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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00103
ORDONNANCE DU :
02 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAPQ
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le 19 Mai 1965 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
Madame [H] [G]
née le 28 Janvier 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
Mutuelle GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, par dépôt du dossier de plaidoirie ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 15 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 02 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de nommer tel homme de l’art qu’il lui plaira avec mission de :
Se rendre dans la propriété des consorts [U] située [Adresse 3] à [Localité 13] ;Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;Entendre tout sachant ;Examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;Préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines ;Dire si les désordres relevés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;Indiquer, décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;Décrire et évaluer tout préjudice subi par les consorts [U] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’il y soit remédié ;Donner son avis sur les comptes entre les parties ; Fixer la durée de la mission à 3 mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été désignée ;Ordonner que l’expert accomplisse sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ; Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;Ordonner que l’expert doive déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Suivant devis n° [Numéro identifiant 11] du 24 juin 2021, ils ont confié à la société MCC CONSTRUCTIONS, la fourniture et la pose d’un enduit isolant sur les murs extérieurs de leur maison moyennant le prix de 21110,55 euros TTC. Ils précisent que la société MCC CONSTRUCTIONS était assurée auprès de la société GROUPAMA NORD EST depuis 2019 et qu’elle est en liquidation judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que depuis août 2022, des désordres affectent leur immeuble, notamment des décollements des couvertines, l’absence de rail anti-nuisibles, outre un défaut de manque d’épaisseur de l’enduit.
Les demandeurs ont tenté une résolution amiable par le biais d’un conciliateur de justice qui s’est soldée par un échec, faute de la présence de la société MCC COSNTRUCTIONS.
Ils se prévalent du procès-verbal de constat du 08 avril 2024 dressé par Commissaire de justice qui concluait notamment à l’absence partielle d’appui de fenêtre et de couvertine en façade avant de l’habitation, absence de couvertine sur la quasi-totalité du toit terrasse du 2ème étage, absence d’appui de fenêtre sur la droite au niveau du 1er étage devant la fenêtre de la salle de bain et au niveau de la chambre sur rue du 1er étage, enduit irrégulier enduit présentant des aspérités et des irrégularités à plusieurs endroits, traces de coulures creusées dans l’enduit en en façade arrière.
Depuis lors, les demandeurs se plaignent d’une aggravation de la situation due à la présence d’humidité et de gonflement par endroit.
Ils arguent que les désordres sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale de l’entreprise défaillante et, par voie de conséquence, de la couverture assurée par la société GROUPAMA NORD EST.
C’est pourquoi ils ont assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société GROUPAMA NORD EST aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble situé au [Adresse 3] à LONGUENESSE.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [W] et Madame [G], représentés, maintiennent leurs demandes.
La mutuelle GROUPAMA NORD EST, représentée, demande de constater que la CRAMA DU NORD EST formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise présentée à son encontre, compléter la mission de l’expert éventuellement désigné par le chef de mission suivant : « dire si les désordres allégués étaient visibles à réception » et dire qu’il appartiendra à Monsieur [N] [W] et Madame [H] [G] de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [W] et Madame [G] sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire.
Ils versent aux débats :
Le devis n° [Numéro identifiant 11] du 24 juin 2021 établi par la société MCC FACADES concernant la pose d’un isolant WEBERTHERM, d’un régulateur de fond, d’un enduit de parement organique WEBERTNE d’un montant de 21872,26 euros TTC ; L’extrait Pappers de la société MCC FACADES indiquant que l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 avril 2023 ;L’extrait BODACC concernant la société MCC FACADES et indiquant également le placement de cette dernière en liquidation judiciaire par jugement du 13 avril 2023 ;L’attestation d’assurance de responsabilité décennale de la société MCC FACADES chez GROUPAMA prenant effet au 15 avril 2019 et couvrant la période de validité du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; Les chèques de paiement au bénéfice de la société MCC FACADES d’un montant total de 20833,17 euros ;La lettre avec accusé de réception en date du 15 août 2022 envoyée par Madame [G] et Monsieur [W] à Monsieur [Y] [R] concernant les malfaçons et indiquant qu’un artisan était venu voir l’habitation et a indiqué qu’il fallait tout refaire ; L’attestation de la société MICKA ENDUIT affirmant que la maison située au [Adresse 4] à [Localité 13] n’a pas de rails anti-rongeurs, il manque de l’épaisseur d’enduit, il y a des défauts de finition, des châssis de fenêtres mal posés et mal coupés, des couvertines mal posées, un enduit mince sur les volets ; Le constat de carence dressé par conciliateur de justice le 18 janvier 2023 ;Le constat de Commissaire de justice dressé par Maître [M] le 08avril 2024 concluant notamment à l’absence de couvertine sur la quasi-totalité du toit terrasse du deuxième étage, appui de fenêtre absent sur la droite au niveau du premier étage, devant la fenêtre de la salle de bain, enduit non régulier au niveau de l’angle de mur, écart important entre le mur de façade et l’appui de fenêtre du garage ; La déclaration de sinistre faite par le Conseil des consorts [U] et adressé à la société GROUPAMA NORD-EST le 09 août 2024 ;La réponse GROUPAMA du 20 août 2024 faisant part de ses plus expresses réserves de responsabilité et de garanties du contrat de l’entreprise MCC FACADE ; Des photographies non datées et non localisées.
Les pièces ci-dessus visées, notamment le procès-verbal de constat par Commissaire de justice du 08 avril 2024, l’attestation de la société MICKA ENDUIT et la déclaration de sinistre du 09 août 2024, suffisent à caractériser les désordres constatés et listés dans l’assignation et dans le procès-verbal de Commissaire de justice, notamment l’absence de couvertine à certains endroits, des appuis de fenêtres absents, des enduits non réguliers, et la plausibilité d’un procès au fond outre la pertinence de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle a notamment vocation à déterminer les responsabilités de l’intervenante, la date de survenance de ces désordres et le cas échéant, la conformité aux règles de l’art et d’urbanisme.
Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] justifient dès lors d’un motif légitime pour agir en référé au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande d’expertise judiciaire dans les conditions reprises au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT DE MISSION DE L’EXPERT
L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
La mutuelle GROUPAMA NORD-EST demande de compléter la mission de l’expert selon les termes repris ci-dessus.
Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la mutuelle GROUPAMA NORD-EST de voir la mission de l’expert complétée selon les termes repris au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette mesure est ordonnée.
Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] seront condamnés in solidum aux dépens
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 149, 236, 331, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [F]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.75.23.56.15 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
avec mission de :
Se rendre dans la propriété des consorts [U] située [Adresse 3] à [Localité 13] ;Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents et pièces (contractuels, techniques ou autres) qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;S’entourer de tous conseils et documents utiles pouvant éclairer sa mission ;Entendre tout sachant ;Examiner les désordres allégués, ainsi que les dommages de toute nature ;Préciser les désordres qui existent et rechercher les causes et origines ;Dire si les désordres relevés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; Dire si les désordres allégués étaient visibles à réception ;Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Apporter tous les éléments pour résoudre le litige ;Indiquer, décrire et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût ;Décrire et évaluer tout préjudice subi par les consorts [U] notamment quant au trouble de jouissance et d’occupation depuis l’apparition des désordres ainsi que du préjudice à venir jusqu’à ce qu’il y soit remédié ;Donner son avis sur les comptes entre les parties ; Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 02 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 02 janvier 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Madame [H] [G] et Monsieur [N] [W] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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