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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/518
Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZI
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. LE PREFET DE L'[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [L] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 04 Décembre 1976 à [Localité 5] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion prononcé le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] , qui lui a été notifié le 17 juillet 2024 à 15h43
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 mars 2025 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] , qui lui a été notifié le 1er avril 2025 à 11h55 .
Vu la requête de Monsieur [L] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Avril 2025 à 17h31 ;
Par requête du 04 Avril 2025 reçue au greffe à 15h43, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Depuis 2023, en prison j’ai eu un kyste, ils m’ont dit qu’il allait m’opéré en prison mais la durée était trop courte et ils ne l’ont pas fait. Jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas été opéré et ça se dégrade de plus en plus. Quand je suis sortie j’ai eu un récépissé de 6 mois et j’ai fait les démarches mais ensuite le docteur n’a plus voulu me voir parce que je n’avais plus de couverture.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations : Monsieur a une adresse qu’il a donné, c’est un appartement mis à disposition. La préfecture avait l’obligation de voir s’il n’y avait as une autre solution que la rétention et ils ne l’ont pas fait, je vous demande donc de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Si monsieur déclare une adresse il n’y avait pas d’élément pour justifier de l’adresse. Ce n’est pas un hébergement pérenne. Il y a aussi un arrêté d’expulsion qui est exécutoire. Monsieur constitue une menace à l’ordre public. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur. Il n’a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS
Le 31 mars 2025 les policiers étaient requis pour un vol au sein d’Intermarché (trottinette électrique) ayant eu lieu le 27 mars avec la personne identifiée qui est revenue. Il est interpellé par la sécurité et la vidéo du vol est remise aux policiers. A l’issue de la garde-à-vue, Monsieur [U] est placé en rétention administrative.
L’autorité préfectorale a rappelé que Monsieur [U] avait fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2007 et 2023.
De même, il est précisé que Monsieur [U] bénéficiait d’une carte de séjour en sa qualité de « conjoint de Français » jusqu’en 2022, date à laquelle il n’a pas sollicité de renouvellement. Lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en 2023, le préfet prend à son encontre un arrêté d’expulsion le 10 juillet 2024 notifié le 17 juillet 2024 dont la validité a été confirmée par le tribunal administratif le 28 janvier 2025.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
— Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°),
— Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
— S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
— Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il apparaît que Monsieur [U] n’avait remis aucun document d’identité et n’avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions comme adresse auprès de l’association claire Amitié.
En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à un arrêté d’expulsion en date du 10 juillet 2024 notifiée le 17 juillet 2024 à l’intéressé.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [E] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l’article 741-3 CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Faute de document de voyage en cours de validité, une demande d’audition consulaire a été sollicité le 1er avril 2025 ainsi qu’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire le 1er avril 2025 à 11h40 a été adressée aux autorités consulaires tunisiennes outre une demande de routing pour la Tunisie le 1er avril 2025 à 11h17.
En attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article 742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L'[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/01486
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [L] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 47
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01487 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZI
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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