cet article.
Il se déduit de ces dispositions que l’ouverture de droits à la protection universelle maladie se fait sur demande et sur production d’un justificatif soit de résidence stable et ininterrompue en [11] soit d’un des autres critères prévus au II de l’article D. 160-2 du code de la sécurité sociale susvisé.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’un courrier de la [9] du 24 novembre 2025 aux termes duquel celle-ci lui notifie son droit à la prise en charge de ses frais de santé à compter du 10 avril 2024 ainsi qu’une exonération du ticket modérateur au titre d’une maternité du 18 décembre 2023 au 27 avril 2024.
Aux termes de sa dernière note en délibéré, la [9] justifie de l’ordre de paiement des frais hospitaliers en cause à l’hôpital [12].
Pour autant, en l’absence de paiement effectif à l’assurée avant le délibéré, il convient de condamner la [9] à rembourser Mme [M] [C] les frais exposés par elle au titre de son hospitalisation pour cause de maternité du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à l’hôpital [12].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la [9].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne la [7] à rembourser Mme [M] [C] les frais exposés par elle au titre de son hospitalisation pour cause de maternité du 15 avril 2024 au 18 avril 2024 à l’hôpital [12] ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Protection ·
- Défaut de motivation
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Traitement ·
- Trouble
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissolution ·
- Chou ·
- Liquidateur ·
- Assemblée générale ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Alimentation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Importation ·
- Conformité ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Santé
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Groupement forestier ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- ° donation-partage ·
- Propriété ·
- Vendeur ·
- Droit de préférence ·
- Prix ·
- Matrice cadastrale
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Coopérative ·
- Expertise judiciaire ·
- Assignation ·
- Réserve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.