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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [S] LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 07 février 2025
Salarié : M. [F] [Z]
Requête n° : N° RG 22/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHKB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 1]
représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[7]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 17/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% dont 6% de taux socio professionnel au profit de Monsieur [F] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2021, en raison d’un accident du travail du 26/05/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «douleurs neuropathiques du pied droit, et raideur douloureuse et gêne fonctionnelle du pouce gauche chez un droitier».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025.
À cette date, en audience publique :
La société [8] a comparu, représentée par Me [S] FORESTA. Elle conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 6% attribué à Monsieur [F] [Z]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [T] qui relève que l’examen par le médecin conseil a été réalisé 10 mois avant la date de consolidation, qu’il n’est retrouvé aucune impotence fonctionnelle au niveau des membres inférieurs. Au niveau de la main droite, il note une plaie entre le pouce et l’index, sans retentissement fonctionnel. Il constate enfin l’absence de description de la mobilité du poignet et précise que le barème prévoit un taux de 4% pour un blocage. Enfin, il n’est pas décrit de troubles sensitifs.L’employeur sollicite également la réduction à 3% du taux socio professionnel au motif qu’un licenciement pour inaptitude ne constitue pas un élément suffisant pour établir un préjudice économique pour un salarié âgé de 48 ans et qu’il n’est pas démontré par la caisse une perte de salaires.
La [7] était comparante et représentée par Monsieur [N]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 14%, soit 4% pour des douleurs neuropathiques de la face dorsale du pied droit et 10% pour une raideur douloureuse et une gêne fonctionnelle au niveau du pouce et du poignet.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique qu’il est établi un lien direct et certain entre l’accident de travail et le licenciement pour inaptitude, justifié par le formulaire de « demande d’indemnité temporaire d’inaptitude ». Elle ajoute qu’une perte d’emploi suffit à établir un préjudice économique.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025.
MOTIFS [S] LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 14/04/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a formé un recours contentieux le 30/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6% et la [6] le maintien du taux de 14%
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur Docteur [B] [J] note que le médecin conseil a décomposé le taux médical de 14% comme suit :
— 4% pour des douleurs neuropathiques de la face dorsale du pied droit,
-10% pour le pouce et le poignet gauche.
Il fait observer que le Docteur [T] n’a pas tenu compte dans son rapport des douleurs neuropathiques. Le médecin consultant relève que d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, le taux global de 14% est justifié au regard du barème indicatif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Docteur [B] [J] propose le maintien du taux à 14%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 14% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 14%.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce il résulte des pièces produites que le salarié, à la date de consolidation le 30/11/2022, était âgé de 44 ans et employé en tant que chauffeur poids lourds depuis 15 ans, avec une ancienneté de 2 ans dans la société.
La [7] justifie de l’avis d’inaptitude en date du 01/12/2021 et du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 03/02/2022. La caisse verse également en pièce 6 le formulaire de « demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » du 01/12/2021, et dans lequel il est bien mentionné la date du 26/05/2021 comme « date de l’accident ayant conduit à l’inaptitude ».
Il y a donc bien un lien direct et certain entre l’accident de travail du 26/05/2021 et le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [Z].
Or une perte d’emploi en lien direct avec l’accident de travail, contrairement à ce qu’indique le requérant, suffit à établir un préjudice économique, et ce d’autant plus que le salarié a une ancienneté de 15 ans dans le métier de chauffeur poids lourds, fonction qu’il ne pourra plus exercer.
Compte tenu de ces éléments, le taux socio-professionnel de 6% apparaît juste et proportionné au taux médical de 14%. Ainsi le taux socio professionnel de 6% sera donc maintenu.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9] la décision de la [7] notifiée le 17/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 20% dont 6% de taux socio professionnel le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 30/11/2021, en raison de son accident du travail du 26/05/2021 ;RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 04 avril 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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