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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/02971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le dépôt de la requête conjointe en divorce le 17 octobre 2025,
Vu les déclarations d’acceptation de la rupture du mariage,
Prononce, par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [C] [K] [D] [S] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7] (41),
et de
— Monsieur [T] [G] [J] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (53),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 décembre 2022 ;
Constate la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Constate l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant :
— [Z] [J] né le [Date naissance 3] 2018 ;
Dit que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Ordonne l’interdiction de sortie de l’enfant [Z] [J]du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-4 du Code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l’enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
Rappelle que dans l’hypothèse où l’enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
Rappelle que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra son enfant selon les modalités suivantes :
— la totalité des vacances scolaires de [Localité 10], Février et Pâques, Madame [C] [S] devant prévenir si elle souhaite partir une semaine lors de ces vacances, la moitié des vacances de Noël (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) et la moitié des vacances scolaires d’été (deuxième et troisième quarts chaque année) ;
Dit que l’enfant sera pris et ramené au parking du magasin [5] à [Localité 9] (37) par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance où il sera conduit et repris par Madame [C] [S] ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit le jour même, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui réside habituellement l’enfant doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Fixe une communication téléphonique entre Monsieur [T] [J] et son enfant une fois par semaine pendant les périodes scolaires ;
Fixe une communication téléphonique entre Madame [C] [S] et son enfants une fois par semaine pendant les vacances scolaires d’été ;
Fixe à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [Z] [J], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [T] [J] au paiement de cette somme, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours, outre la prise en charge par moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés et des frais de voyages scolaires, sous réserve de l’accord préalable des justificatifs par Madame [C] [S], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 6 janvier 2027 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de l’enfant, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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