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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 13 janv. 2026, n° 25/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01044 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXX7
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître ERMENEUX
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître ERMENEUX
DEFENDERESSE
Société CDE PETRA PATRIMONIA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 530 618 115, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Janvier 2026
Le 13 Janvier 2026
Grosse à :
Me Alexandra BEAUX, Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2022 (RG 22/00886) rendue à la requête de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Madame [F] [N],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X] le 25 juillet 2025 à la SCOP ARL COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE (Société CDE PETRA PATRIMONIA) aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la société CDE PETRA PATRIMONIA, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rendre l’expertise commune et opposable à la SCOP ARL :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X] la mise en cause de la société CDE PETRA PATRIMONIA, en sa qualité d’employeur de Madame [J] [O], maître d’œuvre des opérations de construction objet de l’expertise judiciaire.
Ils produisent l’ensemble des documents attestant de cette situation de subordination et du fait que les factures étaient bien au nom de la société CDE PETRA PATRIMONIA.
En réponse, la société CDE PETRA PATRIMONIA ne s’oppose pas à sa mise en cause et formule les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, il apparaît nécessaire de lui rendre communes et opposables les opérations en cours Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X] justifiant d’un intérêt légitime.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société CDE PETRA PATRIMONIA. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SCOP ARL COOPERATIVE D’ACTIVITE ET D’EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINE (Société CDE PETRA PATRIMONIA) l’ordonnance de référé du 26 juillet 2022 (RG 22/00886 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLFM),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [S] [V] et Madame [Y] [X], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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